2017 QCCA 1881, 2017 QCCA 1881
Opinion
Moreau c. R. 2017 QCCA 1881 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006330-169 (700-01-108220-123, 700-01-109211-121) SEQ. ACC 001 DATE : 15 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DANY MOREAU APPELANT — Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Dany Moreau demande à la Cour d’accueillir sa requête pour permission d’appeler et, le cas échéant, d’accueillir l’appel de la peine de 101 mois d’emprisonnement (10 ans moins la période de détention provisoire) prononcée contre lui le 21 novembre 2016 par le juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, district de Terrebonne ( 2016 QCCQ 17336 ), pour des infractions liées à la production et à la possession de méthamphétamine et d’amphétamine en vue d’en faire le trafic (dossier 700-01-108220-123) et à la possession d’armes à feu sans permis (dossier 700-01-109211-121). * * * * * [ 2 ] En bref, la police a mené une enquête, le « Projet Aspirine », dans le but de démanteler un réseau de production de drogues de synthèse dans la région au nord de Montréal.
Au terme de cette enquête, les policiers ont découvert un laboratoire clandestin de production de drogues de synthèse, ainsi que plusieurs entrepôts et espaces de rangement dans lesquels se retrouvaient de l’équipement et les matières premières nécessaires pour faire fonctionner le laboratoire. Les policiers y ont saisi des comprimés et de nombreux produits chimiques servant à la production de drogues de synthèse.
Santé Canada a évalué la capacité de production du laboratoire à même les produits saisis à plus de trois millions de comprimés d’amphétamine, 600 000 comprimés de méthamphétamine et plus de 100 000 comprimés de bromo-4 deméthoxy-2,5 benzène éthanamine. [ 3 ] Deux armes à feu longues non sécurisées ont aussi été retrouvées sur les lieux des saisies, soit une carabine de calibre .22, rapportée volée en 1992, et une carabine de calibre 3030 de marque Winchester. [ 4 ] Le juge de première instance a conclu de la preuve qui lui a été soumise que l’appelant a joué un rôle important dans la gestion de ce réseau de production et de distribution de drogues. [ 5 ] L’appelant a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : Dossier 700-01-108220-123 1.
Entre le 20 octobre 2011 et le 3 février 2012, à Terrebonne et à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a produit des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 7(1)
(2) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre le 20 octobre 2011 et le 3 février 2012, à Terrebonne et à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Entre le 20 octobre 2011 et le 3 février 2012, à Terrebonne et à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a comploté avec Jean Trottier afin de commettre un acte criminel, soit : la production de méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 13. Entre le 20 octobre 2011 et le 3 février 2012, à Terrebonne et à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a produit des amphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 7(1) (2) c) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
14. Entre le 20 octobre 2011 et le 3 février 2012, à Terrebonne et à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vued’en faire le trafic, des amphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2) (3) b) (
i) de la Loi réglementant certainesdrogues et autres substances. Dossier 700-01-109211-121 1. Entre le 19 octobre 2011 et le 8 février 2012, à Saint-Roch-de-l’Achigan, district de Joliette, a eu en sa possession une arme à feu, àsavoir : une carabine de calibre. 22 de marque Squiers Bingham sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et ducertificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 92(1) (3) du Code criminel. 2.
Entre le 19 octobre 2011 et le 8 février 2012, à Saint-Roch-de-l’Achigan, district de Joliette, a eu en sa possession une arme à feu, àsavoir : une carabine de calibre 30-30 de marque Winchester sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificatd’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 92(1) (3) du Code criminel. [6] Les chefs portant sur la production et la possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic sont punissablesd’emprisonnement à perpétuité.
Ceux portant sur la production et la possession d’amphétamine dans le but d’en faire le trafic étaient, àl’époque, punissables d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement. Quant aux chefs portant sur les armes à feu, ils sont punissables d’unmaximum de 10 ans d’emprisonnement. [7] Le ministère public demandait une peine totale de 10 ans et 6 mois d’emprisonnement, soit 9 ans pour les infractions liées à ladrogue et 18 mois consécutifs pour celles liées aux armes à feu.
L’appelant suggérait une peine totale de 42 mois d’emprisonnement etune période de probation de 3 ans. * * * * * [8] Le juge a tenu compte des facteurs atténuants suivants : l’appelant a plaidé coupable, évitant ainsi un long procès; il semblebénéficier d’un bon entourage familial et d’amis, il a un projet de vie après sa sortie de prison, il s’agit de sa première condamnation àl’emprisonnement malgré ses antécédents judiciaires (dont trois pour possession de stupéfiants), et il semble vouloir réfléchir à sescrimes et leur cause. [9] Le juge a cependant tenu compte de plusieurs facteurs aggravants, soit la nature de la drogue, surtout la métamphétamine, quiest associée à la violence, le caractère sophistiqué, organisé, planifié et réfléchi de l’organisation et l’ampleur du laboratoire, la quantitéde drogue en cause permettant de mettre en vente des millions de comprimés, le danger à la sécurité publique associé à de telslaboratoires, les coûts encourus par l’État pour démanteler de façon sécuritaire de telles installations, le rôle qu’a joué l’appelant et samotivation qui ne s’appuie que sur l’appât du gain. [10] Le juge réfère ensuite à sa propre décision dans une affaire similaire qui a été confirmée par la Cour dans Calderon c.
