2018 QCCA 309, 2018 QCCA 309
Opinion
Audet c. Payette 2018 QCCA 309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027130-178 (500-17-082205-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANTS AVOCAT YANNICK AUDET NATHALIE LETARTE Me MARTIN JANSON (Janson, Larente. Roy, avocats) INTIMÉS AVOCAT JACQUES PAYETTE JOËLLE LEVIE Me MARC LANTEIGNE (De Grandpré Joli-Cœur, S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2017 par l'honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 32 Me Lanteigne n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 34 Argumentation de Me Janson. 9 h 45 Réplique de Me Lanteigne. 9 h 47 Suspension. 9 h 51 Reprise. 9 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite d’une audience de trois jours tenue en juin 2017 et d’un délibéré, la Cour supérieure (l’honorable Christine Baudouin - « la juge ») rejette la demande introductive d’instance en vices cachés des appelants, avec frais de justice y compris les frais d’experts en faveur des intimés, par jugement rendu le 12 septembre 2017 [1] . [ 2 ] L’avis de jugement est délivré le 27 septembre 2017. [ 3 ] Le 27 octobre 2017, les appelants signifient et déposent une déclaration d’appel alléguant une seule erreur qualifiée « d’erreur de droit » [2] et une longue série d’erreurs mixtes de faits et de droit qu’aurait commises la juge (du paragraphe 13 au paragraphe 59) : manifestement, les appelants sont insatisfaits du résultat auquel parvient la juge à la suite de son analyse de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] La juge énonce correctement les questions en litige, ainsi que les principes de droit applicables — tous en conviennent : 2.
LES QUESTIONS EN LITIGE A. Les divers problèmes et non-conformités affectant la propriété et découverts par les demandeurs à partir du mois de mai 2011, constituent-ils des vices cachés au sens de l’article 1726 CCQ ? B. Ceux-ci étaient-ils connus des défendeurs au moment de la vente ?
C. Les demandeurs ont-ils droit à des dommages et intérêts ? 3.
LE DROIT [24] Le premier alinéa de l’article 1726 CCQ prévoit que : « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus ». [25] Le second alinéa de 1726 CCQ apporte certaines nuances à ce principe, puisque le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent au moment de la vente. [26] Ainsi, dans un recours en vice caché, l’acheteur a le fardeau de démontrer selon la balance des probabilités que le vice dont il se plaint est grave, caché, et antérieur à la vente.
Il reviendra toutefois au vendeur, le cas échéant, de soulever la connaissance effective du vice par l’acheteur lors de la vente. [27] Dans le cadre de l’analyse du critère de gravité, il est bien établi que les vices mineurs ou les vices qui n’empêchent pas l’usage auquel l’acheteur destinait le bien au moment de son achat, n’atteignent pas le seuil requis de gravité prévu par la loi.
En somme, le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien de telle sorte que si l’acheteur l’avait connu, il ne l’aurait pas acheté, ou il l’aurait acheté à un moindre prix. [28] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage « La responsabilité civile » précisent le critère de gravité du vice : « Un vice mineur ne peut suffire à entrainer la responsabilité du vendeur. Le vice doit être de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou à diminuer tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un si haut prix, s’il l’avait connu.
Il n’est ainsi pas nécessaire que le défaut empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il la réduise de manière importante en regard des « attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent » ou celle découlant de l’usage conventionnellement convenu. (…) N’est pas non plus considérée comme un vice une simple lacune par rapport aux normes actuelles du bâtiment ou celles en vigueur au moment de la construction, telles qu’on les retrouve notamment dans le Code national du bâtiment, si cette lacune n’est pas accompagnée d’une perte d’usage.
Une simple diminution du rendement d’un bien, parfois indicatrice d’une qualité moindre par rapport à un bien semblable ne constitue pas non plus un vice sans l’existence d’une perte d’usage associée à celle-ci ». [29] La Cour supérieure, dans une affaire récente, spécifiait quant à la notion de gravité du vice et sa conformité avec les normes établies dans l’industrie : « Comme le souligne aussi la doctrine, le « vice » dont il est question dans le régime légal de garantie n’est pas défini dans les dispositions relatives à la garantie, mais il ne peut s’agir d’une imperfection ou d’une anomalie sans conséquence.
