2020 QCCQ 9201, 2020 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 201671 2020 QCCQ 9201 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014666-176 DATE : Le 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 septembre 2019, la juge Bourassa confie l’enfant à sa mère, avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2020. [ 2 ] La réintégration chez la mère s’est avérée un échec.
Le 27 décembre 2019, la mère a confié X aux grands-parents paternels jusqu’au 4 janvier 2020, mais n’est jamais venue la récupérer à cette date, envoyant des messages texte aux grands-parents expliquant qu’elle n’était plus intéressée à s’occuper de sa fille. [ 3 ] C’est dans ce contexte que le 10 janvier 2020, monsieur le juge Tremblay, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, a confié X en centre de réadaptation tout en recommandant que ce soit de type foyer de groupe, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’enfant en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin prochain, afin de clarifier un projet de vie pour l’enfant et lui trouver une famille d’accueil en mesure de la recevoir à long terme. [ 5 ] Le père est absent à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Depuis la dernière ordonnance, la situation de monsieur a peu évolué en ce qu’il ne collabore pas au suivi social et n’a entamé aucune démarche concrète pour corriger ses méthodes éducatives inadéquates. [ 6 ] Quant à la mère, cette dernière se dit en accord avec les mesures proposées ajoutant même ne plus vouloir être dans la vie de sa fille. Elle souhaite que cette dernière soit placée jusqu’à sa majorité et ne veut plus de services de la part du DPJ.
Madame exprime clairement vouloir se retirer de tout ce qui concerne sa fille et ne plus être interpellée à son sujet. [ 7 ] X admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. Elle souhaite éventuellement intégrer la famille d’accueil de madame C chez qui elle a déjà habité dans le passé.
De plus, par l’intermédiaire de son procureur, elle dit s’ennuyer de sa mère et désire la voir régulièrement au moins une fois par semaine. [ 8 ] À ce sujet, il faut souligner que la mère n’a pas revu sa fille depuis qu’elle l’a confiée aux grands-parents paternels le 27 décembre dernier.
L’ensemble de la preuve démontre que les parents font preuve de rejet affectif à l’égard de leur fille et que les motifs de compromission déjà retenus dans les ordonnances antérieures sont toujours d’actualité. [ 9 ] Des services en réadaptation ont été offerts à la mère afin de développer ses habiletés et compétences parentales, mais
malheureusement, cette dernière n’a pas collaboré et n’a pas adhéré aux conseils qui lui ont été proposés. [ 10 ] L’intervenante sociale au dossier mentionne être à la recherche d’une famille d’accueil qui pourra accueillir X à long terme, considérant que le retour chez l’un ou l’autre des parents n’est pas envisageable, à court ou moyen terme. [ 11 ] D’ici le 30 juin prochain, l’intervenante espère avoir ciblé une famille d’accueil en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, afin de lui assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à son âge, de façon permanente. [ 12 ] Il n’est pas impossible que X puisse réintégrer le domicile de son ancienne famille d’accueil, soit celle de madame C, mais tout dépendra de la disponibilité de cette famille d’accueil, à savoir si une place se libère pour recevoir l’enfant. [ 13 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 14 ] Considérant le témoignage de la mère à l’effet qu’elle ne veut plus être impliquée dans la vie de sa fille ni recevoir les services du DPJ; [ 15 ] Considérant que le retour de l’enfant dans son milieu familial tant maternel que paternel n’est pas envisageable à court ou moyen terme; [ 16 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il y ait une clarification de projet de vie d’ici le 30 juin prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif de ses parents [1] , qu’elle court un risque sérieux d’abus physiques de la part de son père [2] , et qu’elle court un risque sérieux de négligence au plan éducatif [3] de la part de sa mère; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 juin 2020:
a) Que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré aux parents et qu'il soit confié au DPJ; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
c) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Pascal Bérubé, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Date d’audience 4 février 2020 /mcj
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