R, 2015QCCA 1573 [« Calderon »] pour conclure que les objectifs de dénonciation, de réprobation, d’exemplarité, de dissuasion et de protectionde la société doivent primer, vu la nature des infractions, la nature des drogues, l’ampleur de l’organisation et le rôle de l’appelant.
Ilajoute que le district de Terrebonne « est devenu le lieu de production de drogues de synthèse le plus prolifique du Québec » et qu’il« faut que cela cesse ». [11] Le juge impose donc une peine d’emprisonnement « globale » de 10 ans pour les infractions liées à la drogue et une peined’emprisonnement concurrente de 12 mois pour chacune des infractions liées aux armes à feu.
Compte tenu de la période de détentionprovisoire de 18 mois et une semaine, l’appelant est condamné à purger une peine de 101 mois à compter du prononcé de la sentence. * * * * * [12] L’appelant invoque plusieurs moyens d’appel qui sont étroitement liés : (1) le juge n’aurait pas individualisé la peine; (2) iln’aurait retenu que les objectifs de dénonciation, de réprobation et d’exemplarité pour établir celle-ci; (3) il aurait aussi commis uneerreur de droit en affirmant que le district de Terrebonne est un lieu prolifique de production de drogues de synthèse; (4) il aurait commisune erreur de principe quant à l’harmonisation de la peine en référant à Calderon; et finalement, (5) le juge aurait commis une erreur dedroit en ce qui concerne le rôle de l’appelant. * * * * * [13] Il convient de rappeler la norme d'intervention applicable à l'examen d'une peine par une Cour d'appel.
La Cour suprême duCanada a maintes fois réitéré qu'une cour d'appel ne peut intervenir à la légère puisqu'un juge de première instance jouit d'une grandediscrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, paragr. 46; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43-46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64,[2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 36-55; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, paragr. 14-15. Comme le signalait le juge Wagnerdans R. c.
Lacasse, précité, au paragr. 44, « la présence d'une erreur de principe, l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent ouencore la considération erronée d'un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l'intervention d'une cour d'appel que lorsqu'il appert dujugement de première instance qu'une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ». [14] En ce qui concerne le reproche portant sur l’individualisation de la peine, il apparaît clairement des motifs de son jugement quele juge de première instance a longuement considéré l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants qui lui ont été soumis par lesparties, de même que le témoignage de l’appelant lors de l’audition portant sur la peine.
On ne peut reprocher au juge de ne pas avoirtenu compte de ces facteurs.
[ 15 ] Ce premier moyen d’appel ne sert qu’à appuyer le deuxième et le quatrième reproche fait au juge, soit l’insistance de ce dernier sur les objectifs de dénonciation, de réprobation et d’exemplarité et son appui sur Calderon pour imposer une peine exemplaire liée à la production de métamphétamine. [ 16 ] Il ressort du dossier que le juge a clairement fait primer les objectifs de dénonciation, de réprobation et de protection de la société pour déterminer la peine.
Il s’est appuyé sur les propos de la Cour dans Calderon pour conclure que dans les circonstances particulières de cette affaire l’objectif de dissuasion générale devait primer. [ 17 ] Dans Calderon , il s’agissait de l’un des plus importants cas de production de méthamphétamine au Canada avec plusieurs laboratoires clandestins et une masse de produits chimiques saisis permettant de produire plus de 26 millions de comprimés.
La peine exemplaire imposée fut de 8 ans et 9 mois d’emprisonnement (moins le crédit pour la détention provisoire), incluant, faut-il le préciser, un chef d’organisation criminelle, ce qui s'inscrivait dans la fourchette des peines applicables pour des infractions de production industrielle de métamphétamine : Calderon , paragr. 34 ; R. c.
Lalanne , 2015 QCCA 2169 , paragr. 27 . [ 18 ] Or, dans le présent dossier, non seulement l’ampleur de la production de métamphétamine est-elle nettement moins importante que dans Calderon , mais aussi (contrairement à la situation dans Calderon ) l’appelant a reconnu sa culpabilité, a exprimé des remords au tribunal et n’était pas accusé de gangstérisme. De plus, et c’est là un facteur qui nous paraît déterminant, la preuve révèle que la principale production de drogues dans laquelle l’appelant était impliqué était l’amphétamine.
