2023 QCCQ 9252, 2023 QCCQ 9252
Opinion
R. c. Destroismaisons 2023 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-120784-220 DATE : Le 20 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LANDRY J.C.Q. Sa Majesté Le Roi, Poursuivant c. DESTROISMAISONS, Réal (1941-[...]) Accusé jugement sur la peine [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 15 février 2023 à avoir eu en sa possession et avoir accédé à de la pornographie juvénile devant l’honorable juge Normand Bonin. Celui-ci ayant pris sa retraite, n’est plus disponible pour entendre les représentations sur la peine et en vertu de l’
article 669.3 du Code criminel , le soussigné est le juge désigné pour continuer l’affaire. [ 2 ] Le juge Bonin a demandé la confection d’un rapport pré-pénal et d’une évaluation psycho-sexuelle. [ 3 ] De plus, la poursuite a déposé une requête afin de faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler selon l’
article 753.1 du Code criminel suite à une demande faite par le juge Bonin d’une évaluation selon l’
article 752.1 du Code criminel . Les faits : [ 4 ] Le 19 juillet 2022, une perquisition est menée chez l’accusé. Après avoir reçu les motifs de son arrestation, il mentionne aux policiers : « Tant que t’en as dans ta chambre à coucher, ça ne dérange pas, mais pas sur internet ». [ 5 ] On y saisit un disque dur externe, un ordinateur de marque Lenovo, un ordinateur portable de marque HP et un téléphone cellulaire.
Dans le disque dur externe, on retrouve plus de 30 000 fichiers graphiques et plus de 800 fichiers animés correspondant à de la pornographie juvénile décrivant divers actes sexuels d’enfants âgés entre 3 ans et 12 ans, des gestes de fellation, de masturbation, pénétration anale et vaginale. Sur certains fichiers, des adultes sont impliqués dans les agressions. Ces fichiers ont été créés entre le 1 er février 2021 et le 11 juin 2022. [ 6 ] Dans l’ordinateur de marque Lenovo, on y a retrouvé 2 676 fichiers de pornographie juvénile. Il s’agit d’enfants âgés entre 6 mois et 12 ans.
Des actes sexuels de tous genres étaient pratiqués, parfois aussi avec des adultes. Les fichiers ont été créés entre le 5 juillet 2020 et le 8 juillet 2022. [ 7 ] Dans l’ordinateur portable de marque HP, 253 fichiers de pornographie juvénile ont été retrouvés. Il s’agit de jeunes enfants et bébés, garçon et fille, âgés entre 6 mois et 12 ans dans divers actes sexuels. La date de création des fichiers est le 16 janvier 2022 et les dates d’accès se situaient entre le 15 et le 18 juillet 2022. [ 8 ] Antécédents judiciaires de l’accusé : 21 juin 1960 Montréal Vol : 2 chefs 3 mois
2 avril 1987 Joliette Grossière indécence : 2 chefs Sentence suspendue, probation de 2 ans 20 novembre 1981 Montréal Recel Sentence suspendue, 6mois [ 9 ] Déclaré délinquant dangereux le 31 mars 2006, la Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision le 16 août 2010 et a déclaré que l’accusé est un délinquant à contrôler sur certains chefs et a laissé au juge de première instance la tâche d’infliger la peine et durée de surveillance au sein de la collectivité. 21 octobre 2010 St-Jean-sur-le Richelieu Contacts sexuels : 3 chefs. Art. 151 Incitation à des contacts sexuels : 2 chefs. Art. 152 Production de pornographie juvénile. Art 163
(1) b) Attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Art 156 Possession de pornographie juvénile : 2 chefs. Art. 163.1
(4) Grossière indécence : 5 chefs 6 ans et 7 mois Déclaré délinquant à contrôler avec une période de surveillance de 7 ans 31 mai 2016 Montréal Défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée. Art 753.3 (1). 1 jour (crédit pour équivalent de 3 mois présentenciel) Les victimes [ 10 ] Parmi les nombreuses victimes des abus sur les images et films, certaines ont pu être retrouvées et identifiées. La poursuite a déposé sous la pièce S-6, les déclarations de celles-ci qui proviennent en grande
partie des États-Unis. Des déclarations de parents des victimes ont aussi été déposées. Le Tribunal retient de ces déclarations que les victimes se sentent toujours victimes, sachant qu’il sera impossible de retirer définitivement ses images sur l’internet et vivent avec la hantise que quelqu’un les reconnaisse.
Elles ont peur des représailles, elles ont eu de nombreux problèmes psychologiques, elles ont de la difficulté à faire confiance aux adultes, surtout des hommes, et ont des difficultés a avoir des relations amoureuses saines et équilibrées. [ 11 ] De plus, parlant des préjudices chez les victimes, la Cour suprême du Canada dans R. c.
Friesen [1] s’exprimait ainsi : « Outre le caractère intrinsèquement répréhensible de l’atteinte à l’intégrité physique et de l’exploitation, les tribunaux ont reconnu que la violence sexuelle contre des enfants est intrinsèquement susceptible de causer plusieurs formes reconnues de préjudice. La probabilité que ces formes de préjudice se matérialisent varie bien sûr selon les circonstances de chaque affaire.
Or, la possibilité qu’elles se concrétisent est toujours présente chaque fois qu’il y a atteinte physique de nature sexuelle avec un enfant et même dans le cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants qui ne requièrent ni n’impliquent d’atteintes physiques. Ces formes de préjudice potentielles illustrent la gravité de l’infraction même en l’absence de preuve qu’elles se soient matérialisées (voir McDonnell , par. 35-36).
Nous souhaitons concentrer l’attention des tribunaux sur les deux catégories de préjudice suivantes : le préjudice qui se manifeste durant l’enfance, et le préjudice à long terme, qui ne devient évident qu’à l’âge adulte. Durant l’enfance, outre le caractère répréhensible de l’atteinte à leur intégrité physique, les enfants peuvent subir des préjudices physiques et psychologiques qui les suivront durant toute leur enfance ( Woodward , par. 72; Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera , 2000 CSC 24 , [2000] 1 R.C.S. 551 , par. 123 , le
juge Iacobucci). Ces formes de préjudice peuvent être si profondes que les enfants se voient [traduction] « voler leur jeunesse et leur innocence » ( D. (D.) , par. 10).
