2018 QCCQ 8337, 2018 QCCQ 8337
Opinion
Drouin c. Racine 2018 QCCQ 8337 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-700035-178 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE DROUIN
Partie demanderesse c. CHANTAL RACINE
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicole Drouin (Drouin) réclame 3 074,21 $ à sa locataire commerciale Chantal Séguin (Séguin) pour loyers et taxes impayés. [ 2 ] Racine refuse de payer alléguant qu’elle fut justifiée de quitter considérant la présence d’un mulot dans le local. CONTEXTE [ 3 ] Racine est locataire de Drouin, elle occupe un local commercial où elle exploite un commerce de bonbons depuis le 1 er novembre 2015. [ 4 ] En janvier 2017, elle voit un mulot.
Elle quitte le 3 janvier 2017. [ 5 ] Le 4 avril 2017, elle fait parvenir une lettre à sa propriétaire où elle explique les motifs de son départ et retourne les clés du local. [ 6 ] Le 8 mai 2017, Drouin lui répond et réclame les loyers de janvier et février, soit 1 900 $ plus taxes, et 1 174,21 $ pour les taxes d’affaires.
ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Le bail est la loi qui régit les parties, en vertu du bail Racine paie un loyer de 950 $ par mois plus la taxe sur les produits et services et la taxe de vente (TPS et TVQ), le tout tel qu’il appert du paragraphe 2 du bail. [ 8 ] Nulle part au contrat de location, il n’est fait mention au contrat que Racine assumera en plus des taxes d’affaires. Le 1 174,21 $ réclamé à ce
titre ne peut être accordé. [ 9 ] Quant aux loyers, le motif invoqué par Racine n’est pas suffisant pour justifier son déguerpissement, les deux mois réclamés sont donc dus, soit 1 900 $ plus taxes équivalent à 2 185 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 185 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la mise en demeure du 8 mai 2017, ainsi que les frais de justice de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 24 septembre 2018
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