L’imperfection ou l’anomalie en question doit être telle qu’elle entraine un déficit d’usage. C’est le déficit d’usage prouvé qui qualifie juridiquement l’imperfection ou l’anomalie de « vice » dont doit répondre le vendeur. Ainsi, une dérogation aux normes établies ou une anomalie de construction ne peut constituer un « vice » que si elles rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Une déficience de construction sans conséquence, ou dont l’impact est mineur ou anodin, n’est pas un « vice » au sens donné à ce terme par le régime légal de la garantie de qualité. » (mes soulignés). [30] Il faut donc examiner les vices soulevés par les demandeurs à la lumière de ces enseignements. [Renvois omis] [ 5 ] Au procès, les appelants ont déposé les rapports de trois experts qu’ils ont fait entendre, soit M. Vincent, M. Ducharme et M. Bossus, alors que les intimés ont présenté le rapport et le témoignage de l’expert M.
Lavigne. [ 6 ] Procédant par la suite à l’analyse des divers postes de réclamation, la juge écrit : Quant au contenu du rapport de l’expert Vincent et de son témoignage [33] Les experts Vincent et Lavigne, relèvent de manière générale, les mêmes déficiences dans leurs rapports. S’il est donc acquis que certaines déficiences existent dans la résidence, la vraie question est plutôt de déterminer leur conséquence ou leur impact sur l’usage ou l’utilité du bien acheté . [34] En effet, la lecture du rapport de M. Vincent est frappante quant au caractère mineur des déficiences relevées .
Ces déficiences ou anomalies ne sont pas de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. Elles sont aussi facilement corrigibles et loin de rencontrer le seuil de gravité requis par l’article 1726 CCQ pour constituer un vice caché. Ainsi, de l’avis du Tribunal, ces déficiences ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour donner ouverture au recours des demandeurs. [35] Lors de son témoignage devant le Tribunal, M. Vincent n’a pu affirmer que les déficiences relevées étaient graves et a précisé qu’elles étaient assez faciles à réparer .
C’est également l’opinion de l’architecte Lavigne. […] Quant au contenu du rapport de l’expert Ducharme et de son témoignage [39] Le mandat octroyé par le demandeur M. Audet à M. Ducharme est lié strictement à la salle de bain et vise à y relever les anomalies électriques et de vérifier le fonctionnement du plancher chauffant. [40] Essentiellement, l’expert Ducharme relève quatre déficiences qui, elles aussi, prêchent par leur manque évident de gravité :
i) Un interrupteur est situé trop près de la porte de la douche. ii) Un des câbles des éclairages encastrés situé dans le plafond aurait dû pénétrer dans une boite par un connecteur, alors qu’ici le connecteur est serré directement sur les conducteurs.
De plus, un câble est posé sur la face supérieure d’une solive de plafond ce qui serait contraire au Code National du bâtiment. iii) Un fil électrique passe à travers une solive ce qui a pour conséquence de l’affaiblir. iv) Il note aussi la condition du pare-vapeur qui est endommagé et non étanche bien que cela ne relève pas du domaine électrique. [41] Lors de son témoignage, M. Ducharme a affirmé que la seule déficience grave à son avis, était celle de l’interrupteur mal placé à côté de la douche à cause des risques potentiels d’électrocution.
Ceci dit, le Tribunal retient aussi que cette situation était visible lors de la visite pré-achat qu’il aurait été très facile de déplacer cet interrupteur .
Cette situation ne constitue pas un vice caché au sens de la loi, comme les autres items électriques relevés dans son rapport d’ailleurs. [42] Quant au plancher chauffant, après avoir analysé ses composantes dans les moindres détails et témoigné sur ses constatations au procès, l’expert en arrive à la conclusion que celui-ci a été bien installé sauf pour un fil qui passerait trop près de la toilette, mais ne recommande pas de modification . [43] Dans ses conclusions, il suggère que les fils dans le grenier soient passés dans les solives (alors que par ailleurs il retient ceci comme étant une déficience puisque cela affaiblit la solive) et de s’assurer de l’étanchéité du pare-vapeur attenant aux installations électriques. [44] Pour sa part, l’expert des défendeurs qualifie les déficiences notées par M.