La liste ci-dessous de formes de préjudice reconnues qui se manifestent durant l’enfance le montre clairement : [traduction] Ces effets comprennent un comportement excessivement docile et un besoin intense de plaire; un comportement autodestructeur comme le suicide, l’automutilation, la toxicomanie et la prostitution; la perte de patience et des crises de colère fréquentes; un comportement agressif et de la frustration; un comportement sexuellement agressif; une incapacité à se faire des amis et un refus de participer aux activités scolaires; un sentiment de culpabilité et de honte; un manque de confiance, particulièrement envers ses proches; une faible estime de soi; une incapacité à se concentrer à l’école et une baisse soudaine des résultats scolaires; une crainte excessive des hommes; des fugues; des troubles du sommeil et des cauchemars; des comportements régressifs comme mouiller son lit, se cramponner à ses parents, sucer son pouce et parler en bébé; de l’anxiété et une crainte extrême; et la dépression.(Bauman, p. 354-355).
La violence sexuelle à l’égard des enfants cause aussi plusieurs formes de préjudice à long terme qui se manifestent durant la vie adulte de la victime. Premièrement, les enfants qui en sont victimes peuvent avoir de la difficulté à bâtir une relation d’amour et de tendresse avec un autre adulte après avoir subi de la violence sexuelle. Deuxièmement, les enfants peuvent être plus enclins à faire subir eux-mêmes de la violence sexuelle à des enfants une fois devenus adultes ( Woodward , par. 72; D. (D.) , par. 37-38).
Troisièmement, les enfants sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de toxicomanie, de souffrir de troubles mentaux, d’un trouble de stress post-traumatique, de troubles alimentaires, d’anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, de colère et d’hostilité, d’avoir des idées suicidaires, de s’automutiler et d’avoir une faible estime d’eux-mêmes à l’âge adulte (Bauman, p. 355; Goldfinch , par. 37; R. c. L.V. , 2016 SKCA 74 , 480 Sask.R. 181 , par. 104 , citant D. Todd, « Sentencing of Adult Offenders in Cases Involving Sexual Abuse of Children : Too Little, Too Late?
A View From the Pennsylvania Bench » (2004), 109 Penn. St. L. Rev. 487, p. 509-510). Nous tenons à souligner que les tribunaux devraient rejeter la croyance selon laquelle il n’y a pas de préjudice grave aux enfants en l’absence de violence physique additionnelle (Benedet, p. 299). Comme nous l’avons expliqué, tout contact physique de nature sexuelle entre un adulte et un enfant est intrinsèquement violent et susceptible de causer un préjudice.
Même dans les cas de leurre d’enfants où toutes les interactions se passent en ligne, la conduite du délinquant peut rester une forme de violence sexuelle morale et psychologique pouvant causer un grave préjudice (voir Rafiq , par. 44-45; Rayo , par. 172-174; L.M. , par. 26). En conséquence, les tribunaux doivent tenir compte du préjudice potentiel raisonnablement prévisible qui découle de la violence sexuelle à l’égard des enfants lorsqu’ils jugent de la gravité de l’infraction.
Même si un délinquant commet un crime qui n’entraîne heureusement aucun préjudice réel, le tribunal doit tenir compte du préjudice raisonnablement prévisible au moment d’infliger la peine (A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 90). Au moment d’analyser la gravité de l’infraction, les juges doivent donc toujours tenir compte des formes de préjudice potentielles qui ne se sont pas encore concrétisées au moment de la détermination de la peine, mais qui sont une conséquence raisonnablement prévisible de l’infraction et qui pourraient en fait se manifester plus tard durant l’enfance ou à l’âge adulte.
S’ils ne le faisaient pas, cela donnerait la fausse impression qu’un enfant peut tout simplement surmonter les préjudices de la violence sexuelle (voir Wright, p. 88). » [2] Le rapport présentenciel [ 12 ] L’accusé, enfant, a été abusé sexuellement et énonce qu’il y a pris plaisir. L’accusé admet être habité d’une attirance pédophilique non-exclusive. [ 13 ] Même s’il était en couple, il a abusé d’une fillette du voisinage à Joliette. Plus tard, il a abusé des filles de sa fille, vers 2004, ainsi que d’autres victimes. [ 14 ] En 2001, l’accusé a souffert d’un cancer de la prostate.
Il a subi l’ablation de la prostate, causant une diminution drastique, voire carrément la disparation de ses capacités érectiles, sans pour autant annihiler ses pulsions libidinales. [ 15 ] « Par la suite, en 2006, le sujet a été sentencié, à St-Jean-sur-Richelieu, à une peine de juridiction fédérale à suite de sa condamnation pour une série d’infractions sexuelles commises sur des enfants (contacts sexuels, incitations à des contacts sexuels, grossière indécence et attentat à la pudeur) et d’autres relatives à la pornographie juvénile (production et possession de pornographie juvénile.
Il s’agissait alors de conduites délictuelles s’étant déroulées sur une période de plus de 30 ans (en 1971 et 2003) et concernant six (6) victimes en tout (quatre filles et deux garçons prépubères, dont les deux petites-filles du sujet). Cette affaire avait vu le jour à la suite des révélations de ces dernières, ce qui avait entraîné l’arrestation de monsieur, en avril 2004, dans un poste frontalier lorsqu’il rentrait d’un voyage.
L’enquête déclenchée alors, par le biais d’une médiatisation, a incité les autres victimes à se joindre à la dénonciation.» [3] [ 16 ] Déjà à cette époque, l’accusé semblait nier ou minimiser sa conduite. [ 17 ] Le rapport fait état que le 31 mai 2016, l’accusé a plaidé coupable d’avoir brisé ses conditions de surveillance en ayant utilisé un dispositif numérique et en ayant accédé à de la pornographie.
[ 18 ] L’accusé estime que les faits reprochés ne sont pas comparables à ceux d’autrefois. [ 19 ] « Sur une base actuelle, même s’il paraît toujours animé d’une volonté générale de reconnaître ses gestes, il a semblé moins convaincant pour traduire avec fidélité les plus récents événements.
Au-delà de sa capacité à voir se bonifier avec le temps sa reconnaissance, actuellement partielle, l’incapacité actuelle de monsieur de mieux prévenir ses récidives, en dépit d’une intervention correctionnelle s’étendant sur une vingtaine d’années, nous préoccupe. » [4] [ 20 ] « À nos yeux, même si les gestes récents n’impliquent pas de passages à l’acte plus directs, les images pornographiques en cause dans l’affaire (majoritairement des jeunes filles prépubères et une proportion moindre de garçons) correspondent en tous points au profil de préférence sexuel déjà documenté dans l’historique sexologique du sujet.
