2015 QCCA 628, 2015 QCCA 628
Opinion
Droit de la famille — 15735 2015 QCCA 628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024671-141 (450-12-026070-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE D... M... M e CÉLINE AUDET-OTIS ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATS M... B... Me DOMINIQUE BOUVIER Me GUILLAUME SAUVÉ (Me Dominique Bouvier, avocate) MIS EN CAUSE AVOCATE ENFANTS Me JULIE MARCIL
En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2014 par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Famille – Mesures accessoires et provision pour frais. Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Audet-Otis. 10 h 03 Argumentation de Me Marcil. 10 h 19 Suspension. 10 h 23 Reprise. 10 h 23 Par la Cour : arrêt unanime – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette), qui le 11 juillet 2014 a accueilli en
partie une requête de l’intimée, établi une garde partagée des trois enfants des parties, fixé la pension alimentaire payable pour les enfants par l’appelant à l’intimée et accordé à cette dernière une provision pour frais de 8 000 $. * * * * * [ 2 ] Mariées en 2000, les parties ont eu trois enfants, aujourd’hui respectivement âgés de 12, 10 et 7 ans. Elles se sont séparées au cours de l’automne en 2009. À compter de cette rupture, l’intimée a eu la garde des enfants pendant quelques mois.
En juin 2010, cependant, elle a souffrait d’une grave dépression nerveuse nécessitant une hospitalisation de quelques semaines. Par la suite, c’est l’appelant qui a exercé la garde des trois enfants, tout en consentant certains droits d’accès à l’intimée. Le jugement du 12 mai 2011 qui prononce le divorce des parties entérine une entente sur mesures accessoires dont l’un des attendus mentionne les « problèmes de santé importants [qu’a subis l’intimée] au cours de l’année 2010 ».
La garde des enfants est confiée à l’appelant, l’intimée se voyant reconnaître par ailleurs des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux, accompagnés de diverses périodes de congé et de vacances réparties selon une échelle que la juge de première instance reproduit au paragraphe [3] de ses motifs. [ 3 ] Les parties avaient prévu revoir les modalités de garde à la fin de l’année scolaire 2010-11 mais elles ne parvinrent pas à s’entendre. L’échec d’une tentative de médiation dans le courant de l’été 2011, suivi d’un épisode de vif découragement par l’intimée,
amenèrent l’appelant à exiger pendant quelque temps que l’exercice par l’intimée de ses droits d’accès se fasse sous supervision. Le 7 septembre suivant, l’intimée déposait une requête en modifications des mesures accessoires dans le but de mettre en place une garde partagée 50 % / 50 %. Le 21 septembre, l’appelant y allait d’une requête pour ordonnance de sauvegarde afin que dorénavant les droits d’accès de l’intimée s’exercent sous supervision.
Le 25 novembre 2011, un juge de la Cour supérieure rejetait cette dernière requête. [ 4 ] Le procès en Cour supérieure a duré quatre jours et, outre une preuve documentaire assez abondante (dix pièces en demande, trente-six en défense), il a permis de recueillir une preuve testimoniale presque exclusivement constituée des dépositions des parties.
Le jugement entrepris accueille la requête de l’intimée en ces termes : [155] CONFIE aux parents la garde partagée de leurs enfants étant convenu que les enfants seront avec leur père 60% du temps et avec leur mère 40% du temps, de la façon suivante … Suit une énumération de modalités répartissant les périodes de garde respectives ainsi que les congés et les vacances des enfants, le nombre de jours de garde pour chacune des deux parties étant explicité à la
section 3 (« Garde partagée ») de l’Annexe I du jugement. * * * * * [ 5 ] L’appelant attaque ce jugement sous trois angles au moyen de questions qu’il formule comme suit dans son mémoire : 1. La modalité de garde partagée retenue par la juge de première instance est-elle conforme à l’intérêt supérieur des enfants? 2. La juge de première instance aurait-elle dû prendre en considération le rapport d’expertise du psychologue Wim De Wit, daté du 29 août 2012? 3.
L’intimée a-t-elle droit à une provision pour frais en l’espèce? * * * * * [ 6 ] En ce qui concerne le régime de garde partagée établi par la juge, et la question de savoir s’il est conforme à l’intérêt supérieur des enfants, l’appelant développe dans son mémoire une argumentation de cinq pages et demie, portant exclusivement l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, et qui s’appuie sur quarante-sept renvois aux dépositions entendues au procès. [ 7 ] Ce faisant, l’appelant évoque d’abord les capacité parentales respectives des parties et reproche à la juge d’avoir erré en n’appréciant pas à leur juste valeur une série d’éléments probants : (
i) l’état de santé de l’intimée, (ii) son comportement, (iii) quelques propos apparemment alarmants qu’elle a tenus, (iv) l’opinion de son psychiatre traitant, (
v) son incapacité «à transcender ses propres besoins au profit de ceux de ses enfants», (vi) les paroles désobligeantes qu’elle a eues à l’endroit de l’appelant ou de sa nouvelle conjointe en présence des enfants, dont certains ont provoqué chez ces derniers un sentiment de désarroi, (vi) un manque d’organisation de la part de l’intimée qui complique les activités parascolaires des enfants, (vii) ses préoccupations financières qu’elle partage avec eux, et (viii) le conflit de loyauté qu’elle entretient vis-à-vis de leur père. [ 8 ] L’appelant conteste également une modalité de garde qui concerne deux périodes de cinq jours consécutifs ajoutées à celles attribuées à l’intimée afin de porter la durée totale de son temps de garde à 40 %. [ 9 ] L’intimée répond à cela que sa situation médicale s’est stabilisée, comme l’a confirmé la psychiatre qui la traitait.
