2012 QCCQ 9103, 2012 QCCQ 9103
Opinion
Protection de la jeunesse — 12816 2012 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-023954-100 DATE : 10 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née [ … ] 2001 Enfant intimée - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 17 février 2011, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à B et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • En mars 2011, la situation de l’enfant se détériore de façon importante en classe (crises importantes, déchire ses vêtements, adopte la position fœtale, etc.); • Le 5 avril 2011, l’enfant rencontre son pédopsychiatre qui lui prescrit une nouvelle médication; • Dès le début du mois de juin 2011, l’école observe des changements positifs chez l’enfant; • Parallèlement au travail fait en classe, un travail est fait auprès de M.
B afin de mettre en place une routine de vie stable et prévisible pour l’enfant; • L’enfant a eu des contacts positifs avec sa mère; ils ont d’abord été supervisés par la Transition et en juin 2010, la supervision a pu être levée; cependant en raison d’une détérioration de la situation de la mère, la supervision des contacts a dû être réinstallée; • La situation personnelle de la mère s’est détériorée au courant de la dernière année sur le plan de son instabilité domiciliaire et émotive, avec une aggravation en septembre 2011; • La mère a maintenu son implication dans son suivi avec le centre A ; • En octobre 2011, la mère s'est trouvé un appartement près de chez M.
B; • Durant deux semaines en octobre, l’enfant adopte de nouveau des comportements problématiques à l’école qui semblent en lien avec la fragilité de sa mère et à quelques conflits avec M. B;
• M. B n’a pas entrepris de démarches pour faire reconnaître sa paternité ou obtenir la garde légale de l'enfant. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue chez M. B pour une autre année et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent que sa fille soit confiée à M. B pour une autre année. Toutefois, elle demande que ses contacts avec sa fille soient élargis.
Elle témoigne que depuis la dernière ordonnance, elle a l’impression « d’être tassée » par le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle affirme que sa fille lui dit qu’elle veut aller avec elle pour toujours. De plus, que les contacts entre elle et sa fille sont chaleureux. La mère souhaite que les contacts soient élargis rapidement et qu’elle puisse recevoir sa fille chez elle les fins de semaine. [ 5 ] De plus, elle veut participer avec sa fille au programme « Piaf » du centre A . Programme dans lequel les parents et les enfants font des activités avec des intervenants spécialisés.
Par ailleurs, la mère dit qu’elle poursuit son suivi avec le centre A à raison d’une fois par semaine. Elle participe également à d’autres programmes et rencontres de groupe. Elle prend maintenant une médication qui lui a été prescrite par un psychiatre de l’hôpital A . Elle explique qu'elle n’a pas de suivi en psychiatrie, mais que son médecin de famille revoit sa médication.
Elle a un appartement depuis le 1 er octobre 2011, qu’elle réussit à payer avec ses prestations d'aide sociale et le travail de livraison et de ménage qu’elle effectue. [ 6 ] L’avocate de l’enfant estime que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X. Me de Lagrave considère qu’il est important que le père fasse les démarches nécessaires pour que sa paternité soit reconnue au certificat de naissance de l’enfant. Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, ils doivent répondre aux besoins de l’enfant et non pas aux besoins de la mère.
Cependant, la mère pourrait être intégrée dans la routine de l’enfant. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 2], intervenante sociale, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’enfant a fait des progrès depuis la dernière ordonnance. M. B a été en mesure d’instaurer une routine pour sa fille et celle-ci fait moins de crises. De plus, l’enfant a été vue par le pédopsychiatre, Dr Lajex, à quelques reprises et sa médication a été modifiée au mois d’avril 2011. Dans l’ensemble, M.
B répond aux besoins de sa fille et a accepté de participer aux ateliers « Grandir ensemble » visant à l’amélioration de ses capacités parentales. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a connu des hauts et des bas. La mère a suivi une cure fermée de désintoxication de dix jours en février 2011 avec l’organisme A. Par la suite, elle est allée vivre à A avec son fils aîné. Toutefois, à l’automne 2011, son fils a reçu une peine d’emprisonnement de dix ans et la grand-mère maternelle a développé un cancer des poumons, situations que la mère a trouvé difficiles à gérer.
Elle a recommencé sa consommation de cannabis et s'est retrouvée sans logement. Toutefois, depuis le mois d’octobre 2011, la situation s’améliore. [ 9 ] Quant aux contacts entre l’enfant et sa mère, ils n’étaient pas supervisés au cours de l’été et au mois d’août ils se déroulaient les dimanches de 10 heures à 15 heures. Cependant, à l'automne, il a été nécessaire de reprendre la supervision des contacts en raison de l’instabilité du mode de vie de la mère. Les contacts se font depuis au centre La Transition à raison d’une visite par semaine.
Lors du dernier contact, il a été permis à la mère de quitter le centre La Transition pour une durée de trois heures. Les contacts pourront être élargis et prolongés pour autant que la mère démontre une stabilité émotive et collabore avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à M. B pour une autre année avec un suivi social pour la même période. Il sera important pour M.
B de faire reconnaître sa paternité dans l'intérêt de sa fille. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2011; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit confiée à B pour une année; [ 17 ] ORDONNE que M. B entreprenne des démarches pour faire reconnaître sa paternité; [ 18 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse aidera M.
B dans ses démarches; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte des désirs de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation et que soit regardée la possibilité que la mère participe à l’activité de Tae Kwon Do avec sa fille; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant la poursuite du suivi en pédopsychiatrie; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à M.
B de participer activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 23 ] ORDONNE à la mère et à M. B de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de les informer de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que la mère entreprenne une démarche d’aide personnelle; [ 25 ] ORDONNE que la mère poursuive sa démarche en toxicomanie et PREND ACTE que la mère a un suivi au centre A ; [ 26 ] RECOMMANDE que le Directeur étude la possibilité que la mère et l’enfant participent au programme PIAF du centre A à l’automne 2012; [ 27 ] ORDONNE que M.
B participe à des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales et PREND ACTE du consentement de M. B à participer aux ateliers « Grandir Ensemble »; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout pour une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. Signé le 14 février 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Sylvie Bouchard Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Carole de Lagrave Procureure pôur l’enfant Me Alexandre Lenis Procureur pour la mère Date d’audience : 10 février 2012
Loading document…