Par ailleurs, nous constations aussi, au-delà des similitudes se dégageant du profil délictuel, que son comportement post délictuel n’a pas semblé évoluer et continue de se définir par la même dynamique de reconnaissance partielle et de minimisation des éléments révélant une ampleur plus inquiétante. Dans le cas qui nous occupe, même s’il admet la possession du matériel pornographique, le sujet tend à nier, malgré les évidences, avoir délibérément accédé préalablement aux fichiers par Internet.
Comme monsieur a ensuite admis avoir classé les images selon leurs caractéristiques, nous croyons qu’à toutes les étapes des infractions, il savait ce qu’il faisait et qu’il est le seul à croire que les fichiers de pornographie juvénile sont arrivés à lui « par accident ». Selon l’analyse des facteurs contributifs au passage à l’acte, nous estimons, en dépit de l’impact des interventions correctionnelles et thérapeutiques auxquelles il a eu accès, que son pattern de risque demeure encore préoccupant.
Si nous pouvons observer une accalmie délictuelle durant période où il était assujetti à un cadre sentenciel strict, monsieur a néanmoins été incapable d’éviter la récidive (bris de condition) durant cette séquence. Avec l’expiration de la période de surveillance et l’absence d’un tel cadre, nous pensons que le sujet n’a pas la capacité de s’auto réguler lui-même afin d’éviter de se placer en situation de récidive. À court terme, nous croyons que la sécurité du public doit primer.
À plus long terme, nous pensons qu’il serait opportun de favoriser une mesure mettant l’emphase sur l’encadrement de ses comportements à risque, notamment afin de restreindre son accès à des dispositifs numériques ». [5] L’évaluation sexologique. [ 21 ] « Monsieur possède une problématique sexuelle ancrée qu’il admet. Depuis plusieurs années, il évite la présence des enfants. Par le passé, la sexualité a pu servir de refuge lui permettant de gérer ses émotions de manière inadéquate.
Le fait d’éprouver des troubles de l’érection n’enlève pas la présence de fantaisies sexuelles et d’un désir pour la sexualité, ce qui peut expliquer l’envie de visionner des contenus de pornographie juvénile. Il aime sa conjointe, mais ne semble pas désirer avoir de la sexualité avec elle. En effet, il stipule qu’ils n’ont pas de sexe parce qu’il n’a pas d’érection, mais ils pourraient s’adapter et expérimenter d’autres comportements (p.ex. : érotisme, massages, etc.).
Être privé de stimuli (enfants) a pu être frustrant pour lui et se tourner vers la pornographie juvénile a pu lui permettre de raviver son moyen inadapté de gérer ses émotions. De plus, la présence de voisins qui s’en prennent à lui pouvait activer ses cognitifs ( Méfiance/abus, Abandon/instabilité ). Il minimise la gravité de la pornographie juvénile puisqu’il n’a pas agressé les enfants, il se dit qu’il n’y a (peut-être) pas de conséquence. Il ne pouvait pas avoir de sexualité avec sa compagne. Il avait mis des limites pour ne pas abuser d’enfants.
La consommation de pornographie juvénile a pu servir d’exutoire à sa déviance, tout en minimisant, car il ne faisait pas de victime directe, mais sans tenir compte des victimes indirectes et de leur victimisation perpétuelle ». [6] [ 22 ] « La combinaison de la catégorie nominale Iva- Risque au-dessus de la moyenne à la Statique-99R et du niveau de risque de récidive modéré à la Stable-2007 place finalement le sujet dans la catégorie de risque de récidive sexuel équivalente à un niveau standardisé de risque Iva- Risque au-dessus de la moyenne.
Les hommes qui ont un profil de risque semblable à monsieur Destroismaisons présentent un taux de récidive sexuelle de 4,10% sur un période d’un an et de 13,60% sur une période de cinq ans dans l’échantillon de normalisation de 6,60% pour un an et 17,80% pour cinq ans ». [7] [ 23 ] « Compte tenu des résultats obtenus à la Statique-99R et à la Stable-2007, pour les personnes catégorisées au niveau standardisé de risque Iva- Risque au-dessus de la moyenne, il est recommandé que les individus présentant ce genre de caractéristiques se soumettent à une programme de traitement d’intensité élevée.
Un tel suivi permettrait à monsieur Destroismaisons de travaille ses intérêts sexuels pédophiles et de mettre en place des moyens de ne pas se retrouver de nouveau dans un situation semblable (situations à risque). Nous suggérons qu’au sein du cadre légal soit incluse un interdiction de se retrouver seul en présence de personnes âgées de moins de 16 ans ou de jouer un rôle d’autorité envers elles, à moins qu’il soit accompagné d’un adulte préalablement évalué comme adéquat, c’est-à-dire informé de la problématique de monsieur Destroismaisons et capable d’intervenir correctement.
Il serait préférable que l’utilisation d’internet soi limitée aux besoins essentiels (p.ex. : rendez-vous médicaux, transactions bancaires, etc.) minimalement jusqu’à l’achèvement de la psychothérapie et que des notables soient observés par le.la professionnel.le». [8] L’expertise afin de déterminer le statut de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler [ 24 ] L’accusé donne des explications abracadabrantes sur la manière dont il a obtenu la possession de ses images qu’il gardait pour les classer. Encore en 2023, il estime que ce qui se passe dans la chambre à coucher ne concerne personne.
Il invoque un voisin malveillant qui aurait créé un compte Dropbox associé à son adresse courriel. [ 25 ] L’accusé a été rencontré sur une période de six heures et trente minutes environ. Le témoin expert, M. Marc-André Lamontagne- Laflamme, a pris connaissance des documents énumérés aux pages 9,10,11 et 12 de son rapport. Il a utilisé, entre autres, les instruments d’analyse reconnus par la communauté scientifique :
− Échelle de psychopathies de Hare, 2 e édition (PCL-R); − Level of Service / Risk, Need, Responsivity (LS/RNR); − Violence Risk Appraisal Guide- Revised (VRAG-R); − Statique-99R; − Stable-2007; − Child pornography Offender Risk Tool (CPORT). [ 26 ] Il relève qu’en 2005, l’accusé avait été diagnostiqué de pédophile, hétéro et homosexuel occasionnel non- préférentiel et non- exclusif. [ 27 ] L’accusé présentait déjà des traits de type narcissique, voir page 17 de l’expertise. [ 28 ] L’accusé, lors de certaines expertises passées, admet avoir eu une sexualité touchant un peu tous types de pratiques (humiliations, défécations, urologies). [ 29 ] Le docteur Louis Morissette écrivait en 2005 : « Il rapporte cependant qu’après sa chirurgie pour la prostate et après l’utilisation des hormones, sa libido a diminué, sa capacité érectile a nettement diminué et est même disparue entre 2001 et 2005.