La dépression qui a frappé l’intimée en juin et juillet 2010 a nécessité trois semaines d’hospitalisation, et non trois mois, comme l’affirme erronément l’appelant dans son mémoire. La preuve médicale versée au dossier démontre que l’intimée ne présente pas de problématique justifiant que l’on doute de ses capacités parentales.
Il ressort en outre du dossier que l’intimée n’est pas désorganisée, mais plutôt qu’elle pouvait légitiment critiquer certaines décisions prises par l’appelant puisque l’emploi du temps qui résultait de ses choix pour les activités parascolaires des enfants empiétait sensiblement sur les périodes par ailleurs assez courtes au cours desquelles ceux-ci étaient confiés à leur mère. La juge de première instance a correctement identifié aux paragraphes 82 et 83 de ses motifs les critères susceptibles de la guider dans son évaluation du meilleur intérêt des enfants.
Elle a analysé les faits : elle a tenu compte de la situation de l’intimée depuis le rapport du psychologue De Wit, qu’elle cite d’ailleurs longuement, de même que celui de la psychiatre Godbout, et elle était saisie d’une preuve qui lui permettait de conclure, en particulier devant l’intransigeance de l’appelant, qu’une garde partagée dans la proportion qu’elle a fixée servirait mieux l’intérêt des enfants. [ 10 ] L’avocate désignée pour représenter les enfants partage la position de l’appelant et soutient que la juge de première instance « a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits en estimant que la défenderesse-INTIMÉE avait cheminé depuis le dépôt du rapport de monsieur Wim De Witt ».
Elle conclut que la juge aurait dû donner effet aux recommandations énoncées dans ce rapport et qui, en substance, suggérait une continuation du régime déjà en place. [ 11 ] Comme on le voit, les questions soulevées de part et d’autre dans ce volet du pourvoi invitent la Cour à refaire point par point l’examen de l’ensemble la preuve, pour substituer son appréciation à celle de la juge de première instance, sans du tout établir, sous quelque angle que ce soit, l’existence d’une erreur grossière que l’on pourrait qualifier de manifeste et dominante. Voilà pourtant quel est le critère d’intervention en appel.
L’appelant n’en souffle mot dans son mémoire mais cela ne prive pas ce critère de son caractère impératif. Il ne peut faire de doute que la preuve entendue en Cour supérieure était contradictoire. Il ne peut faire de doute non plus que la juge disposait d’éléments probants pour donner raison à l’intimée, qu’elle a vue et entendue, en interrogatoire et en contre- interrogatoire, en preuve principale et en contre-preuve, pendant près de neuf heures d’audience.
Or, disons-le encore une fois, ce n’est assurément pas le rôle d’une cour d’appel de refaire le procès. [ 12 ] La juge a estimé que l’on stigmatiserait l’intimée en rejetant sa requête pour le principal motif qu’elle a déjà vécu des épisodes dépressifs, sérieux certes mais datant de 2008 et de 2010. Depuis, elle a été soignée, est suivie par un psychologue et est retournée aux études afin de compléter une formation d’infirmière (elle avait déjà complété avant la naissance de ses enfants une maîtrise en sexologie à [l’Université A]).
Il n’y a aucune raison de remettre en question les conclusions que la juge a tirées de tous ces éléments de preuve pour fixer un régime de garde partagée dans les proportions où elle l’a fait.
* * * * * [ 13 ] Le second motif d’appel se fonde essentiellement sur le fait que l’expertise psycholégale du psychologue De Witt, effectuée entre juin et août 2012 à la demande conjointe des parties, n’est contredite par aucune preuve contraire qu’aurait pu produire l’intimée. Ce motif s’écroule de lui-même.
Ce n’est pas au psychologue De Wit mais à la juge de première instance qu’il revenait d’apprécier la situation respective des parties au moment du procès et elle n’était évidemment pas liée par les recommandations de cette expertise. * * * * * [ 14 ] Par son troisième moyen, l’appelant conteste la provision pour frais de 8 000 $ que la juge a accordée à l’intimée.
Celle-ci demandait 11 502,01 $, soit le montant des honoraires d’avocat encourus par elle. [ 15 ] L’appelant argue que l’intimée s’est comportée d’une manière qui justifierait le rejet de sa demande : en particulier, elle a dépensé 1 500 $ dans le but d’obtenir une ordonnance de sauvegarde (qui lui a été refusé
e) afin de pouvoir assister avec sa fille à un spectacle de Lady Gaga, ce que lui refusait l’appelant. [ 16 ] Cette dernière péripétie est sans importance, et de toute manière la juge de première instance a arbitré, comme il lui revenait de le faire, le montant de la provision pour frais.
Elle aura tenu compte, à n’en pas douter, du fait que l’appelant, un neurochirurgien, déclare des revenus annuels bruts de 540 302,50 $, alors que l’intimée, de retour aux études, touche comme unique revenu une pension alimentaire annuelle de 57 000 $ que lui verse l’appelant. * * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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