2022 QCCQ 9135, 2022 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 224627 2022 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000491-165 DATE : 22 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2006 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 février dernier, le Tribunal ordonne que l’adolescente demeure confiée à sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser ce jugement afin de confier l’adolescente à une nouvelle famille d’accueil. [ 3 ] Dans les faits, le déplacement de l’adolescente a lieu le 27 juin dernier, lorsque la DPJ applique des mesures de protection immédiate. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande l’application de plusieurs mesures de protection et un suivi social jusqu’à la fin juin 2023. [ 5 ] L’adolescente n’assiste pas à l’audience, mais son avocat a mandat de consentir aux recommandations que formule la DPJ.
Les parents, qui n’habitent pas la région, sont également absents. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] Au moment où le Tribunal ordonne un placement jusqu’à sa majorité, l’adolescente fonctionne adéquatement au sein de sa famille d’accueil. La situation se détériore toutefois rapidement par la suite. L’adolescente arrive difficilement à respecter le cadre et les règles de vie que la famille d’accueil impose. Elle devient irritable, irrespectueuse et impolie.
L’adolescente rend la famille d’accueil responsable des difficultés rencontrées et elle revendique la même liberté que si elle était adulte. [ 8 ] L’adolescente adopte également une attitude irrespectueuse à l’école, ce qu’elle ne présentait pas du tout par le passé. Elle connaît par ailleurs une grande démotivation au plan scolaire. [ 9 ]
Malgré les multiples interventions de la DPJ, la situation perdure et la famille d’accueil demande ultimement le départ de l’adolescente, en juin. [ 10 ] Au cours des derniers mois, l’adolescente manifeste le désir de se rapprocher de son père. Celui-ci n’est pas prêt à accueillir sa
fille chez lui à temps plein. Compte tenu de l’historique familial et des difficultés respectives du père et de l’adolescente, ce projet n’apparaîtrait pas très réaliste de toute façon, du moins à court terme. [ 11 ] Alors que la DPJ envisage la possibilité d’un hébergement en famille d’accueil à proximité du lieu de résidence du père, l’adolescente balaie cette option du revers de la main.
Elle est manifestement déçue de la mobilisation insuffisante de ses parents, ce qui est fort compréhensible. [ 12 ] Il est pertinent de rappeler que le parcours de l’adolescente est ponctué par les déceptions découlant des lacunes des adultes qui devaient prendre soin d’elle. En conséquence, les capacités d’attachement de l’adolescente apparaissent fragilisées et elle adopte des comportements qui mènent au rejet. [ 13 ] Cela dit, pour l’instant l’adolescente fonctionne adéquatement au sein de sa nouvelle famille d’accueil. L’encadrement y est plus souple que dans son milieu de vie antérieur, ce qu’elle apprécie.
L’avenir nous dira s’il s’agit uniquement d’une période de « lune de miel », comme le craint la travailleuse sociale. [ 14 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et que les recommandations que formule la DPJ correspondent au meilleur intérêt de l’adolescente. Il y a donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 30 juin 2023; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente soient déterminés selon entente entre les parties; [ 19 ] AUTORISE l’adolescente à bénéficier de sorties de plus de 15 jours consécutifs avec chacun de ses parents, si la situation le permet; [ 20 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] RETIRE momentanément l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents concernant les autorisations médicales, sociales et scolaires et AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place des parents, en cas d’impossibilité à les rejoindre en temps utile; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescente ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au [...] 2023; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Richard Jeannotte Avocat de l'adolescente
Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 23 août 2022
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