Cependant, il persistait une curiosité, un désir et une recherche de photographies et d’activités sexuelles paraphiliques (non usuel), impliquant parfois des partenaires trop jeunes ou des partenaires qui étaient humiliés ou qui subissaient une certaine souffrance ». [9] [ 30 ] L’accusé a participé à de nombreuses séances de thérapie, la première en 1987. Il retient peu de bien de ce suivi.
Il reproche aux psychiatres d’avoir convaincu sa conjointe de l’époque de le quitter. [ 31 ] En 2012, suite à sa sentence et sa déclaration de délinquant à contrôler, il a suivi 45 séances de groupe au CÉRUM. [ 32 ] Il a offert une bonne collaboration, il a été motivé : « De manière générale, Monsieur Destroismaisons a offert une bonne participation au cours des rencontres de groupe et lors des rencontres individuelles. Sa motivation s’est maintenue jusqu’à la fin. La qualité et la rigueur des exercices remis tout au long de sa participation en témoignent.
Il a pris une part active dans les discussions du groupe et partageait volontairement des informations relatives à son quotidien. Dans l’ensemble, il a semblé demeurer ouvert aux interventions des thérapeutes. Toutefois, monsieur a manifesté de la résistances à quelques occasions au cours de son suivi. Les résistances de monsieur ont surtout été observées quand les thèmes abordaient spécifiquement sa problématique sexuelle (telles : chaîne délictuelle, fantasmatique déviante, planification.) Monsieur présentait alors une attitude rigide, défensive et fermée.
Avec le temps, ses résistances et ses défenses ont diminué et lors des derniers mois, il a alors semblé plus disposé à entamer un processus de réflexion par rapport à sa problématique sexuelle. Cependant, au terme de son suivi, il a été observé que monsieur avait toujours tendance à minimiser l’ampleur de sa problématique sexuelle en ce sens où il faisait abstraction du fait qu’il s’agissait d’une troisième récidive et il avait de la difficulté à admettre la présence d’intérêts sexuels déviants.
Nous avons aussi observé dans les premières semaines de son suivi que monsieur semblait avoir de la difficulté à apporter des changements à son mode de fonctionnement au quotidien et qu’il avait tendance à reprendre des habitudes du passé en évaluant mal l’impact que ces décisions pourraient avoir à plus long terme (demande pour aller dans des saunas). Ces observations ont été partagées et discutées avec monsieur au cours de son suivi puisque nous jugions que cela faisait
partie de son cycle délictuel en alimentant des préoccupations sexuelles. Enfin, tel que mentionné précédemment, monsieur nous est apparu plus motivé à travailler sur sa problématique sexuelle dans les derniers mois et à apporter des changements dans son mode de fonctionnement [...] Monsieur Destroismaisons a participé à chacune des modalités de traitement et nous jugeons qu’il a réussi le programme de traitement en y atteignant plusieurs des objectifs. Contrairement à sa collaboration mitigée lors de l’évaluation post-traitement des intérêts sexuels, il a offert une bonne participation au programme.
Les exercices complétés à la maison étaient de bonne qualité et appuyaient que monsieur a entamé un processus de réflexion concernant sa problématique sexuelle. Toutefois, malgré une bonne progression au cours de son cheminement thérapeutique, nous croyons que monsieur demeure un individu avec des fragilités et vulnérabilités au niveau de son adaptation sociale générale.
Tel que discuté précédemment, sa motivation à s’engager dans un processus de réflexion et les acquis réalisés sont embryonnaires ». [10] [ 33 ] Plus tard en 2012, lors de sa participation au programme de maintien des acquis en délinquance sexuelle, on y lisait dans le rapport le concernant : « Monsieur Destroismaisons démontre une assez bonne reconnaissance de sa problématique et de certains de ses facteurs de risque. Il est capable d’aborder les aspects positifs de sa réinsertion tout comme les obstacles qu’il doit surmonter dans sa vie courante.
Il nous donne accès à sa réalité et nous prévoyons qu’il saura maintenir son implication pour la suite de sa participation […] À la lumière des progrès relevés, de l’évaluation du risque et des cibles d’intervention qui ont cours dans le cadre du maintien des acquis, il semble que monsieur Destroismaisons gère actuellement ses facteurs de risque de manière adéquate. Ainsi, lorsqu’il est confronté à des situations qui pourraient représenter un risque, il s’efforce de demeurer positif et de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation cohérentes avec son plan de maîtrise de soi.
Cependant, son plan devra être plus précis et il sera bonifié au cours du prochain trimestre.
Nous constatons une certaine implication quant à l’élaboration dudit plan et nous l’encourageons continuer d’approfondir sa réflexion sur ses facteurs contributifs […] Considérant le niveau de risque global de monsieur Destroismaisons, ses progrès en regard des cibles de traitement (facteurs de risque dynamique), les éléments qui demeurent toujours à être travaillés et afin de favoriser la poursuite de l’intégration des stratégies apprises, nous recommandons qu’il puisse de nouveau participer au Programme national pour délinquants sexuels- Maintien
des acquis, et ce, pour une nouvelle période de trois mois, après laquelle une nouvelle évaluation de la participation sera effectuée». [11] [ 34 ] Par la suite en 2016, alors qu’il brisait ses conditions de surveillance, on peut lire dans l’évaluation en vue d’une décision des services correctionnels (S.C.C.), daté du 14 octobre 2016 : « Il a par la suite pris part à six (6) cycles de maintien des acquis, lesquels lui auront notamment permis d’approfondir sa connaissance sur ses facteurs de risque et de développer un plan de maîtrise de soi adéquat […] À l’heure actuelle, il prend de nouveau part à un cycle de maintien des acquis en délinquance sexuelle dans le but de réviser les éléments le prédisposant à son agir délictuel; visiblement, il n’a pas su reconnaître qu’il adoptait de nouveau des comportements à risque dans le cadre de sa dernière période d’élargissement.» [12] [ 35 ] L’accusé se dit pédophile et a quand même dans le passé été en mesure d’érotiser des femmes et des hommes adultes.
