2022 QCCA 378, 2022 QCCA 378
Opinion
A.B. c. Robillard 2022 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700042-211 ( 500-17-117012-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non-publication et de non-diffusion a été maintenue par le juge Sylvain Lussier le 16 juin 2021. DATE : Le 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE A.B. FONDATION A.B. Me JOSÉE THERRIEN ( Verreau Dufresne Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS JEAN-FRANÇOIS ROBILLARD DIS SON NOM DELPHINE BERGERON A.A.
Me JUSTIN WEE Me virginie dufresne-lemire Me imane melab ( Arsenault Dufresne Wee ) Par visioconférence SOCIÉTÉ RADIO-CANADA LE DEVOIR Me MICHAEL SHORTT ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (article 380 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 43 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 44 Argumentation de Me Therrien. 12 h 55 Argumentation de Me Wee. 13 h 03 Argumentation de Me Shortt. 13 h 08 Réplique de Me Therrien. 13 h 12 Suspension. 13 h 18 Reprise de l'audience. 13 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les requérantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure daté du 16 juin 2021 (l’honorable Sylvain Lussier) leur refusant la permission d’introduire leur procédure introductive d’instance de façon anonyme.
L’audition de leur pourvoi est fixée au 1 er avril 2022. [ 2 ] Elles demandent maintenant la permission de présenter une preuve nouvelle qui démontrerait que l’intimé n’a pas respecté l’engagement, auquel il a souscrit devant la Cour supérieure, de ne plus publier de propos concernant l’un des appelants sur les réseaux sociaux.
Cette preuve est annexée à la requête et est constituée d’extraits vidéo d’une caméra de surveillance (annexe 6), de la photo d’une affiche (annexe 7) et d’une capture d’écran d’une publication Facebook accompagnée de courriels (annexe 8). [ 3 ] Les événements que les requérantes souhaitent mettre en preuve seraient survenus en juin et en octobre 2021. Elles ont d’ailleurs déposé une requête semblable en juillet 2021 en ce qui concerne la preuve contenue aux annexes 6 et 7, mais l’ont retirée pour procéder d’abord avec leur requête pour permission d’appeler.
Cette permission a été accordée le 1 er octobre 2021. [ 4 ] Dans les circonstances, la Cour estime que la requête pour preuve nouvelle est tardive, mais surtout est d’avis que la preuve que les requérantes souhaitent produire n’est pas indispensable compte tenu des questions soulevées par leur pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de déposer une preuve nouvelle; [ 6 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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