2018 QCCQ 9183, 2018 QCCQ 9183
Opinion
R. c. Benali 2018 QCCQ 9183 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-169453-187 DATE : 6 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante (Intimé
e) c. Naufal BENALI Accusé (Requérant) DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 1 ] M. Benali (ci-après le requérant) subit son procès sur un chef d'accusation de possession en vue de trafic de marijuana.
Il présente une requête en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte ) par laquelle il demande l'exclusion des éléments de preuve saisis dans le coffre-arrière de son véhicule automobile dans la nuit du 31 mars 2018. [ 2 ] La preuve révèle qu’un sac contenant une balance et 110 grammes de marijuana a été découvert par les policiers dans le cadre de la procédure de remisage du véhicule. [ 3 ] Le requérant soutient que lors de l’intervention, les policiers ont porté atteinte à son droit d’être protégé contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives.
D’une part, il prétend que les policiers ont agi de manière inappropriée en ayant recours à un motif oblique pour justifier l’ouverture du coffre. Par ailleurs, il plaide que le Code de la sécurité routière n’autorise pas les policiers à faire l’inventaire d’un véhicule qui est saisi et mis en fourrière à la suite d’une conduite sans permis ou durant sanction. En définitive, il soutient qu’il y a violation de l’
article 8 de la Charte et que la mise en balance des facteurs de l’arrêt Grant exige que la preuve soit exclue en vertu du paragraphe 24(2) . [ 4 ] Le ministère public est en désaccord avec toutes ces prétentions. Il soutient que le pouvoir de procéder à un inventaire découle du Code de la sécurité routière et de la common law . Il plaide que la marijuana a été découverte dans le cadre de l’exercice légitime de ce pouvoir. Il soutient que la version des faits du requérant est très peu crédible et que l’allégation de recours à un motif oblique n’est aucunement étayée par la preuve. En définitive, il plaide qu’il n'y a eu aucune atteinte aux droits garantis par l'
article 8 de la Charte et que la preuve découverte dans le coffre-arrière du véhicule ne doit pas être exclue. I - LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer : − Si les policiers ont porté atteinte à l’
article 8 de la Charte au cours de l’intervention; − Et, dans l’affirmative, s’il y a lieu d’exclure ces éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . II - LA VERSION DES POLICIERS [ 6 ] Le 31 mars 2018, en début de nuit, les policiers Stéphane Sénécal et Steven Canty procèdent à une patrouille statique à l’intersection du boulevard Monk et de la rue Allard à Ville-Émard. Après avoir aléatoirement vérifié le numéro de plaque d’un véhicule Mazda s’étant engagé sur la rue Allard, les policiers constatent que le permis de conduire du propriétaire est sanctionné pour des amendes impayées.
Ils décident de suivre le véhicule et l’interceptent quelques rues plus loin. Le requérant est seul à bord. [ 7 ] À son arrivée du côté conducteur, l’agent Sénécal demande au requérant s’il est le propriétaire du véhicule. Ce dernier
acquiesce et lui remet le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance. Selon l’agent Sénécal, le requérant ne peut trouver son permis de conduire. Il est nerveux et ses mains tremblent « de manière exponentielle ». L’agent Canty observe la scène d’un angle différent. Il affirme que les mains du requérant « tremblent un peu ». [ 8 ] L’agent Sénécal informe le requérant que son permis est sanctionné. Il retourne ensuite à son véhicule de police pour remplir le formulaire de saisie et de mise en fourrière du véhicule. L’agent Canty rédige un constat d’infraction pour conduite pendant interdiction.
Et une remorqueuse est appelée sur les lieux. [ 9 ] Après avoir complété toutes ses tâches, l’agent Sénécal se rend de nouveau au véhicule du requérant. Il l’avise que son véhicule est saisi pour 30 jours et l’informe qu’il sera remorqué à la fourrière. Il l’invite à descendre de son véhicule afin qu’il puisse effectuer une fouille d’inventaire avant l’arrivée de la remorqueuse. Il lui demande s’il souhaite récupérer des objets de valeur avant qu’il ne s’exécute.
Le requérant récupère un paquet de cigarettes de l’habitacle et précise n’avoir rien d’autre à recouvrer. [ 10 ] C’est à ce moment que l’agent Sénécal procède à l’inventaire du contenu du véhicule saisi. Il vérifie d’abord l’habitacle et ne repère aucun objet de valeur digne de mention. Il remarque la présence de sacs de plastique vides contenant certains résidus de marijuana mais il n’en fait pas de cas. Il se dirige ensuite vers le coffre-arrière. Il y découvre un sac fourre-tout dont la fermeture éclair principale est ouverte.