Il ne s’agit donc pas de pédophilie exclusive. « Sur le plan du fonctionnement général, monsieur présente certains traits de personnalité dysfonctionnels, dont : une certaine difficulté à se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements éthiques et légaux; un sentiment de droit exagéré; une tendance à exploiter l’autre dans les relations interpersonnelles (notamment dans le contexte de ses délits sexuels); des limites sur le plan de l’empathie (une difficulté à reconnaître ou è partager les sentiments et les besoins d’autrui). À en juger par l’histoire de M.
Destroismaisons, les premières manifestations de ce mode de fonctionnement étaient décelables, au plus tard, au début de l’âge adulte (premiers délits), elles se sont perpétuées dans les temps et elles ont affecté plusieurs sphères importantes de la vie de monsieur, dont le fonctionnement social (criminalité), les relations interpersonnelles (conflits avec les enfants, abus de personnes vulnérables) et les relations intimes (relations superficielles).
La sévérité du dysfonctionnement et des traits se situe au seuil du trouble de la personnalité (mixte, avec traits narcissiques et antisociaux). » [13] [ 36 ] Sur l’impression diagnostique de l’accusé, l’expert retient : • Trouble pédophilie, bisexuel, non exclusif, non limité à l’inceste; • Intérêts sexuels paraphiliques multiples (urophilie, coprophilie, fétichisme) dont l’évolution est inconnue; • Trouble de l’érection (incapacité totale) dû à une affection médicale (rapporté par l’expertisé); • Trouble de la personnalité mixte, avec traits narcissiques et antisociaux versus Traits narcissiques et antisociaux (sans trouble de la personnalité). [14] L’évaluation du risque [ 37 ] En 2005, Monsieur Paradis concluait : « Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le risque de récidive de M.
Destroismaisons nous semble très élevé considérant les facteurs suivants : − Les antécédents judiciaires de nature sexuelle; − L’ampleur des accusations actuelles; − Le nombre important de victimes : quatre; − Les victimes sont des deux sexes; − Le fait qu’il soit aux prises avec une dynamique obsessionnelle envers les enfants; − Le fait qu’il soit aux prises avec plusieurs paraphilies; − Sa faible motivation au traitement. » [15] [ 38 ] Madame Géraldine Simard, criminologue, écrivait le 5 juillet 2005 : « De plus, tant que le sujet n’aura pas intégré un programme de thérapie intensif de longue durée, le pronostic de réinsertion sociale demeurera sombre et le risque de récidive très élevé dans des crimes de même nature, et ce, en considérant la gravité des délits, la diversité de sa déviance, les types de dénis et son absence d’empathie.
Dans ce contexte, on ne peut assurer actuellement la protection de la société en milieu ouvert ni l’aide professionnelle et spécialisée tel que recommandé par monsieur Yves Paradis du Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS). Par ailleurs, nous informons le Président du Tribunal que les établissements carcéraux de juridiction fédérale offrent des programmes d’aide structurés pour ce genre de problématique. » [16] [ 39 ] Le psychiatre Louis Morissette écrivait le 21 septembre 2005 :
« À notre avis, le risque de récidive est présent puisque la problématique, même si elle semble exagérée depuis 1999, est présente depuis au moment 1974 ou 1975. Il n’y a pas eu de très nombreux gestes répertoriés, mais les gestes qu’on lui reproche actuellement sont éloignés dans le temps et certains sont relativement proches (jusqu’à 2003). Il faut mentionner qu’il était éloigné des dernières victimes depuis l’automne 2003. Il y a donc évidence que monsieur, sans qu’il ne le reconnaisse clairement, présente de façon assez régulière des fantaisies (et ensuite des gestes) de nature pédophilique.
Par ailleurs, bien que le risque de récidive nous semble présent vu la chronicité et l’étalement dans le temps des gestes inadéquats, il faut mentionner que monsieur n’a jamais été violent physiquement (blessures physiques). Il n’a pas été menaçant directement. Il n’a pas utilisé d ’arme. Il utilisait plutôt la séduction et il demandait aux victimes de ne pas parler.
En conséquence, notre suggestion serait que monsieur soit d’abord intégré dans un programme interne pour délinquants sexuels (comme le programme du pénitencier La Macaza) et qu’après ce programme (qui dure habituellement neuf à douze mois), il soit surveillé dans la communauté pour une période d’au moins cinq ans afin de s’assurer qu’il continue un suivi lors de son retour dans la communauté et qu’il ne se mette pas à risque de présenter à nouveau des gestes sexuels inadéquats (fréquenter seul des enfants, posséder des ordinateurs avec accès à internet). » [17] [ 40 ] En mai 2006, Monsieur Alain Mongeau, du service correctionnel canadien écrivait : « Il y a donc dans ce dossier une probabilité modérée à élevée que monsieur Destroismaisons s’engage à nouveau à court terme dans un comportement sexuel déviant s’il ne participe pas à des programmes spécialisés visant un meilleur contrôle de sa déviance sexuelle.
Pour ce qui est du niveau de besoin, il est élevé compte tenu de la persistance de la problématique sur des décennies et de la nécessité jusqu’à ce jour d’un encadrement juridique des plus lourd pour lui faire prendre conscience de la profondeur de sa problématique. » [18] [ 41 ] Il reprend dans son expertise les évaluations de Madame Julie Langelier, sexologue, et de Monsieur Martin Charrette, criminologue et agent de probation, dont le Tribunal a déjà fait état précédemment. [ 42 ] Selon son évaluation actuelle de l’accusé : − Test PCL-R : L’accusé obtient un score faible qui ne le qualifie pas à la psychopathie; « En effet, monsieur représente avec une intensité modérée, les caractéristiques associées aux items suivants : loquacité/charme superficiel; surestimation de soi; absence de remords ou de culpabilité; insensibilité/ manque d’empathie et incapacité d’assumer la responsabilité de ses faits et gestes.
En effet, M. Destroismaisons s’exprime avec facilité, il se montre agréable et il sait se mettre en valeur. Il a tendance à mettre de l’avant ses qualités personnelles et ses forces, tout en attribuant ses difficultés à des forces ou des circonstances extérieures. Son parcours délinquant indique une difficulté significative à prendre conscience de l’effet de son propre comportement sur autrui et à considérer le bien être et les besoins personnels des autres, notamment des enfants.
Les évaluations de 2005 et 2006 suggèrent la présence d’une tendance è minimiser les conséquences de ses gestes délinquants sur les victimes.
