2019 QCCA 1537, 2019 QCCA 1537
Opinion
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. Laplante 2019 QCCA 1537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028475-192 ( 755-17-002950-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu Me Marc Lalonde ( Bélanger, Sauvé SENCRL )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Alain Laplante Me Chantale Bouchard ( KSA, avocats, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er juillet 2019, rectifié le 4 juillet 2019 et re-rectifié le 22 juillet 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure , district de Iberville et en sursis de l’exécution provisoire nonobstant appel (Art. 30 al. 2 (5), 49 et 661 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 20 Août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al.2
(5) C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui la condamne à payer à l’intimé les frais encourus pour sa défense à des procédures en diffamation à la suite de propos tenus durant la campagne électorale ayant précédé son élection à
titre de maire.
Par la même occasion, le juge de première instance lui ordonne « de payer de tels frais raisonnables dans un délai au plus tard 30 jours après réception, par le greffier de la Ville, d’un compte d’honoraires et débours transmis par les avocats [de l’intimé] ». [ 2 ] La requérante demande également la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’avis que celui-ci a omis de motiver sa décision [ 3 ] Quant à la permission d’appeler, je suis d’avis, à la lecture du jugement de première instance et de la requête pour permission d’appeler, que celle-ci soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour, notamment à l’égard de la portée de l’obligation de l’article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes et les éléments de preuve sur lesquels le tribunal peut s’appuyer pour décider d’une telle demande. [ 4 ] Il y a également lieu de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le juge. En cette matière, l’exécution provisoire n’est pas la règle, mais plutôt l’exception puisqu’il ne s’agit pas d’un cas où elle est automatique en vertu de l’article 660 C.p.c. ( Soft Informatique inc. C. Gestion Gérald Bluteau inc. , 2012 QCCA 2018 , paragr. 10 ). Celui qui la demande doit établir une raison jugée satisfaisante et le juge qui l’ordonne à la demande d’une
partie doit s’en expliquer. [ 5 ] En l’espèce, le juge omet de motiver sa décision d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel, permettant ainsi de conclure, prima facie , à la faiblesse apparente de cette ordonnance ( Gestion Denis Chesnel inc. c. Syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Éden Phase 1 , 2015 QCCA 292 ; Druide informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc. , 2017 QCCA 2060 (juge unique) . Le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé est également silencieux quant aux motifs pour lesquels l’exécution provisoire recherchée dans les conclusions est présentée.
On ignore donc tout du préjudice sérieux ou irréparable que l’intimé subirait du fait que son jugement soit porté en appel, contrairement à ce qu’exige l’article 661 C.p.c. [ 6 ] Finalement, les parties conviennent qu’il y a lieu de gérer l’instance, vu les circonstances particulières de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de première instance; [ 9 ] SUSPEND l’exécution du jugement de première instance durant l’appel. [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 octobre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A.
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