2013 QCCA 329, 2013 QCCA 329
Opinion
Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau 2013 QCCA 329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023305-139 ( 550-17-005537-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me Alain Claude Desforges BÉLANGER, SAUVÉ S.E.N.C.R.L. (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES COLS BLANCS DE GATINEAU INC. Me José Moreau BASTIEN, MOREAU, LEPAGE, AVOCATS INC. (absente) MIS EN CAUSE JACQUES DORE, en sa qualité d'arbitre grief Personnellement (absent)
REQUÊTE POUR AUTORISATION D'EN APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE HULL, (L’HONORABLE SUZANNE TESSIER) DU 7 JANVIER 2013 ET DEMANDANT QU'IL SOIT SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE L'INTIMÉ JACQUES DORÉ. Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. Jugement (voir page 3) 9 h 31 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[1] Aux termes de l'article 26 C.p.c., je suis saisie d'une requête de Ville de Gatineau pour permission d'appeler d'un jugement dela Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Suzanne Tessier– la juge), rendu le 7 janvier 2013, rejetant une requête en révisionjudicaire avec dépens. [2] L'extrait pertinent de l'article 26 C.p.c. qu'il me faut appliquer se lit ainsi: Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait êtresoumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une questionde droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [3] Ville de Gatineau doit donc me convaincre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [4] Elle ne réussit pas.
Voici pourquoi. [5] Dans Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée (2010 QCCA 2216), mon collègue le juge Pierre Dalphondrésume ainsi ce qui se dégage de la jurisprudence pertinente à l'examen d'une demande de permission d'appeler d'un jugement rendu enmatière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'estpossible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à detrop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme enl'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Coursupérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'unjugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet,s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier larévision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [6] Dans Simard c.
Vien (2010 QCCA 2371), mon collègue le juge Jacques Dufresne écrit que cet exercice de filtrage est impératif. [23] Cet exercice de filtrage est impératif, d’autant que la justice administrative se prête parfois à un singulier paradoxe. En effet, unedécision judiciaire ne bénéficie, dans la vaste majorité des cas, que d’un seul appel, au mieux de deux, et sur permission seulement de laCour suprême, rarement accordée d’ailleurs. Une décision administrative ou quasi judiciaire peut, à l’inverse, faire l’objet d’un grandnombre de paliers décisionnels. À
titre indicatif, une première décision est rendue par le décideur spécialisé. Cette décision peut, danscertains cas, faire l’objet d’une demande de révision interne par d’autres membres du même organisme ou l’objet d’un appel, de pleindroit ou sur permission, devant un tribunal spécialisé d’appel ou devant la Cour du Québec, pour, parfois, faire ensuite l’objet d’unedemande de révision judiciaire à la Cour supérieure, laquelle est non assujettie à une permission. La décision de la Cour supérieure peutelle-même faire l’objet, sur permission toutefois, d’un appel à la Cour d’appel.
L’exercice peut résulter en un parcours de marathonien. [7] Dans Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique (2009 QCCA 755), mon collègue le juge François Doyonrappelle que l'existence d'une erreur commise par un juge de première instance ne fait pas en sorte qu'il y ait lieu d'accorder unepermission d'appeler : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [8] Dans Gallant c.
Brisebois (2010 QCCA 2267), mon collègue le juge Yves-Marie Morissette abonde dans le même sens : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin deporter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxièmealinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de
« question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [ 9 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 10 ] Dans son jugement, la juge énonce d'abord les faits pertinents, les positions des parties et la norme de contrôle applicable (celle de la décision raisonnable) dont tous conviennent d'ailleurs. [ 11 ] Cela fait, et elle se demande «si les décisions et les justifications de l'arbitre possèdent les attributs de la raisonnabilité et font
partie des issues possibles» : elle se pose manifestement la bonne question. [ 12 ] À la suite d'une analyse soignée, prenant en compte l'ensemble des faits et des arguments proposés, la juge conclu qu'«il n'est pas déraisonnable que l'arbitre en vertu de la convention collective exerce son pouvoir de redressement» et que «son raisonnement est tout à fait conforme à la jurisprudence» en semblables situations. [ 13 ] Il s'agit d'un cas d'interprétation et d'application de convention collective où les mots choisis prennent toute leur importance et la juge n'a pas fait d'erreur. [ 14 ] À tout événement, même s'il fallait envisager que le jugement puisse comporter une erreur (ce qui n'est pas le cas à mon avis), et malgré les efforts louables du procureur de Ville de Gatineau pour tenter de me convaincre du contraire, le dossier ne soulève aucune question qui mérite d'être soumise à la Cour (pas de question de principe, pas de question nouvelle et pas de question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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