S'il ne faut pas minimiser la production de métamphétamine par l’appelant, encore ne faut-il pas l’exagérer. Or, le juge impose à l’appelant une peine exemplaire encore plus sévère que celle de Calderon , comme s’il s’agissait principalement d’un cas de production de métamphétamine. Or, il s’agit d’un cas impliquant principalement la production d’amphétamine. Il y a là une erreur. [ 19 ] En effet, au moment où les infractions sont commises, l’amphétamine est inscrite à l’annexe III de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19.
Sa production et sa possession en vue de trafic sont alors passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans sur acte d’accusation et de 18 mois sur procédure
sommaire : al. 7(2) c ). Quant à la métamphétamine, elle est inscrite à l’annexe I de cette loi et sa production est passible de l’emprisonnement à perpétuité : al. 7(2) a ). Il s’agissait donc de deux infractions distinctes entraînant des peines maximales très différentes. [ 20 ] L’erreur du juge provient largement de sa décision d’imposer une peine dite « globale » à des infractions distinctes portant sur des drogues différentes impliquant des peines nettement distinctes.
La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur les effets pervers et les distorsions qui peuvent résulter des peines dites « globales » : Desjardins c. R. , 2015 QCCA 1774 , paragr. 31-34 et 38-39 ; R. c. Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 , paragr. 53 ; Thibault c. R. , 2016 QCCA 335 paragr. 66-67 ; Daquin c.
R. , 2017 QCCA 1538 , paragr. 20-21 . [ 21 ] Dans ce cas-ci, l’utilisation de la méthode de la peine « globale » a occulté les véritables infractions en cause et conduit le juge à imposer une peine exemplaire comme s’il s’agissait principalement d’une affaire de production de métamphétamine, comme dans Calderon , alors que dans les faits, il s’agit principalement d’une affaire de production d’amphétamine.
Il y a donc lieu pour la Cour d’intervenir puisque l’erreur du juge a ici mené à une peine manifestement non indiquée. [ 22 ] Quant au reproche fait au juge voulant qu’il ait commis une erreur de droit en affirmant que le district de Terrebonne était un lieu prolifique de production de drogues de synthèse, le ministère public concède que les propos du juge sont excessifs, tout en soutenant qu’ils ne font que réitérer l’importance des critères de dissuasion et de dénonciation. S’il est exact que suivant R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, un juge peut considérer la réalité de sa région lorsqu’il prononce une peine, il demeure néanmoins, comme le juge Wagner l’a énoncé dans cette affaire, au paragr. 90, que « la fréquence d’un type de crime dans une région donnée ne constitue pas en soi un facteur aggravant ». Tout au plus, s’agit-il d’un facteur qui peut « être apprécié par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de détermination de la peine » mais dont la prise en compte « ne doit pas avoir pour effet d’entraîner une peine manifestement non indiquée » : R. c.
Lacasse , précité, au paragr. 90 . [ 23 ] Par ailleurs, le juge commet une autre erreur de principe. [ 24 ] La lecture globale du jugement démontre que le juge voulait imposer une peine sévère en se référant principalement à celle rendue dans Calderon . Or, tel que mentionné précédemment, il inflige une peine encore plus sévère, malgré les différences notables favorables à l’appelant, en précisant que, depuis Calderon , « rien n’est changé » et qu’il « faut que cela cesse ». Autrement dit, le jugement Calderon , malgré sa sévérité, n’a rien changé et il faut donc être encore plus sévère.
Or, le jugement Calderon a été prononcé après les faits du présent dossier. On ne peut donc utiliser le prétexte que « rien n’a changé » depuis Calderon pour être plus sévère dans le présent dossier puisque l’appelant a commis ses crimes avant que ce jugement soit prononcé. [ 25 ] Finalement, quant au dernier reproche fait au juge, soit celui d’avoir erronément évalué le rôle de l’appelant, il n’y a pas lieu de le retenir.
Le dossier permet amplement de conclure au rôle important de l’appelant dans la gestion de ce réseau de production et de distribution de drogues. * * * * * [ 26 ] Puisque la Cour se doit d’intervenir, quelle est la peine appropriée en l’occurrence? [ 27 ] Sur les infractions liées à la production et à la possession de métamphétamine en vue d’en faire le trafic, soit celles visées par les chefs d’accusation 1, 2 et 3 dans le dossier de première instance 700-01-108220-123, la Cour doit notamment tenir compte de la production en cause pour déterminer la peine appropriée.
Les circonstances de cette affaire s’apparentent beaucoup plus à celles dans R. c. Guo , 2011 QCCQ 10469 et R. c. Béland , 2014 QCCQ 11938 , où des peines de 6 et 7 ans d’emprisonnement ont été imposées pour des cas où la production en cause était similaire, qu’à Calderon où une peine de 8 ans et 9 mois d’emprisonnement fut imposée pour une capacité de production de 26 millions de comprimés, soit 40 fois plus que dans le présent cas, ou à R. v.
