2023 QCCQ 866, 2023 QCCQ 866
Opinion
Protection de la jeunesse — 23114 2023 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014333-165 VILLE A, le 1 er février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 14 juin 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère et que le DPJ poursuive son intervention au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Le litige concerne les modalités de contacts entre X et son père. [ 5 ] À ce sujet, l’intervenante sociale propose ce qui suit : « Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois. »
[ 6 ] Le père souhaite un élargissement des modalités d’accès à son fils. Il propose que ces contacts s’effectuent une fois par semaine, pour une durée de six heures. Il désire pour ailleurs qu’éventuellement la mesure de supervision soit retirée. [ 7 ] De son côté, X demande au Tribunal d’autoriser davantage de contacts avec son père. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, l’enfant est donc maintenu auprès de sa mère. Madame répond adéquatement aux besoins du garçon. [ 9 ] Cela dit, X est un enfant dont les comportements exigent des mesures d’encadrement bien définies et une surveillance étroite.
Il faut savoir que la gestion des émotions et de l’impulsivité se présente comme un défi pour l’enfant. [ 10 ] En ce qui concerne la situation personnelle de la mère, elle demeure stable. Madame fait vie commune avec monsieur C qui participe à la vie familiale et s’implique auprès de l’enfant. [ 11 ] En ce qui concerne les contacts entre X et son père, ils s’effectuent le lundi, pour une durée de trois heures, au domicile de monsieur sous la supervision d’une intervenante désignée par le DPJ.
Depuis le mois de décembre 2022, un contact mensuel d’une heure est supervisé par la mère. [ 12 ] Selon la preuve, des liens affectifs de qualité unissent l’enfant et son père. [ 13 ] À l’occasion de son témoignage, l’intervenante sociale relate que les contacts entre le garçon et son père se déroulent généralement de façon satisfaisante. Elle ajoute que X est très actif et participe à différentes activités avec monsieur.
L’intervenante sociale explique par ailleurs que le père parvient maintenant à maintenir une routine de vie qui répond aux besoins de l’enfant. [ 14 ] L’intervenante sociale convient que le père a cheminé depuis le prononcé du dernier jugement en ce qu’il reconnaît éprouver des problèmes d’agressivité. Néanmoins, la gestion des émotions fragilise toujours sa situation. [ 15 ] À ce sujet, le père a complété, en juillet 2022, le programme d’aide et sensibilisation à la violence ([programme A]) dispensé par la maison de transition A. Il s’agit d’un programme de quatre ateliers pour un total de huit heures.
Monsieur bénéficie aussi du support d’une intervenante communautaire qu’il rencontre dans le cadre de son suivi probatoire. Rappelons qu’au cours de l’automne 2021, le père a reconnu sa culpabilité concernant des voies de fait commis sur Y, le fils de la mère. [ 16 ] À l’occasion de son témoignage, le père explique que depuis qu’il a participé au programme A, il dispose de moyens qui lui permettent de mieux gérer ses émotions. [ 17 ] Cela dit, la preuve révèle que monsieur demeure fragile à ce chapitre.
Un récent incident, survenu il y a quelques jours, a soulevé sa colère alors qu’un contact avec son fils a dû être remis en raison d’un contretemps. [ 18 ] À un autre chapitre, l’intervenante fait part au Tribunal de ses préoccupations au sujet du risque que le père pourrait toujours représenter de commettre des gestes abusifs à caractère sexuel. [ 19 ] Il convient de rappeler qu’en 1991, monsieur a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une fillette et en 2004 sa culpabilité a été établie pour semblable infraction sur une adolescente de 17 ans.
En 2006, il a été expulsé d’une maison de thérapie en raison de son manque d’implication et de sa faible motivation. Et puis, en 2016, monsieur le juge Louis Charette a déclaré la situation de la demi-sœur de X, Z, compromise, le père s’étant porté à des abus sexuels sur elle.
Le risque de récidive de monsieur a été évalué modéré, bien que considéré faible pour un passage à l’acte chez un garçon. [ 20 ] L’intervenante est d’avis qu’avant d’envisager une véritable libéralisation des modalités de contacts entre X et son père, ce dernier doit s’engager dans un processus thérapeutique et/ou clinique en lien avec ses comportements sexuels erratiques. [ 21 ] À ce sujet, le père explique, que pour le moment, qu’il n’a pas la disponibilité de temps, pas plus que les ressources financières pour s’engager dans un tel processus.
Néanmoins, il déclare ne pas être fermé à l’idée de participer éventuellement à une telle démarche. [ 22 ] Dans l’état actuel des choses, la preuve ne peut autoriser le Tribunal à procéder à un élargissement des modalités de contacts entre l’enfant et son père. [ 23 ] Incidemment, le père ne peut suggérer des personnes de son entourage qui pourraient superviser des contacts avec son fils en dehors du cadre proposé par le DPJ. [ 24 ] Il s’agira de voir, au cours des prochains mois, si des opportunités permettant de libéraliser les modalités de contacts se présentent. [ 25 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ.
Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38d) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2021;
[ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (démarche thérapeutique);
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François Cauchon pour l’enfant Me Félix Guérin pour la mère Me Denis Duchesne pour le père cb/
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