Ducharme de mineures et indique qu’il est probable que l’interrupteur et le câble par dessus la solive dans l’entre-toit étaient visibles au moment de l’achat de la maison par les demandeurs. Le Tribunal est d’accord avec ses conclusions . Quant au contenu du rapport de l’expert Bossus et de son témoignage [45] M. Bossus avait pour mandat de constater l’état général des structures et finitions intramurales de la salle de bain, de constater l’état du pare-vapeur, la mise en place de la baignoire, la nature de la construction de la douche et des travaux d’électricité. […] [48] Mis à
part la question du pare-vapeur et de l’existence de condensation et de moisissures sur lesquels le Tribunal reviendra, le Tribunal ne peut encore une fois que constater à quel point les déficiences répertoriées par l’expert des demandeurs ne sont pas graves au sens de l’article 1726 CCQ. [49] D’une part, le Tribunal retient des témoignages de messieurs Lavigne et Bossus qu’en 2006, lors de la construction de la douche, il n’existait pas d’obligation d’apposer un gypse mural hydrofuge dans la douche .
Quant à l’absence d’une membrane imperméable dans la douche, il n’était pas non plus de pratique courante, selon M. Lavigne, d’en installer une à cette époque. À tout évènement, l’absence d’une telle membrane n’a eu aucune conséquence dans la présente affaire. La condensation et les moisissures se retrouvaient sur les parois de deux autres murs .
Quant aux joints de céramique, aucune norme réglementaire n’obligeait à y joindre de l’époxy et il s’agissait d’un élément qui était facilement visible à l’œil nu au moment de la vente. [50] D’autre part, tout comme dans le cas des déficiences relevées dans la douche, que la baignoire n’ait pas de pattes, qu’une prise électrique de rasoir ne soit pas fixée adéquatement, et qu’un linteau soit mal appuyé ne rendent pas le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou ne diminuent pas son utilité au point où les demandeurs auraient refusé d’acheter la maison ou en auraient diminué le prix .
Quant au contenu du rapport de l’expert Lavigne et de son témoignage [51] M. Lavigne a effectué trois visites sur les lieux et a préparé un rapport au sujet des malfaçons alléguées par les demandeurs.
Outre le fait qu’il qualifie que les déficiences relevées par les trois experts en demande de mineures, il s’est néanmoins penché sur chacune d’elle dans le cadre de son analyse. [52] En substance, le Tribunal est d’accord avec les constatations et inférences qu’il tire de ses visites et de son analyse des rapports des autres experts, relatives notamment au fait qu’un bon nombre des malfaçons soulevées étaient probablement présentes au moment de l’achat, qu’elles n’ont pas entrainées de dommages sérieux compromettant l’usage du bâtiment et qu’à tout évènement, elles ne peuvent être qualifiées de vices cachés. [53] Quant à la présence de moisissures dans la salle de bain, il la qualifie de minime et indique que celle-ci a selon toute probabilité été causée en
partie par le sinistre du 4 mai 2011 et en
partie par une rénovation ne respectant pas les règles de l’art. [54] Il ajoute que dès le sinistre de mai 2011, alors que les problèmes avec le pare vapeur sont soulevés et par le demandeur M. Audet et par son expert, M. Vincent des investigations plus poussées auraient dû être faites à ce moment pour voir s’il y avait présence de moisissures sur les parois murales de la salle de bain. [55] Lors de son témoignage devant le Tribunal, il indique qu’à son avis, le sinistre du 4 mai 2011 a contribué à la présence de condensation et de moisissures sur les panneaux de la salle de bain.
