2013 QCCQ 7845, 2013 QCCQ 7845
Opinion
Rousseau c. Automobile Zaidi inc. 2013 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024109-116 DATE : Le 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL ROUSSEAU
Partie demanderesse c. AUTOMOBILE ZAIDI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation en dommages pour vice à un véhicule usagé vendu par Automobile Zaidi inc. [ 2 ] La preuve démontre qu'au moment de l'achat le véhicule présentait une problématique au niveau du témoin d'anomalie problématique que le vendeur s'est engagé à régler.
La défenderesse ne dépose aucune pièce démontrant que la problématique soulevée par le témoin d'anomalie a, bel et bien, été réglée. [ 3 ] Or le 5 mai 2011, donc 1 mois et 3 jours après l'achat le moteur cesse complètement de fonctionner. La preuve démontre que le problème était relié à un défaut de catalyseur qui avec le temps cause une problématique d'huile qui s'accumule à l'intérieur. Ce type de problématique ne pouvait se présenter dans une période d'aussi courte durée, soit du 2 avril au 5 mai devant donc être déjà présent dans le véhicule au moment de la vente, rendant le vendeur responsable du dommage.
Le dommage s'est élevé à 3 472,44 $, dont 1 500 $ était couvert par une garantie laissant un solde de 1 972,44 $. [ 4 ] La
partie demanderesse réclame en plus un montant supplémentaire de 705,92 $ pour d'autres frais engendrés. Ces autres frais correspondent à de l'entretien normal à faire sur un véhicule usagé que la cour n'accordera pas, et le trouble et inconvénient pour se déplacer ne sera pas non plus accordé, puisqu'il n'était pas excessif, laissant un solde dû de 1 972,94 $, pour lequel le défendeur est condamné. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 972,94 $, avec intérêt légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'envoi de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2011, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 24 mai 2013
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