2016 QCCQ 940, 2016 QCCQ 940
Opinion
Haboubi c. Robert (Autoplus 2000) 2016 QCCQ 940 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033762-155 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADER HABOUBI Demandeur c.
JEAN-PAUL ROBERT faisant affaire sous le nom de Autoplus 2000 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 500,00$ en remboursement du dépôt pour l'achat d'une voiture qui ne s'est jamais concrétisé. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif qu'un contrat de vente est intervenu pour la voiture, que le demandeur a refusé d'en prendre livraison et conformément à la clause de pénalité, elle est en droit de conserver la somme de 500,00$.
Le contexte [ 3 ] Depuis de nombreuses années, la défenderesse opère un commerce de vente d'autos usagées sous le nom de Autoplus 2000. [ 4 ] Le 9 septembre 2014, le demandeur rencontre son vendeur Tony Marrocco et convient d'acheter une voiture Chevrolet Malibu pour environ 3 500,00$. [ 5 ] Comme il n'a pas l'argent pour l'acheter immédiatement, il remet un dépôt de 500,00$ à déduire du prix de vente. [ 6 ] Selon le contrat que les parties signent alors, le prix de la voiture est de 4 208,95$ ce qui après déduction du dépôt de 500,00$,
laisse un solde de 3 708,95$. [ 7 ]
Malgré le témoignage au procès du demandeur à l'effet qu'il n'avait pas de date prévue pour la prise de possession du véhicule, le contrat signé par lui indique clairement qu'il doit en prendre possession le 18 septembre 2014. [ 8 ] Le témoignage crédible de Tony Marrocco est qu'il tente de le rejoindre à plusieurs reprises après cette date pour connaître ses intentions. [ 9 ] Ce n'est que le 4 novembre 2014, presque deux mois après le contrat, que la défenderesse vend la voiture à une autre personne. [ 10 ] Peu de temps après, le demandeur communique avec Tony Marrocco et apprend que la voiture est vendue.
Ce dernier accepte néanmoins de reporter le dépôt de 500,00$ sur une autre voiture que le demandeur choisit, une Chevrolet Cavalier. Encore une fois, la défenderesse accorde un délai à ce dernier pour payer le prix de vente et prendre possession du véhicule. [ 11 ] Plusieurs semaines plus tard, le demandeur ne s'est toujours pas présenté. La défenderesse vend la voiture le 17 décembre 2014. [ 12 ] Le 4 février 2015, le demandeur aurait transmis une mise en demeure à la défenderesse exigeant le remboursement du dépôt de 500,00$.
À la demande de la soussignée, il transmet après le procès un reçu de poste du 4 février 2015, mais sans copie de la lettre qu'il aurait envoyée à la défenderesse. Analyse et décision [ 13 ] En vertu du contrat dûment signé, le demandeur devait prendre possession de la Chevrolet Malibu au plus tard le 14 septembre 2014.
Même s'il n'avait de nouvelles du demandeur, la défenderesse a attendu presque deux mois avant de revendre la voiture et même après, elle a accepté de transférer le dépôt de 500,00$ sur une autre voiture et d'attendre encore. [ 14 ] Le demandeur est en défaut par le seul écoulement du temps de prendre livraison du véhicule, comme il était prévu à l'acte de vente. La clause de pénalité de ce contrat prend tout son effet : " 2. CLAUSE DE PÉNALITÉ Si l'acheteur refuse de prendre livraison du véhicule, le vendeur pourra demander soit l'exécution de l'obligation ou l'annulation de la vente.
Dans ce dernier cas, l'acheteur convient de payer au vendeur à
titre de dommages-intérêts liquidés, taxe en sus, le montant le plus élevé de : (1) une somme de quatre-cent dollars (400$) ou (2) une somme représentant deux pour cent (2%) du prix de vente. " [ 15 ] Le demandeur ne conteste pas le fait que la défenderesse ait revendu le premier véhicule pour lequel il avait donné un dépôt, ni le deuxième sur lequel le dépôt avait été transféré, confirmant ainsi l'annulation de la vente. [ 16 ] Par conséquent, la défenderesse est en droit de conserver la somme de 400,00$, montant plus élevé que le 2% du prix de vente (3 999,00$ X 2%). Elle doit lui rembourser la somme de 100,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 4 février 2015, date de la mise en demeure; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 75,25$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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