2012 QCCQ 760, 2012 QCCQ 760
Opinion
St-Onge c. Vacances Sunwing 2012 QCCQ 760 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125070-104 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE ST-ONGE -et- FRÉDÉRIC DUFRESNE Demandeurs c.
VACANCES SUNWING Defenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Julie St-Onge et Frédéric Dufresne réclament à Vacances Sunwing (ci-après « Sunwing ») la somme de 2 754,36 $ découlant du refus d'un de ses représentants de faire monter à bord d'un avion Mme St-Onge, vu son état de santé. [ 2 ] En défense, Sunwing plaide que Mme St-Onge et M. Dufresne refusent d'acheter une assurance médicale lors de l'achat de leur forfait.
De plus, Sunwing invoque l'état de santé de Mme St-Onge afin de justifier son refus de la faire monter à bord de l'avion. Questions en litige : [ 3 ]
a) L'état de santé de Mme St-Onge est-il un motif justifiant le refus de la faire monter à bord de l'avion ?
b) Dans la négative, quels sont les dommages-intérêts auxquels Mme St-Onge et M. Dufresne ont droit en réparation du préjudice subi ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le 15 avril 2010, Mme St-Onge et M. Dufresne achètent un forfait voyage à destination de Cuba, dont le départ est prévu le 26 avril 2010 et le retour le 4 mai 2010. [ 5 ] Le transporteur aérien est désigné comme « Sunwing Airlines ». [ 6 ] Mme St-Onge est empêchée de monter à bord de l'avion puisqu'elle se plaint, à l'aéroport, de douleurs abdominales.
Le représentant de Sunwing fait appel à des ambulanciers d'Urgence Santé qui rencontrent Mme St-Onge et la mettent en contact avec un médecin. Au « Rapport d'intervention préhospitalière » des ambulanciers, il est notamment mentionné: « Patiente attend pour prendre l'avion. Douleur abdominale depuis 15hrs cet après-midi, comme brûlement niveau épigastrique avec irritation au dos, 5/10. Ne veut pas venir au centre hospitalier. Il y a 3 ans, a eu la même douleur. C'était infection du rein. Refus signé. Médecin contacté et parle à la patiente. Dr Rhéaume. » [ 7 ] Effectivement, Mme St-Onge signe la
section de ce rapport où elle refuse le transport à un centre hospitalier. [ 8 ] Le représentant de Sunwing à l'aéroport Montréal-Trudeau prend contact avec la compagnie MedLink qui regroupe de nombreux médecins et travailleurs dans le domaine du voyage et de l'habitation. Les services de cette compagnie sont retenus par Sunwing dans des cas similaires. [ 9 ] Après consultation auprès de médecins de MedLink, le représentant de Sunwing empêche Mme St-Onge de monter à bord. Mme St-Onge et M. Dufresne manifestent alors leur désaccord puisque son état semble s'améliorer.
Malgré tout, Suwning maintient sa décision de ne pas faire monter à bord de l'avion Mme St-Onge.
[ 10 ] Le lendemain, Sunwing offre à Mme St-Onge et à M. Dufresne qu'ils assument les frais d'un transport aérien pour se rendre à Cuba puisque leur hôtel et leur voyage de retour sont toujours disponibles. Mme St-Onge et M.
Dufresne refusent cette offre. [ 11 ] Au soutien de sa défense, Sunwing invoque une clause du contrat contenue à un « Document électronique de Sunwing » qui prévoit: « le transporteur se réserve le droit de refuser le transport à toute personne qui s'est procuré un billet en violation des lois applicables, des tarifs, conditions de transport ou réglementation du transporteur. vente soumise aux réglementations tarifaires » [ 12 ] Mme St-Onge et M. Dufresne intentent leur recours contre Sunwing qui est le grossiste en voyage et non la compagnie aérienne.
Cependant, au document intitulé CIDREQ (Centre informatisé de renseignements sur les entreprises du Québec), le grossiste Vacances Sunwing a aussi pour autre nom en vigueur: Lignes aériennes Sunwing. [ 13 ] Quoi qu'il en soit, le Tribunal traitera des obligations du grossiste en voyage et du transporteur. [ 14 ] L'
article 2037 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit: « 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de santé du passager ou de la faute de celui-ci.
Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d'un de ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du véhicule. » [ 15 ] Tel qu'il appert de cet article, « l'état de santé du passage » est un moyen pour un transporteur de s'exonérer du préjudice subi par un passager qui n'est pas mené à destination. [ 16 ] Après analyse de la preuve présentée, le Tribunal conclut que Sunwing, le grossiste ou le transporteur, avait raison de refuser l'embarquement de Mme St-Onge à bord d'un avion le 26 avril 2010.
Cette décision de Sunwing ne découle pas d'un caprice mais bien de l'état de santé de Mme St-Onge et de l'obtention d'avis de nature médicale. Sa décision ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. [ 17 ] Un transporteur a le droit de refuser l'embarquement d'un passager qui présente un problème relié à son état de santé. [ 18 ] Si le transporteur Sunwing n'est pas en faute, il en va de même du grossiste en voyage Sunwing qui n'a pu exécuter ses obligations, en raison de l'état de santé de Mme St-Onge qui peut aussi être assimilé à un cas de force majeure, au sens de l'
article 1470 C.c.Q. : « 1470. T oute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 19 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande de Mme St-Onge et de M. Dufresne, vu l'absence de faute de Sunwing. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n'impose aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Julie St-Onge et de Frédéric Dufresne, sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2011
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