2013 QCCA 1008, 2013 QCCA 1008
Opinion
Martinez c. Péris Construction inc. 2013 QCCA 1008 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022469-126 (550-17-005293-103) DATE : 3 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. HECTOR MARTINEZ et ÉDITH NAGHIELLI ANGELES APPELANTS – Défendeurs c. PÉRIS CONSTRUCTION INC.
INTIMÉE – Demanderesse et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants Édith Naghielli Angeles et Hector Martinez se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Pierre Dallaire), rendu le 30 janvier 2012 [1] , qui les oblige à délaisser leur immeuble pour lequel la vente sous contrôle de justice a été ordonnée, et ce, en vue de satisfaire la créance de l'intimée Péris Construction inc. établie à 275 460,88 $.
De plus, le jugement entrepris rejette la demande reconventionnelle des appelants qui, mécontents des travaux de leur entrepreneur, lui réclament 299 748,57 $. [ 2 ] Par leur pourvoi, les appelants nous demandent de revoir l'ensemble de la preuve pour ensuite nous inviter à retenir les seuls éléments qu'ils estiment leur être favorables.
Il s'agit là d'un exercice de sélection qui ne convient pas à une instance d'appel [2] . [ 3 ] Les nombreuses questions factuelles marquant l'audition en première instance (retard dans les travaux, frais additionnels pour les conditions hivernales, choix de matériaux, etc.) ont été l'objet de longs débats devant le juge.
Dans son jugement, il s'explique amplement sur les raisons pour lesquelles il considère non fondés les arguments des appelants portant sur ces enjeux. [ 4 ] La preuve acceptée par lui démontrait que les travaux non précisés au contrat de construction avaient bel et bien été requis par les appelants et constituaient des extras non prévus à l'entente initiale.
Les coûts additionnels provoqués pour leur réalisation étaient donc de leur responsabilité. [ 5 ] Quant aux expertises portant sur cet aspect du litige, le juge a donné les raisons pour lesquelles il rejette celles des appelants qu'il qualifie de complaisantes.
Il explique aussi pourquoi celles de l'intimée sont acceptées, les jugeant indépendantes et impartiales. [ 6 ] Toujours concernant la question des extras, le juge était confronté à l'opinion de deux ingénieurs dont il a ainsi départagé la valeur probante : [190] Pour le reste, le Tribunal considère que le rapport de l’ingénieur Charron est plus crédible que celui de l’ingénieur Dagenais, ne serait-ce que parce que ce dernier n’a pas pris la peine de vérifier le contrat entre les parties avant de se prononcer sur la question de savoir si des travaux étaient inclus dans le contrat ou hors contrat. [ 7 ] En matière de preuve d'expert, c'est bien connu, le juge d'instance jouit d'une grande latitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et une cour d'appel doit faire montre de retenue à l'égard du caractère convaincant qu'il attribue à cette preuve [3] .
Sous ce rapport, les appelants ne font pas voir d'erreurs dans le jugement entrepris. [ 8 ] De toute manière, ces derniers ont admis implicitement le bien-fondé de la créance de l'intimée jusqu'à concurrence de 275 460,88 $ [4] puisque, en appel, ils nous demandent de prononcer la compensation judiciaire entre cette dette et le montant de leur créance alléguée contre l'intimée pour une somme de 299 748,57 $. [ 9 ] En ce qui a trait à cette réclamation, le juge d'instance s'est dit d'avis que la faute de l'intimée n'avait pas été démontrée et que,
de toute manière, la valeur du préjudice invoqué n'était pas établie. Comme cette question était largement tributaire du poids accordé à la preuve d'expert des appelants, il convient de reprendre ce passage du jugement entrepris qui fait bien ressortir l'importance relative consentie à cette preuve par le juge : [197] Soyons brutal : son rapport [inspecteur Robert Simpson] ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. [ 10 ] Quant à « l'estimé » de la firme 3M Construction sur lequel dans une large mesure les appelants font reposer leur réclamation, aucun témoin n'est venu défendre sa teneur.
Voici ce que le juge pense de cette preuve : [148] En deux mots, ce document n’a absolument aucune force probante et, disons-le crûment, aucun contenu. [ 11 ] Si cela n'est pas suffisant, on peut aussi ajouter que, après avoir étudié les preuves écrites déposées devant lui par les appelants [5] , le juge s'est dit d'avis que certaines d'entre elles avaient été falsifiées en vue d'appuyer leur demande reconventionnelle.
Leur mémoire en appel ne revient pas sur cette détermination. [ 12 ] Bref, aux yeux du juge, la crédibilité des appelants est sérieusement entachée par leurs gestes fautifs et les preuves d'expert présentées par eux ne sont guère plus convaincantes. [ 13 ] Après une analyse détaillée de chacun des chefs de réclamation des appelants, le juge conclut : [213] En résumé, sauf pour les éléments qui font
partie du contrat, mais qui n’avaient pas été exécutés à la date de résiliation, et qui, par conséquent, deviennent à la charge du propriétaire, les autres éléments de la réclamation n’ont aucun mérite et sont même ridicules dans la mesure où ils prétendent imposer à l’entrepreneur des travaux majeurs qui ne font pas
partie du contrat, comme la fournaise électrique, la cuisine « grand luxe », le nivellement du terrain. [ 14 ] Et il ajoute : [227] Si Monsieur et Madame, suite à ce procès, se demandent s’ils auraient pu avoir un résultat plus favorable en étant représentés par un avocat, le Tribunal peut les rassurer. [228] Le meilleur avocat du monde n’aurait pu réussir à le convaincre du bien-fondé de leurs doléances sur la base des rapports de 3M Construction, de l’ingénieur Dagenais et de l’inspecteur Simpson, tels qu’ils sont rédigés.
Sur tous les points essentiels, l’ingénieur Charron, de même que les représentants de l’APCHQ et de la vérification Novoclimat, sont infiniment plus crédibles. [ 15 ] L'aspect enchevêtré de la démonstration des appelants n'a pas empêché le juge de se livrer à une analyse minutieuse de toute la preuve présentée par eux.
Il a pu tirer des conclusions déterminantes sur sa valeur probante et, au final, il a considéré que la preuve de l'intimée était nettement prépondérante. [ 16 ] Les appelants ne sont pas en mesure de montrer que le jugement entrepris est entaché d'une erreur manifeste et dominante susceptible par son importance d'avoir pu influer sur son dispositif au point de justifier notre intervention. [ 17 ] À l'occasion de ce pourvoi, l'intimée a présenté une requête en rejet de preuves et en radiation d'allégations, plaidant que les appelants avaient illégalement produit au dossier d'appel certains éléments qui n'avaient pas été déposés en première instance.
Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour en vient quant au fond du pourvoi, cette requête est devenue sans objet. Pour ces motifs, la Cour : [ 18 ] REJETTE la requête en rejet de preuves et en radiation d'allégations, sans frais; [ 19 ] Rejette l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Hector Martinez Personnellement Pour l'appelant Édith Naghielli Angeles Personnellement Pour l'appelante Me Richard M. Leblanc Leblanc Donaldson Pour l'intimée Date d’audience : 17 avril 2013
Loading document…