2011 QCCQ 823, 2011 QCCQ 823
Opinion
Bourassa c. Trois-Rivières (Ville de) 2011 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010912-108 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU BOURASSA Demandeur c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l'omission du service de police de la défenderesse de mettre à jour son dossier auprès du Centre de renseignements policiers du Québec ( CRPQ ) est à l'origine de l'émission d'une sommation illégale et sans fondement à son endroit, le demandeur réclame 1 200 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 2 ] Prétendant ne jamais avoir été avisé du jugement suspendant l'interdiction de conduire du demandeur, la défenderesse plaide la faute d'un tiers et appelle en garantie le Procureur général du Québec ( PGQ ) afin qu'il réponde de toute condamnation éventuelle.
Contexte [ 3 ] Le 29 septembre 2008, ayant fait défaut d'obtempérer à un ordre d'un Agent de la paix, le demandeur est trouvé coupable de l'infraction prévue aux articles 254.5 et 255.1 du Code criminel et est condamné à une peine de prison discontinue de quatorze jours de même qu'une interdiction de conduire. [ 4 ] Il porte cette décision en appel devant la Cour supérieure du Québec et obtient la suspension de l'exécution totale de la sentence par jugement de l'honorable juge Robert Legris rendu le 1 er octobre 2008. [ 5 ] Ce jugement est immédiatement transmis par le greffe de la Cour supérieure à la Société d'assurance automobile du Québec par voie de télécopieur et remis à l'attention du Service de polices de la défenderesse ainsi qu'au Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales ( BDPCP) par l'entremise de casiers aménagés spécifiquement à cette fin au palais de justice de Trois-Rivières. [ 6 ] Or, le 7 décembre 2008, alors qu'il circulait dans la région de Plessisville, le demandeur est victime d'un conducteur pris de rage au volant. [ 7 ] Il contacte la Sûreté du Québec afin de porter plainte. [ 8 ] Cette dernière dépêche le policier Rémi Labbé sur les lieux qui recueille la déposition du demandeur. [ 9 ] Dans le cadre de l'examen de son dossier, le policier Labbé constate, après vérifications au CRPQ que le permis de conduire du demandeur fait l'objet d'une suspension. [ 10 ] Il contacte la Sûreté municipale de Trois-Rivières qui lui confirme l'interdiction de conduire en vigueur depuis le 29 septembre 2008. [ 11 ] Le 1 er avril 2009, une sommation est émise à l'endroit du demandeur l'inculpant d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. [ 12 ] Obligé de répondre de cette accusation, le demandeur retient les services d'un procureur qui, après plusieurs semaines et de nombreuses démarches, obtient le retrait des accusations.
[ 13 ] Cette situation trouble le demandeur, ajoute au stress lié aux procédures judiciaires en cours et l'oblige à assumer des honoraires d'avocats supplémentaires pour se défendre. Les prétentions [ 14 ] Le demandeur allègue que l'omission de la Sûreté municipale de Trois-Rivières de mettre à jour les informations contenues à son dossier au CRPQ constitue une faute engendrant sa responsabilité civile. [ 15 ] La défenderesse plaide faute d'un tiers.