De plus, le fait que les demandeurs aient continué à prendre leur douche entre octobre 2011 et le dégarnissement des murs au printemps 2012 a également pu contribuer à cette situation. [Soulignements ajoutés]
[ 7 ] Prenant en compte l’ensemble de la preuve, la juge conclut ainsi : [56] Il semble qu’à cause du malheureux bris de l’écrou du tuyau d’alimentation en eau de la baignoire à l’origine de l’inondation de mai 2011, les demandeurs aient voulu obtenir une garantie de l’entière conformité des divers éléments et composantes de leur résidence. [57] Ils ont donc fait investiguer et ont dressé une liste exhaustive de toutes et chacune des anomalies et déficiences pouvant affecter leur maison, sans égard à leur gravité objective.
Or, il s’agit pourtant d’un aspect important à considérer en matière de poursuite en vices cachés. Les demandeurs sont loin de satisfaire ce fardeau. [58] Ainsi, tel que discuté précédemment et après avoir analysé les différents rapports au dossier et entendu le témoignage des experts, le Tribunal est d’avis, sous réserve des commentaires spécifiques relatifs au pare-vapeur de la salle de bain, qu’aucune des déficiences relevées par les experts des demandeurs ne constitue un vice caché au sens de la loi.
Ces déficiences bien que présentes, ne remplissent pas les exigences de l’article 1726 CCQ. […] [60] Les experts s’entendent pour dire que la condition du pare-vapeur constitue effectivement une déficience qui était probablement présente depuis la réfection de la salle de bain par les défendeurs en 2006. Comme le pare-vapeur est situé derrière les murs de la salle de bain, sa condition et son état étaient non apparents pour tout acheteur raisonnable. [61] Si la preuve démontre qu’un pare-vapeur est quelque chose d’assez simple à remplacer, encore faut-il savoir qu’il a besoin d’être remplacé.
Ainsi, s’il n’était pas possible pour un acheteur raisonnable de connaitre l’état du pare-vapeur lors de la vente en 2009, il en est autrement dès le printemps 2011, alors que M. Audet sait que le pare-vapeur est non continu et mal installé. [62] Ce n’est pourtant qu’en mars 2012, qu’il le dénonce aux défendeurs. […] [74] À tout évènement, même s’il avait été prouvé que la moisissure existait au moment de la vente et constituait un vice caché, encore aurait-il fallu que sa gravité soit suffisante pour donner ouverture au recours. [75] Il s’agit-là d’une question de fait. La Cour d’appel dans la décision Oueiss c.
Marino , s’est penchée sur la présence de pourriture et de moisissures dans le cadre d’un recours en vices cachés. La Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait conclu que bien que de la moisissure puisse constituer un vice caché, il ne s’agissait pas ici d’un vice dont la gravité était suffisante pour donner ouverture au recours, car les travaux requis pour la retirer étaient minimes. [76] Selon M. Lavigne, la présence de moisissure est minime. L’expert Bossus quant à lui, recommande de remplacer les structures et finitions touchées et le pare-vapeur.
Il ne recommande pas la réfection entière de la salle de bain. [77] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne retient que la condition du pare vapeur comme étant un vice.
Toutefois, comme celui-ci était facilement réparable dès 2011 lors des travaux, le Tribunal conclut qu’il n’a pas non plus le caractère de gravité requis par la loi pour constituer l’assise d’un recours en vices cachés en vertu de l’article 1726 CCQ. [78] À tout évènement, et même si le Tribunal avait conclu que la salle de bain comportait certains vices cachés au sens de l’article 1726 CCQ, il n’aurait pas accordé les sommes demandées pour sa réfection complète, au mieux, le coût du pare-vapeur et le remplacement des quelques panneaux intra-muraux d’aspénite dans la mesure où il aurait été démontré que ces panneaux étaient affectés lors de la découverte du pare vapeur déficient. [79] Pour conclure sur cette question, il est clair aux yeux du Tribunal que dès l’achat de la propriété, les demandeurs ont fait de nombreux travaux d’envergure.
Suite au sinistre du 4 mai 2011, le demandeur M. Audet a voulu pousser plus loin des investigations, à la recherche de déficiences. Les rapports d’experts obtenus et plus particulièrement ceux de messieurs Vincent et Ducharme auraient dû au contraire le conforter à l’effet que les déficiences rapportées étaient mineures.