Encore aujourd’hui, il invente une histoire alambiquée pour minimiser sa responsabilité dans les délits, indiquant qu’il n’avait pas cherché de pornographie juvénile, mais seulement trouvé un disque dur en contenant dans l’un des bacs de récupération de son immeuble, et ce, malgré que les traces des adresses IP et le nom des quatre fichiers de pornographie juvénile signalés par Dropbox aient été retrouvés sur son ordinateur portable. [19] − Test LS/ RNR : Concernant le risque de récidive criminelle général (tout crime), l’accusé obtient un score associé à un risque moyen; − Test VRAG-R : Concernant le risque de violence physique ou sexuel avec contacts, l’accusé obtient un score qui le classe dans la cinquième de neuf catégories de risques ascendants; − Test Statique-99R : Sur le risque de récidive sexuelle (avec ou sans contacts), il situe l’accusé au-dessus de la moyenne; − Test Stable-2007 : « […], je retiens la présence de problèmes modérés sur le plan de la coopération dans le cadre de la supervision, car monsieur minimise considérablement l’ampleur de son comportement délinquant et qu’il a voulu caché des informations importantes concernant son fonctionnement sexuel.
Pour le reste, j’arrive à la même cotation (problèmes importants sur le plan des intérêts sexuels déviants et modérés en ce qui concerne les influences sociales importantes, la capacité d’avoir une relation stable, le rejet social et la solitude, les émotions négatives/hostilité, le recours à la sexualité comme mécanisme d’adaptation). Ce résultat est supérieur ou égal à celui de 61,3% des sujets de l’échantillon de normalisation, composé de délinquants sexuels de sexe masculin (N= 3 407).
L’ajout de besoins liés à la coopération dans le contexte de supervision a somme toute très peu d’influence sur l’évaluation du risque. En effet, la densité des besoins criminogènes demeure modérée et les résultats combinés de M. Destroismaisons à la Statique 99-R (4) et à la Stable-2007 (8) le situent toujours au niveau standardisé de risque : Iva- Risque au-dessus de la moyenne. » [20] − Test CPORT : « Concernant le risque de récidive sexuelle chez les délinquants arrêtés pour des délits liés à la pornographie juvénile (accès, possession, production), au CPORT, M.
Destroismaisons obtient un score de 4 (le score maximum étant de 7 et la moyenne se situant près de 2). » [21]
« Ces résultats doivent cependant être considérés avec précaution puisqu’il s’agit d’un instrument encore expérimental et que davantage d’études de réplication sont encore nécessaires. » [22] La Compréhension du risque. [ 43 ] Monsieur Lamontagne-Laflamme écrit : « La dernière récidive de monsieur, alors qu’il est accusé de possession et d’accès à de la pornographie juvénile, souligne encore une fois la sévérité de son intérêt sexuel pour le matériel représentants de jeunes enfants, de sa propension à contourner les règles pour satisfaire ses désirs sexuels paraphiliques et de la complexité du système de croyances lui permettant de se justifier à lui-même la consultation d’images d’agressions sexuelles d’enfants et de minimiser la gravité e sa problématique aux autres.
En effet, monsieur ne reconnaît pas avoir cherché délibérément à consulter de la pornographie juvénile. Il dit qu’il a trouvé un disque dur et qu’il s’est contenté de classer les images et vidéos, qu’il croyait que ce qui se passait dans la chambre à coucher ne concernait personne. Les résultats de M. Destroismaisons aux outils d’évaluation suggèrent qu’il présente un risque de récidive comparable à la moyenne des délinquants en ce qui concerne la récidive générale (toute récidive criminelle) et violent (incluant les infractions sexuelles avec contacts).
Il présente cependant un risque au-dessus de la moyenne des délinquants sexuels en ce qui concerne la récidive sexuelle (avec ou sans contacts). Le risque de récidive dans des délits liés à la pornographie juvénile apparaît particulièrement élevé. » [23] Conclusions et recommandations «
Malgré son âge, M. Destroismaisons présente un risque de récidive dans des délits sexuels supérieur à la moyenne des délinquants sexuels. Advenant une récidive, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il adopte, à nouveau, des comportements sexuels transgressifs envers des enfants, s’il en avait l’occasion, des délits en lien avec la pornographie juvénile semblent plus probables. Le parcours de l’expertisé au cours des cinq dernières décennies indique des intérêts sexuels et des préoccupations pédophiliques beaucoup plus sérieuses que ce qu’il veut bien admettre.
Malgré un suivi spécialisé (plutôt bref) en 1987, sa participation au programme de traitement du CERUM durant un an, en 2011 et au moins deux ans de suivi dans un programme de maintien des acquis, monsieur a récidivé dans des délits en lien avec la pornographie juvénile en 2022. La transparence et la reconnaissance de l’ampleur de la problématique apparaissent encore problématiques puisque sa version des délits actuels (et antérieurs) démontre toujours une tendance à minimiser ses gestes et la gravité de sa problématique.
À en juger par son comportement durant sa dernière période de liberté, il semble cependant avoir mis en place des moyens pour éviter tout contact avec des enfants, dans le monde réel. Ce qui démontre une prise de conscience face à son risque. M. Destroismaisons semble avoir beaucoup de mal à contrôler son attrait pour la pornographie juvénile.
Ses paroles mais surtout son comportement suggèrent qu’il pourrait considérer comme un exutoire plus acceptable à ses pulsions pédophiles. » [24] [ 44 ] Monsieur Lamontagne-Laflamme estime que l’accusé satisfait aux critères comportementaux pour être déclaré délinquants à contrôler.
Il estime que le programme provincial spécialisé en délinquance sexuelle n’est pas le plan approprié vu la problématique de l’accusé, il n’est pas d’une intensité suffisante. [ 45 ] Il estime que le modèle des programmes multi-cibles en délinquance sexuelle d’intensité élevée du service correctionnel canadien lui apparait être le meilleur choix. Ce programme se donne suite à l’imposition d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et est supervisé par le gouvernement fédéral. Il estime de plus, que l’ordonnance de surveillance de longue durée devrait être d’une durée de 7 ans.
L’accusé [ 46 ] Il est âgé de 81 ans et il est détenu depuis le 19 juillet 2022. Il a écrit une lettre, voir la pièce SD-1, dans laquelle il explique la possession du matériel de pornographie juvénile qui n’est pas acceptée par le Tribunal, la preuve matérielle révèle le contraire de ce qu’il prétend. [ 47 ] Durant la détention préventive, l’accusé semble avoir réalisé le sérieux des infractions de possession de pornographie juvénile, il regrette et demande pardon.