Elle mentionne qu'elle n'a jamais été informée du jugement suspendant l'interdiction de conduire et ainsi, qu'elle n'a pu procéder à la mise à jour des informations contenues au CRPQ [ 16 ] Elle indique que ses préposés ont en tout temps agi de manière diligente et compétente et que c'est le greffe de la Cour supérieure qui a omis de lui faire suivre le jugement suspendant l'interdiction de conduire. [ 17 ] Appelé en garantie par la défenderesse, le PGQ allègue que ses préposés ont transmis copies du jugement à la Société d'assurance automobile du Québec, à la Ville de Trois-Rivières ainsi qu'au BDPCP le 1 er octobre 2009. [ 18 ] Selon le PGQ , seule la Ville de Trois-Rivières est responsable de la mise à jour et de la justesse des inscriptions au CRPQ Analyse et décision [ 19 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver, selon les critères de la prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute dans la mise à jour des informations contenues à son dossier au CRPQ et que cette faute est en lien avec les dommages qu'il réclame. [ 20 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 21 ] S'agissant d'un dossier qui origine de la Sûreté municipale de Trois-Rivières, la défenderesse admet qu'elle seule a la responsabilité d'assurer la justesse et la mise à jour des inscriptions contenues au dossier du demandeur auprès de CRPQ [ 22 ] Cependant, l'agent de liaison Patrice Bergeron, préposé de la défenderesse, indique que cette dernière n'a pu modifier le dossier du demandeur au CRPQ afin de tenir compte du jugement suspendant l'ordonnance d'interdiction de conduire rendu par l'honorable juge Legris de la Cour supérieure puisque ce jugement ne lui a jamais été remis ni par le greffe de la Cour ni par le BDPCP [ 23 ] Il témoigne qu'en date du 1 er octobre 2009, il cueille le courrier qui est destiné à la défenderesse dans le casier réservé à cette fin par le greffe de la Cour supérieure et qu'en aucun temps, le jugement en cause ne s'y trouve. [ 24 ] Il mentionne que le 20 mai 2010, il a consulté le dossier tenu au BDPCP et constate que le jugement de l'honorable juge Legris ne s'y trouve pas. [ 25 ] Madame Raymonde Brunelle, secrétaire du BDPCP , confirme effectivement qu'en date du 20 mai 2010, ce jugement de l'honorable juge Legris ne se retrouve pas dans le dossier du demandeur. [ 26 ] Ainsi, plaide la défenderesse, n'étant pas avisée de l'émission de ce jugement, on ne peut lui reprocher d'avoir omis de modifier le dossier du demandeur au CRPQ [ 27 ] La preuve est toutefois contradictoire sur ce sujet. [ 28 ] Monsieur Raymond Côté, greffier de la Cour supérieure, explique au Tribunal qu'il avise systématiquement les corps policiers impliqués dans ce type de dossier par la remise des documents pertinents, en l'occurrence, le jugement de l'honorable juge Legris, dans un casier attribué spécifiquement à cette fin à la défenderesse comme à tout autre corps policier par ailleurs. [ 29 ] Il ajoute qu'il a transmis, par télécopieur, copies du jugement à la Société d'assurance automobile du Québec ainsi qu'au procureur du demandeur. [ 30 ] Il affirme se souvenir spécifiquement avoir remis les documents pertinents aux parties concernées puisqu'il était présent au moment où le juge Legris, agissant en chambre, a émis l'ordonnance.
En cette matière, il agit promptement puisque le jugement revêt pour la personne visée par l'interdiction de conduire une importance non discutable. [ 31 ] Sans remettre en doute la bonne foi de l'agent de liaison Bergeron, il apparaît explicable que le jugement de l'honorable Legris, remis dans le casier de la défenderesse se soit perdu à travers la quantité de documents qui lui sont transmis quotidiennement par le greffe de la Cour supérieure. [ 32 ] Enfin, le Tribunal ne peut tirer de conclusion favorable à la défenderesse de l'absence du jugement de l'honorable juge Legris au dossier du demandeur au BDPCP au mois de mai 2010.
[ 33 ] Cette preuve ne permet pas d'inférer que le jugement ne se trouvait pas au dossier du BDPCP avant cette date non plus qu'il n'aurait pas été transmis au casier de la Sûreté municipale de Trois-Rivières. Il ne s'agit ici que d'hypothèses qui ne sont pas soutenues par une preuve probante. [ 34 ] Retenant le témoignage sincère et précis de M.
Raymond Côté, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre plutôt que la défenderesse a bel et bien été avisée du jugement suspendant l'ordonnance d'interdiction de conduire du demandeur. [ 35 ] N'ayant pas procédé à la mise à jour du CRPQ dans un délai raisonnable, elle a commis à l'égard du demandeur une faute qui engage sa responsabilité civile. [ 36 ] Vu les motifs précédemment énoncés, l'appel en garantie contre le PGQ est rejeté.
Les dommages [ 37 ] Afin de répondre aux accusations portées contre lui à la suite de l'émission de la sommation du 1 er avril 2009, le demandeur a encouru des frais au montant 564,38 $. [ 38 ] De plus, cette situation l'a troublé et a ajouté au stress lié aux procédures judiciaires et aux conséquences d'une éventuelle condamnation. [ 39 ] Tenant compte de ces éléments, le Tribunal arbitre la valeur des dommages subis par le demandeur à la suite de la faute de la défenderesse à la somme de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 mai 2010 ; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
Loading document…