Le sac se trouve au centre du coffre et le policier est en mesure de voir qu’il contient de la marijuana. Il procède alors à l’arrestation du requérant pour possession de stupéfiants dans le but de trafic et l’informe sans délai de ses droits constitutionnels. L’agent Canty est témoin de la scène et confirme l’essentiel des dires de l’agent Sénécal. [ 11 ] Selon les policiers, le sac contenait environ 110 grammes de marijuana, une balance et des cartes d’identité au nom du requérant.
Peu après son arrestation, le requérant a été conduit au poste de police puis inculpé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. [ 12 ] Dans son témoignage, l’agent Sénécal a confirmé avoir discerné une odeur de marijuana lorsqu’il a demandé au requérant de sortir du véhicule pour faire l’inventaire, avant le remorquage. Il lui a demandé s’il en avait consommé et le requérant a répondu par la négative.
Il a ensuite poursuivi la procédure habituelle de saisie du véhicule. [ 13 ] L’agent Sénécal a indiqué que c’est dans l’exercice de son pouvoir de saisie et de remisage que le sac de marijuana a été découvert. Le procès-verbal de saisie du véhicule a été déposé en preuve par le ministère public dans le cadre de l’audition de la requête en exclusion. Il a été rédigé avant que la fouille d’inventaire ne soit exécutée. Il y est précisé que le véhicule est saisi pour 30 jours en vertu de l’
article 209.2 du Code de la sécurité routière puisque le permis du conducteur est sanctionné. III - LA VERSION DE M. BENALI [ 14 ] Le requérant a témoigné au soutien de sa requête en exclusion de la preuve. Il a confirmé certains aspects du témoignage des policiers concernant les circonstances de son interception et de la saisie de son véhicule. [ 15 ] Il a confirmé que le policier Sénécal lui a demandé dès le départ si le véhicule était à son nom. Selon lui, ce serait au début de l’intervention et non plus tard que le policier lui aurait demandé s’il avait consommé.
Toujours selon lui, il aurait remis son permis de conduire au policier à la demande de ce dernier, et ce, en sus du certificat d’immatriculation et de la preuve d’assurance. [ 16 ] Le requérant a confirmé que le policier l’a promptement informé que son permis de conduire était sanctionné. Il a confirmé que le policier lui a expliqué que son véhicule était conséquemment saisi pour une période de 30 jours.
Et il a concédé qu’il lui a expressément donné l’opportunité de récupérer ses effets personnels avant l’arrivée de la remorqueuse et la fouille d’inventaire. [ 17 ] À ce sujet, le requérant a corroboré la version des policiers quant au fait qu’il a récupéré un paquet de cigarettes dans l’habitacle. Il a aussi confirmé que le policier Sénécal a procédé à la fouille alors qu’il se trouvait quelque peu en retrait avec le policier Canty. [ 18 ] La version du requérant concernant les circonstances menant à la découverte de la drogue diverge de celle des policiers.
Selon le requérant, avant de regarder dans le coffre, l’agent Sénécal lui aurait demandé s’il y trouverait quelque chose. Par ailleurs, le requérant soutient que la fermeture éclair du sac contenant la marijuana était fermée et non ouverte. Il affirme qu’avant d’ouvrir le sac, le policier lui aurait demandé s’il trouverait quelque chose d’illégal. Et il prétend lui avoir mentionné que le sac n’était pas à lui. [ 19 ] Dans son témoignage au soutien de sa requête, le requérant a dit qu’il avait utilisé son véhicule pour effectuer un déménagement lors de la journée en question.
Malgré la présence de cartes d’identité personnelles dans l’une des pochettes, il a affirmé que le sac ne lui appartenait pas et qu’il ignorait qu’il se trouvait dans son coffre-arrière. Il a contredit les policiers sur le fait que les cartes d’identité comportant son nom et sa photo (permis de conduire expiré et carte d’étudiant) se trouvaient à cet endroit lors de la saisie. [ 20 ] Bien qu’il ait été arrêté et détenu en raison de la présence de ce sac dans son véhicule personnel, le requérant n’aurait apparemment effectué aucune démarche pour tenter de déterminer à qui il appartenait vraiment.
Questionné à ce sujet en contre-interrogatoire, il a dit ne jamais avoir posé de question à qui que ce soit à cet égard. Il n’a questionné aucune des personnes liées au prétendu déménagement. Et il n’aurait jamais cherché à savoir qui était le véritable responsable du sac. [ 21 ] Le Tribunal souligne que le requérant a hésité lorsqu’il a été contre-interrogé quant à la présence, dans l’habitacle, de sacs comportant des résidus de marijuana.
Sans peu de conviction, il a ultimement nié avoir remarqué leur présence à cet endroit. [ 22 ] C’est dans ce contexte factuel que le Tribunal doit répondre aux questions en litige et déterminer s’il y a lieu d’exclure la preuve matérielle saisie par les policiers en raison d’une violation du droit à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives. IV - Y A-T-IL EU VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE LA CHARTE ?