Positions des parties position de la poursuite [ 48 ] La poursuite suggère une peine entre 4 et 6 ans de pénitencier et demande au Tribunal de déclarer l’accusé délinquant à contrôler avec une période de surveillance de longue durée de 10 ans. Elle fait état des conséquences sérieuses chez certaines victimes des images qui ont pu être retracées, les antécédents en semblables matières de l’accusé en possession de pornographie juvénile, ainsi que ses antécédents en nature d’abus sexuels, demande une peine significative.
Elle fait également état du nombre d’images et de vidéos, du matériel utilisé : un disque dur et deux ordinateurs.
[ 49 ] Ses explications frivoles sur la possession démontrent une personne qui minimise les infractions. [ 50 ] Il admet être pédophile et il a encore des pulsions sexuelles malgré son âge et ses difficultés d’érection. [ 51 ] La poursuite mentionne que l’expertise présentée par Monsieur Lamontagne-Laflamme est complète, réaliste, sérieuse et fiable.
Le risque de récidive se situe au-dessus de la moyenne surtout en pornographie juvénile. [ 52 ] La poursuite énumère les facteurs atténuants : − Il a plaidé coupable; − Il y a une certaine prise de conscience; − Il a su développer des stratégies pour ne pas être en contact avec des enfants. [ 53 ] Elle énumère les facteurs aggravants : − Les conséquences sur les victimes; − Les victimes sont des enfants; − Le nombre de fichiers; − Le nombre de victimes; − La nature des gestes sexuels imposés aux enfants; − Il est quasiment impossible de retirer ses images d’internet; − Les antécédents judiciaires de l’accusé, il s’agit d’une récidive; − Il a brisé son ordonnance d’interdiction à perpétuité de l’
article 161 du Code criminel ; − Il minimise les gestes; − Dans le passé, il a déjà brisé une condition de son ordonnance de surveillance de longue durée. position de la défense [ 54 ] La défense, quant à elle, suggère une peine de 2 ans moins un jour et une probation avec suivi de 3 ans.
Elle estime que la situation de l’accusé ne justifie pas qu’il soit déclaré délinquant à contrôler, car même s’il y a un risque de récidive élevé, ses différentes thérapies dans le passé et sa nouvelle prise de conscience font en sorte qu’une peine provinciale avec le traitement provincial ainsi qu’un suivi en probation pour une durée de 3 ans sont suffisants pour réhabiliter l’accusé et protéger la société. [ 55 ] Elle commente les différents tests que l’accusé a subis et estime que les conclusions de l’expert ne sont pas concluantes. [ 56 ] Elle estime que l’âge de l’accusé doit être pris en compte.
De plus, le dossier de l’accusé ne reflète pas de manquements disciplinaires en prison. Il peut respecter les règles et de plus, il n’a pas eu de contacts physiques avec les enfants. Le droit
Article 718 du Code criminel : Objectifs et principes de la peine. [ 57 ] « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 58 ] « Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations.
Comme l’a reconnu le juge d’appel Kasirer dans Rayo , où il s’agissait de l’infraction de leurre d’enfants, l’opinion du législateur quant à la gravité accrue de l’infraction, tel qu’elle est reflétée par l’augmentation des peines maximales, devrait se concrétiser par un « durcissement des sanctions » (par. 175; voir également Woodward , par. 58). Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. » [25] [ 59 ] Dans la Reine c.
Denis Nadeau [26] , l’accusé a plaidé coupable a avoir eu en sa possession et avoir accédé à de la pornographie juvénile. On a retrouvé 35 fichiers. L’accusé avait des antécédents de possession de pornographie juvénile, ainsi que des antécédents de complot pour commettre une agression sexuelle et deux chefs d’agressions sexuelles. Il avait également d’autres antécédents judiciaires, mais non reliés à la problématique sexuelle. Le juge de première instance a condamné l’accusé à une peine de 48 mois et l’a déclaré délinquant à contrôler pour une période de 10 ans.
Il est a noter qu’à cette époque, la peine maximale était une peine de 5 ans. [ 60 ] Les auteurs Parent et Desrosiers mentionnent : « 657. iii) Les peines de plus longue durée (18 mois à 36 mois et plus) : Les peines de 18 mois et plus sont réservées aux cas les plus graves. Il s’agit, pour la plus part, d’infractions se démarquant par le nombre de fichiers saisis (bien que ce facteur ne soit pas déterminant en soi), la nature troublante du contenu présenté, l’âge des enfants, la durée des infractions, le partage de fichiers ou l’alimentation d’autres réseaux.
Quant au degré de responsabilité du délinquant, il est évident qu’une personne qui possède des antécédents judiciaires en semblable matière, qui souffre d’une problématique d’ordre sexuel non résolu, qui présente des distorsions cognitives importantes ou une faible introspection quant à la nocivité de ses gestes ou des conséquences qui en découlent, mérite d’être punie plus sévèrement.
C’est d’ailleurs ce que reconnaît le juge Lacoursière, en condamnant à 48 mois d’emprisonnement un individu qui fut accusé d’accès et de possession de pornographie juvénile après la découverte d’une clé USB contenant 35 fichiers informatiques impliquant des jeunes filles de 3 à 12 ans faisant l’objet d’abus sexuels de la part d’adultes ou d’autres fillettes. Bien que le nombre de fichiers saisis ne soit par très important, leur visionnement révèle des scènes troublantes, voire répugnantes.
Aussi, compte tenu de la durée des infractions (2 ans), des condamnations antérieures de l’accusé pour agression sexuelle, complot dans le but de commettre une agression sexuelle et possession de pornographie juvénile, de la banalisation des crimes reprochés, des torts causés aux victimes et du risque élevé de récidive, une peine de 48 mois sur chaque chef d’accusation s’imposait dans les circonstances. » [27] La demande afin de faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler [ 61 ] L’
article 753.1 du Code criminel : «
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Risque élevé de récidive
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part : (
i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. » [28]
Dispositif [ 62 ] Le Tribunal estime que la dénonciation et la dissuasion doivent primer dans ce dossier. Il est impératif de lancer un message à quiconque serait tenté d’agir comme l’a fait l’accusé, qu’un fichier est un fichier de trop [ 63 ] Dans la décision R. c. Nadeau , le juge mentionne : « On aurait tort de croire qu’il s’agit d’un crime qui ne comporte pas de victime.