Ling , 2014 ONCA 808 , où des peines d’emprisonnement de 14 et de 16 ans ont été imposées dans le contexte d’une saisie de drogues à base de métamphétamine d’une valeur de 12 000 000 $.
[ 28 ] Tenant compte des tous les facteurs atténuants et aggravants identifiés par le juge de première instance, nous sommes d’avis que des peines de 8 ans d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation 1, 2 et 3 à être purgées concurremment seraient des peines justes et proportionnées dans les circonstances. Ces peines se situent dans la fourchette des peines établies dans Calderon pour la production industrielle de métamphétamine, ce qui ne signifie pas qu’un poids important n’est pas donné aux objectifs de dénonciation, de réprobation, d’exemplarité, de dissuasion et de protection de la société.
En effet, la fourchette énoncée dans Calderon a justement été précisée en tenant compte de ces objectifs pour de telles infractions : Calderon , paragr. 32-37 .
Il faudra toutefois condamner l’appelant à une peine totale de 77 mois pour tenir compte de la détention provisoire. [ 29 ] Sur les infractions liées à la production et à la possession d’amphétamine en vue d’en faire le trafic, soit celles visées par les chefs d’accusation 13 et 14 dans le dossier de première instance 700-01-108220-123, compte tenu de la nature de la drogue en cause, des quantités importantes et des facteurs atténuants et aggravants identifiés par le juge de première instance, des peines de 6 ans d’emprisonnement sur chacun des deux chefs, à être purgées concurremment entre elles et avec celles sur les chefs 1, 2 et 3, sont justes et appropriées. [ 30 ] Sur les deux chefs portant sur les armes à feu, soit les chefs d’accusation 1 et 2 dans le dossier de première instance 700-01- 109211-121, nous sommes d’avis que la peine imposée par le juge de première instance d’une année d’emprisonnement pour chaque infraction, devant être purgée de manière concurrente entre elles et avec les autres peines, est appropriée. [ 31 ] En somme, tenant compte de la détention provisoire avant le prononcé de la peine, l’appelant sera condamné à une peine totale de 77 mois d’emprisonnement à compter du 21 novembre 2016, soit la date du jugement de première instance. [ 32 ] Finalement, la Cour confirme les ordonnances d’interdiction de possession d’armes, de prélèvements pour analyse génétique, portant sur la suramende compensatoire et sur la confiscation et la destruction de l’équipement, des armes et des drogues saisies énoncées aux paragraphes 61 à 64 du jugement de première instance. * * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de la peine prononcée par jugement le 21 novembre 2016 par la Cour du Québec, district de Terrebonne ( 2016 QCCQ 17336 ) et ACCORDE la permission d’appeler de ce jugement; [ 34 ] ACCUEILLE l’appel et INFIRME la peine de 10 ans d’emprisonnement prononcée contre l’appelant; [ 35 ] PRONONCE les peines suivantes à l’égard de l’appelant : Dans le dossier de première instance 700-01-108220-123 : (
a) sur le chef #1 portant sur la production de métamphétamine : 77 mois d’emprisonnement, soit 8 ans moins la détention provisoire; (
b) sur le chef #2 portant sur la possession de métamphétamine en vue d’en faire le trafic: 77 mois d’emprisonnement, soit 8 ans moins la détention provisoire; (
c) sur le chef #3 portant sur le complot afin de produire de la métamphétamine : 77 mois d’emprisonnement, soit 8 ans moins la détention provisoire; (
d) sur le chef #13 portant sur la production d’amphétamine : 6 ans d’emprisonnement; (
e) sur le chef #14 portant sur la possession d’amphétamine en vue d’en faire le trafic : 6 ans d’emprisonnement. Ces peines seront purgées concurremment entre elles. Dans le dossier de première instance 700-01-109211-121 : (
a) sur le chef #1 possession d’une arme à feu (carabine calibre .22) sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis et du certificat d’enregistrement : 1 an d’emprisonnement; (
b) sur le chef #2 possession d’une arme à feu (carabine calibre 30-30) sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis et du certificat d’enregistrement : 1 an d’emprisonnement.
Ces peines seront purgées concurremment entre elles et celles infligées dans le dossier 700-01-108220-123. [ 36 ] CONDAMNE donc l’appelant à une peine totale de 77 mois d’emprisonnement à compter du 21 novembre 2016, soit la date du jugement de première instance prononçant la peine; [ 37 ] CONFIRME les ordonnances d’interdiction de possession d’armes, de prélèvements pour analyse génétique, portant sur la suramende compensatoire et sur la confiscation et la destruction de l’équipement, des armes et des drogues saisies énoncées aux paragraphes 61 à 64 du jugement de première instance.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant M e Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2017
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