2015 QCCQ 8312, 2015 QCCQ 8312
Opinion
Protection de la jeunesse — 15437 2015 QCCQ 8312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028265-148 DATE : 24 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par laquelle l'adolescente était confiée à son père, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de maintenir l’adolescente chez son père, avec un suivi social pour une année additionnelle. [ 3 ] La mère admet tous les allégués de la requête.
Elle ajoute que son instabilité, particulièrement au niveau des contacts avec sa fille, est due essentiellement à son hospitalisation et ses déménagements. La mère souhaite le retour de sa fille, mais comprend que ce n’est pas le désir de cette dernière à l’heure actuelle. Elle s’inquiète de l’agression sexuelle par le cousin du père sur l’adolescente. Elle demande un interdit de contact avec ce dernier. [ 4 ] Le père admet tous les faits allégués dans la requête en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Il souscrit à la demande de la mère d’interdire tout contact entre son cousin et sa fille. [ 5 ] L’adolescente admet également tous les allégués de la requête et est en accord avec les mesures recherchées. Elle désire avoir un contact mensuel supervisé avec sa mère et sa grand-mère. Mise en contexte et analyse [ 6 ] L’adolescente s’intègre rapidement dans le milieu paternel. Elle évolue positivement au niveau de son hygiène, son développement et ses relations avec autrui.
Elle fonctionne très bien à l’école et se fait de nouveaux amis. [ 7 ] L’adolescente se sent très bien avec son père et la conjointe de ce dernier, à qui elle peut se référer au besoin. [ 8 ] L’inconfort de l’adolescente se situe au niveau des contacts avec sa mère. [ 9 ]
Malgré l’instauration de contacts téléphoniques supervisés fréquents, la mère est inconstante. Si son hospitalisation et ses déménagements justifient en
partie son instabilité, ses difficultés personnelles influencent également son mode de vie. [ 10 ] À la suite des contacts avec sa mère, l’adolescente est moins attentive à ses études, s’implique moins à la maison, semble plus anxieuse, en colère et surtout triste. [ 11 ] L’adolescente demande en novembre 2014 que les contacts demeurent supervisés. [ 12 ] La mère et la grand-mère maternelle continuent d’exercer des pressions sur l’adolescente pour qu’elle revienne vivre auprès de sa mère. Le père ne s’oppose pas aux contacts avec la mère.
Il veut les favoriser dans la mesure où ils sont satisfaisants pour sa fille. Cependant, il admet que la pression exercée sur l’adolescente a des effets sur sa qualité de vie et sur son bien-être. [ 13 ] Le père confirme que sa relation avec la mère demeure difficile, voire inexistante. Il estime donc que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. Il souhaite que la mère laisse sa fille être heureuse. Il ajoute qu’en tant que parents, ils doivent se concentrer sur les besoins de leur fille.
[ 14 ] Le père partage les inquiétudes de la mère à l’égard de son cousin qui a agressé sexuellement sa fille. Personne n’a de nouvelles de celui-ci et un mandat d’arrestation est lancé contre lui. Le père est conscient que l’environnement où ils vivent peut confronter l’adolescente à un certain malaise. Il n’écarte pas la possibilité de déménager au cours de la prochaine année dans un autre secteur pour éviter que l’adolescente ne soit en contact avec son cousin dont le père habite un logement voisin.
Il veut que sa fille se sente libre et en confiance. [ 15 ] La réaction de la mère à la suite des divulgations de l’adolescente a été très positive. Son appréhension est justifiée. Une interdiction de contact, à l’instar de celle de son ex-conjoint, est nécessaire pour la protection de l’adolescente. Par le passé, la mère a été très vigilante à cet égard et la réaction du père démontre qu’il fera preuve d’autant de sérieux dans l’application d’une telle ordonnance. [ 16 ] La mère a quitté le domicile de sa mère en décembre 2014 et s’est installée dans un appartement en janvier 2015.
La mère a été hospitalisée en décembre 2014 pour une pneumonie. [ 17 ] La grand-mère maternelle entretient de meilleures relations avec le père depuis que sa fille ne cohabite plus avec elle. Le père a autorisé une visite de l’adolescente chez sa grand-mère durant la période des Fêtes, mais reste prudent étant donné l’attitude passée de la grand-mère. [ 18 ] La situation de la mère s’est améliorée depuis quelques semaines. Elle s’implique dans un suivi intensif (deux rencontres par semaine) avec l’équipe multidisciplinaire SIM du CLSC Métro depuis quelques semaines.
La collaboration de la mère avec ses intervenants est positive et du même coup, celle avec la Directrice est meilleure. [ 19 ] Depuis lors, la mère est plus stable dans ses contacts avec sa fille. La mère compte maintenir ces changements positifs et poursuivre son suivi. [ 20 ] La mère désire avoir une garde partagée avec le père. Cependant, l’animosité de la mère envers le père est encore vive. La mère doit comprendre que dans une perspective de garde partagée, les deux parents doivent s’échanger des informations et respecter le milieu de l’un et l’autre. Or, ce projet est prématuré présentement.
Les progrès réalisés par l’adolescente sont significatifs et démontrent son bien-être chez son père. [ 21 ] L’adolescente s’ennuie de sa mère et elle l’aime profondément.
La demande qu’elle formule de contacts restreints avec elle démontre plus son malaise devant l’insistance de sa mère pour qu’elle retourne vivre auprès d’elle. [ 22 ] Le Tribunal espère que le suivi auquel la mère participe actuellement lui permettra de faire la part des choses et la paix par rapport au père, et ce, dans l’objectif de mettre en place un plan de vie satisfaisant pour l’adolescente et pour les parents. [ 23 ] La mère désire plus de contacts avec sa fille. Là encore, elle devra être respectueuse du milieu du père et ne plus exercer de pression auprès de sa fille.
Elle doit également être constante dans ses visites et ses contacts téléphoniques pour permettre que la relation de confiance se rétablisse entre sa fille et elle. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 27 ] À
TITRE DE MESURES : [ 28 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 29 ] ORDONNE au père, à la mère et à l’adolescente de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère et sa grand-mère maternelle aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des désirs de l’adolescente; [ 31 ] PREND ACTE du désir de l’adolescente d’avoir une visite mensuelle supervisée avec sa mère et sa grand-mère maternelle; [ 32 ] RECOMMANDE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient favorisés dès que l’adolescente en fera la demande; [ 33 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter régulièrement l’école, sauf pour raison médicale motivée; [ 34 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que monsieur A (ex-conjoint) n’entre pas en contact avec l’adolescente et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet égard; [ 35 ] ORDONNE au père de s’assurer que monsieur B, son cousin, n’entre pas en contact avec l’adolescente et PREND ACTE de l’accord du père à cet égard; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 37 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son suivi intensif avec l’équipe multidisciplinaire SIM du CLSC Métro; [ 38 ] PREND ACTE que la mère a autorisé la Directrice de la protection de la jeunesse à contacter les professionnels de l’équipe multidisciplinaire SIM oeuvrant auprès d’elle afin d’échanger des informations sur sa participation;
[ 39 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 40 ] AUTORISE l’adolescente à voyager avec son père et sa famille; [ 41 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis; [ 42 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se conformer aux présentes ordonnances; [ 43 ] LE TOUT pour une année; [ 44 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A .
Fait et signé à [VILLE A] Ce 4 e jour de mai 2015 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Avocate de l’adolescente Me Judith Shapiro-Knight Avocate de la mère Date d’audience : 24 avril 2015 /mr
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