Chaque fichier représente un enfant agressé sexuellement et il ne fait pas de doute que plus il y aura d’individus qui consomment ces photos et ces vidéos, plus celles-ci seront produites en grand nombre. » [29] [ 64 ] Le Tribunal tient compte des facteurs suivants : • Il s’agit d’une récidive; • Plus de 30 000 fichiers; • Jeune âge des victimes; • La nature des gestes posée sur les enfants; • Les conséquences sur les victimes; • L’accusé minimise sa responsabilité et a des explications farfelues; • L’accusé brise son ordonnance à perpétuité de l’
article 161 du Code criminel ; • Les antécédents criminels de l’accusé; • Le risque de récidive élevé; • Il est quasiment impossible de retirer ses images et vidéos d’internet; • L’accusé a plaidé coupable et il exprime certains regrets; • L’âge de l’accusé. [ 65 ] Le Tribunal estime que la suggestion de l’avocate de l’accusé n’est pas la peine appropriée dans les circonstances.
La peine doit être dissuasive et doit dénoncer la gravité des infractions et l’accusé a besoin d’une thérapie et d’une surveillance plus longue qu’une probation de 3 ans. [ 66 ] Le Tribunal estime qu’une peine de 5 ans sur chaque chef concurrent est la peine appropriée dans les circonstances. Le Tribunal tiendra compte de la détention préventive de l’accusé depuis le 19 juillet 2022. Délinquant à contrôler [ 67 ] Le témoignage de Monsieur Lamontagne-Laflamme démontre que les risques de récidives chez l’accusé sont élevés. Son témoignage n’a pas été contredit.
Son témoignage et son rapport sont bien motivés et explicites. [ 68 ] De la preuve entendue, le Tribunal conclut que l’accusé représente un risque élevé de récidive. De plus, le Tribunal estime qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maintenu au sein de la société. EN CONSÉQUENCE, [ 69 ] Le Tribunal CONDAMNE l’accusé à une peine de 5 ans soit 1825 jours, moins la détention préventive de 459 jours pour valoir 689 jours, soit une peine de 1136 jours sur chacun des chefs concurrents entre eux. [ 70 ] DÉCLARE l’accusé délinquant à contrôler.
[ 71 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis, pour une période de 7 ans, à une surveillance de longue durée. [ 72 ] ORDONNE en vertu de l’
article 760 du Code criminel que soit remis au service correctionnel du Canada à
titre d’information, les notes sténographiques du procès, copies des rapports des psychologues, psychiatres, criminologues et autres experts, ainsi que copie de la présente décision. [ 73 ] REND l’ordonnance prévue à l’
article 487.051 (1) du Code criminel afin d’autoriser la Sûreté du Québec à procéder au prélèvement d’échantillons corporels nécessaire pour l’analyse génétique et ACCORDE un délai de 60 jours pour procéder au dit prélèvement. [ 74 ] ORDONNE à l’accusé de s’inscrire au registre des délinquants sexuels, et ce à perpétuité. [ 75 ] Le 14 septembre 2023, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Faivre s’exprime sur l’interdiction absolue d’avoir accès à internet selon l’article 161 du code Criminel. : « Cela dit, l’interdiction prononcé est absolue et ne prévoit aucune exception alors que comme le soulignait le juge Rouleau dans l’arrêt R. v.
Brar l’accès à l’Internet est devenu essentiel pour plusieurs fins légitimes (par exemple obtenir certaines services, prendre des rendez-vous, avoir accès à son dossier de santé, recevoir certaines confirmations). L’ordonnance s’écarte donc de l’approche modulée préconisée par la jurisprudence récente dont, je le rappelle, le juge n’avait pas le bénéfice.
Dans ces circonstances, j’estime qu’il est nécessaire de moduler l’ordonnance prononcée pour permettre à l’appelant d’utiliser Internet dans certaines circonstances, mais en encadrant cet usage de conditions strictes. » [30] [ 76 ] Le Tribunal a communiqué avec les avocates et leur a demandé si elles avaient des commentaires à faire sur l’effet de cette décision sur notre dossier.
Les deux avocates ont mentionné qu’elles étaient d’accord d’appliquer le paragraphe 89 de la décision de la Cour d’appel. [ 77 ] Ainsi, en vertu de l’article 161, le Tribunal INTERDIT à l’accusé : − de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, et ce, à perpétuité; − de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans, et ce, à perpétuité; − d’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, et ce, à perpétuité; et − d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, et ce, pour une période de 15 ans, à moins de le faire en conformité avec les conditions suivantes : 1.
Être en tout temps sous la supervision d’un membre de sa fratrie ou de celle d’une personne en autorité, tels un employeur, un agent de probation ou un membre des autorités policières; 2. Noter la date, l’heure, la durée et la raison de toute utilisation ainsi que le nom de la personne ayant agi comme superviseur et conserver ces informations pour les remettre à l’agent de probation ou aux autorités policières sur demande; 3. Permettre aux autorités, sur demande, d’inspecter tout appareil en sa possession permettant d’accéder à Internet; 4. Ne pas utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion; 5.
Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à des fins récréatives; 6. Ne pas accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; 7. Ne pas accéder, visionner ou distribuer de la pornographie; 8. Ne pas utiliser ou permettre l’installation sur un appareil en sa possession d’un programme ou d’un service conçu pour permettre une utilisation anonyme d’Internet; 9. Ne pas utiliser ou permettre l’installation sur un appareil en sa possession de tout logiciel de nettoyage ou logiciel qui enregistre des
fichiers de manière cryptée, ou encore, tout autre logiciel qui pourrait nuire à une analyse judiciaire; 10. Ne pas posséder ou héberger sur un appareil en sa possession un service de messagerie de courriels ou de partage de fichiers, sauf un service offert par une société établie et reconnue, tel que Gmail, Hotmail, Vidéotron, Bell ou Outlook; 11.
Ne pas accéder directement ou indirectement aux réseaux de partage de fichiers Peer-to-Peer. [ 78 ] ORDONNE la confiscation pour fins de destructions du disque dur, des deux ordinateurs et du téléphone de l’accusé. [ 79 ] Vu la détention préventive, DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ FRANÇOIS LANDRY JCQ, J.C.Q. Me Aurélie Major Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Émilie Serdakowski Procureure de la défense Dates d’audience : Requête pour délinquant à contrôler 8 et 9 août 2023.
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