Il aurait aussi pu faire réparer ou changer le pare-vapeur de la salle de bain dès l’été 2011 et ainsi éviter l’escalade qui s’en est suivie. […] [82] Compte tenu de la balance des probabilités, le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas démontré que les défendeurs avaient connaissance des vices allégués. [83] Suite à un amendement apporté lors de l’audience, les demandeurs réclament désormais la somme de 71 635 67 $ pour le coût des travaux correctifs effectués dans la résidence et liés aux vices cachés allégués. [84] En ce qui a trait au coût des travaux correctifs dont les factures ont été déposées sous la pièce P-15 pour la salle de bain, P-16 pour la plomberie et P-17 pour la ventilation, pour un total de plus de 49 000 $, le Tribunal n’accorde aucun dommage compte tenu des conclusions auxquelles il en arrive. [85] De plus, le Tribunal n’accorde aucune somme pour les heures estimées consacrées par le demandeur M.
Audet aux travaux, soit 22 015 $ représentant 629 $ x 354/h.
[86] Les demandeurs réclament de surcroit la somme de 10 000 $ à
titre de dommages moraux puisque selon eux, les défendeurs connaissaient ou ne pouvaient ignorer l’existence des vices avant ou lors de la vente.
Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en est arrivé sur cette question, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages quant à ce chef de réclamation. [87] Certains des postes de dépenses réclamés par les demandeurs n’avaient de surcroit aucun rapport avec l’obligation de garantie de qualité des défendeurs, par exemple, la mise en service du système d’alarme de la maison ou encore, des luminaires brisés par leur entrepreneur considérées comme des « aléas de chantier » et dont ils réclament 50 % aux défendeurs ! [ 8 ] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait, d’inférence, de crédibilité et de questions mixtes sont bien connues : seule l’erreur manifeste et déterminante peut donner ouverture à une intervention, alors que la retenue s’impose [3] . [ 9 ] Il est utile de rappeler les caractéristiques que doit présenter une erreur pour être qualifiée de « manifeste et déterminante » : il doit s’agir d’« une erreur évidente », d’« une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire », d’une erreur qui « tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil », d’une erreur qui ne se contente pas « de tirer sur les feuilles et les branches » en laissant « l’arbre debout », mais d’une erreur qui fait « tomber l’arbre tout entier » [4] . [ 10 ] En l’espèce, les erreurs de fait qu’allèguent les appelants dans leur déclaration d’appel ne méritent pas une telle qualification.
À l’évidence, ce que proposent les appelants c’est la reprise du débat (une nouvelle analyse des faits), alors qu’ils ne partagent pas les points de vue retenus par la juge. [ 11 ] Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel [5] . [ 12 ] L’appel proposé est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A. [5] Homsani c. Kurdi , 2013 QCCA 1752 ; Bruno c.
Filippi , 2013 QCCA 1751 ; Szondy c. 794204 Ontario inc. , 2013 QCCA 1024 ; Andrade c. Soliman , 2013 QCCA 88 , requête en rétractation de jugement rejetée, 2013 QCCA 447 ; Albernhe c. Rondeau , 2012 QCCA 463 , requête pour suspendre l’exécution d’un jugement rejetée, 2012 QCCA 588 , requête en rétractation de jugement rejetée, 2012 QCCA 977 , requête en prolongation de délai accueillie et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-11-22), 34 955; Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de) , 2011 QCCA 1826 ; E.G. c.
Carrier , 2010 QCCA 2153 , paragr. 13 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-05-26) 34071; P.L. c. Benchetrit , 2010 QCCA 1505 , paragr. 24 ; Bui c. Pelletier , 2010 QCCA 855 ; Usinage Promac inc. c. Chaînes de traction Québec ltée , 2008 QCCA 1310 ; Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades , 2007 QCCA 1068 , paragr. 54 et 55 ; Bérubé c. Hôtel-Dieu de Lévis , J. E. 2003-769 (C.A.) paragr. 18.
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