2014 QCCQ 7742, 2014 QCCQ 7742
Opinion
Protection de la jeunesse — 14493 2014 QCCQ 7742 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007209-135 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne intimée -et- X, née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-requérante -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La mère présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 14 février 2013. [ 2 ] Selon les termes de cette dernière ordonnance, la Cour confiait l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le […] 2014. [ 3 ] La mère demande de réviser cette ordonnance et de lui confier sa fille jusqu'à sa majorité, soit dans quatre mois.
L'enfant consent aux mesures recherchées par la mère. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, en raison de l'âge de l'enfant, ne formule pas de recommandation. Cependant, elle exprime ses réserves à la demande de la mère en raison notamment de l'instabilité de la relation mère-fille et des conflits qui opposent les parents. [ 5 ] Le père s'oppose à la requête de la mère. Il croit que l'enfant doit demeurer hébergée en centre de réadaptation puisqu'il ne reste que quelques semaines avant l'atteinte de sa majorité.
Il ne propose aucune alternative à l'hébergement en centre de réadaptation. [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, l'enfant a résidé à différents endroits et plus particulièrement: ⇒ Foyer de groupe A; ⇒ Unité A (3 au 5 mai); ⇒ Hôpital A à la suite d'une tentative de suicide (30 mai);
⇒ Unité B (30 juillet au 5 août); ⇒ Unité C en encadrement intensif (19 août au 16 septembre); [ 7 ] Ces différents séjours ont été parsemés de fugues de l'enfant. [ 8 ] La preuve démontre que l'enfant s'investit peu dans ses objectifs de réadaptation en lien avec la gestion de ses émotions et son impulsivité. [ 9 ] Elle recherche une plus grande liberté et souhaite retourner vivre auprès de sa mère. Elle est centrée sur son plaisir immédiat. [ 10 ] L'enfant ne fréquente plus l'école et ses démarches pour se trouver un emploi sont irrégulières.
Elle préfère passer du temps en compagnie de son nouveau copain âgé de 29 ans. D'ailleurs, elle le visite la majorité des fins de semaine. [ 11 ] La relation entre les parents est toujours tendue. L'enfant est témoin du dénigrement de ses parents l'un envers l'autre. [ 12 ] Plusieurs démarches en vue d'élaborer un projet d'autonomie ont été réalisées avec l'aide de l'éducatrice. Cependant, l'enfant a de la difficulté à se mettre dans l'action. Elle doit être dirigée, motivée et guidée. À l'aube de sa majorité, elle n'a toujours pas de projet précis pour ses 18 ans.
Elle entrevoit la possibilité de terminer ses cours de deuxième et troisième secondaire afin d'effectuer un cours de préposé aux bénéficiaires. [ 13 ] Il est dommage de constater que l'enfant n'a pas saisi les opportunités de services afin de se mobiliser et développer ses compétences nécessaires à la vie adulte. [ 14 ] L'enfant a maintenu des contacts réguliers lors des fins de semaine avec sa mère durant la dernière année. Leur relation est marquée par des ruptures et des réconciliations. La mère souhaite le bien-être de sa fille et considère le centre de réadaptation comme une prison.
Elle considère que l'enfant régresse au lieu d'évoluer. Elle ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation de son enfant. [ 15 ] L'enfant a vu à quelques reprises son père au cours de la dernière ordonnance. Il a été peu présent expliquant que sa relation avec la mère est difficile. Il s'enquiert régulièrement auprès des intervenants de la situation de sa fille. [ 16 ] La mère et l'enfant ont signé, séance tenante, un contrat de règles [1] qu'elles entendent respecter.
L'enfant s'engage entre autres à collaborer au suivi social, à effectuer des démarches sérieuses d'emploi, à participer à un suivi en lien avec sa consommation de drogues et à rencontrer un éducateur de milieu. [ 17 ] Bien que la situation au domicile de la mère demeure fragile, la Cour fera droit à la requête de la mère.
L'objectif est de permettre à l'enfant de bénéficier de services, dans son milieu familial, avant l'atteinte de ses dix-huit ans. [ 18 ] Cette décision est rendue considérant qu'actuellement aucun projet d'autonomie permettant à l'enfant d'évoluer dans un milieu neutre n'a été offert comme solution de rechange à l'exception d'un foyer de groupe.
Cette dernière option doit, pour l'instant, être écartée en raison du refus de l'enfant de s'y investir et de ses fugues répétées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 23 ] PREND ACTE de l'engagement qui a été signé par la mère et l'enfant quant aux règles familiales; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE les services d'un éducateur de milieu, afin d'outiller l'enfant dans son projet d'autonomie; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu selon entente entre l'enfant et son père; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant s'abstienne de consommer des drogues; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant soit jusqu'au […] 2014. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Avocate de la D.P.J.
Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Kathleen O'Meara Avocate de la mère
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