A) Le test applicable [ 23 ] Il s'agit ici d'une fouille, saisie et perquisition sans mandat. Selon la jurisprudence, une telle fouille est présumée abusive et il incombe à la
partie voulant la justifier de renverser la présomption d'abus. En l'espèce, le fardeau de persuasion repose sur les épaules du ministère public. [ 24 ] Dans Hunter c. Southam Inc. [1] , la Cour suprême énonce ce qui suit à la page 161: […] j'estime que la
partie qui veut justifier une perquisition sans mandat doit réfuter cette présomption du caractère abusif. [ 25 ] Dans R. c. Collins [2] , à la page 278, la Cour suprême précise ce qui suit quant au fardeau applicable: […] du moment que l'appelant démontre qu'il s'agissait d'une fouille sans mandat, il incombe à la poursuite de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, cette fouille n'était pas abusive.
Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. [ 26 ] Selon la jurisprudence, le ministère public doit donc persuader le Tribunal - selon la prépondérance des probabilités - que la fouille effectuée est autorisée par la loi, que la loi n'a rien d'abusif, et que la fouille n'est pas effectuée d'une manière abusive. [ 27 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la fouille pratiquée en l’espèce n'était pas abusive.
B) La fouille était autorisée par une loi non abusive [ 28 ] Le
chapitre III du Code de la sécurité routière [3] définit la nature et la portée des pouvoirs attribués aux agents de la paix dans les cas de conduite sans permis ou durant sanction. L’article 209.2, qui s’applique au présent cas, prévoit la saisie et la mise en fourrière du véhicule pour une durée de 30 jours dans certaines situations bien circonscrites : 209.2.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ , aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180, 183 à 185, de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 194 ou de l’un des articles 195.2, 202.1.4, 202.1.5, 202.4, 202.5, 328.1, 422.1 ou 434.2. (Nos soulignés) [ 29 ] L’article 209.6, de son côté, prévoit ce qui suit quant à la récupération de biens personnels par le conducteur ou propriétaire : 209.6.
Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de cinémomètre ou de biens personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à son fonctionnement. [ 30 ] Bien que la fouille d’inventaire ne soit pas expressément prévue par le
chapitre III du Code de la sécurité routière , un corpus jurisprudentiel significatif [4] reconnait qu’elle découle - et fait
partie intégrante - du pouvoir de saisie et de mise en fourrière d’un véhicule. [ 31 ] Dans R . v. Nicolosi [5] , l’accusé prétendait, comme en l’espèce, que la fouille effectuée à la suite de la saisie et mise en fourrière de son véhicule contrevenait à l’
article 8 de la Charte puisqu’elle n’était pas expressément autorisée par la loi . Dans un arrêt qui a été cité plusieurs fois par la suite, le juge Doherty a rejeté cet argument et statué que le pouvoir d’effectuer une fouille d’inventaire découle du fait que le véhicule est saisi ou, pour reprendre l’expression anglaise, « in the custody of the law ».
Aux paragraphes 28 à 30, le juge Doherty s’est exprimé comme suit à ce sujet : [28] Under s. 221(1) of the H.T.A., the police are authorized to do the following: • take the vehicle into the custody of the law; • cause it to be taken to a place of storage; and • store the vehicle in a suitable place. [29] Custody is defined in the Shorter Oxford Dictionary as "safekeeping, protection, charge, care, guardianship." Taking a vehicle into "the custody of the law" entails more than simply assuming possession and control of the vehicle.
It involves the preservation and safekeeping of the vehicle while in the care and control of the police. Nor do I draw any distinction between the vehicle and its contents when the vehicle is impounded. Both are equally in the "custody of the law." [30] With the responsibility to keep the impounded property safe, must come the ability to take reasonable steps to achieve that end. Entering the vehicle for the purpose of itemizing visible property of apparent value is entirely in keeping with the responsibility to safeguard the vehicle and its contents while they are in the custody of the law .
Given Constable Bishop's purpose in entering the vehicle, his conduct falls squarely within his authority to take the vehicle into the custody of the law. (Nos soulignés) [ 32 ] Quelques années plus tard, dans R . v. Wint [6] , la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’inventaire des objets se trouvant dans un véhicule mis en fourrière - ainsi que celui de leur contenu - fait
partie intégrante de ce pouvoir policier : [14] The underlying rationale for inventory searches, as explained in Nicolosi , belies the appellant's submission that the pol ice may only itemize objects found in a car, but not their contents.
[15] Given the underlying rationale of inventory searches, to proceed in that fashion would render these searches virtually meaningless.Thus, if the police found a purse and could not look inside it, they would have no way of knowing whether it contained pennies orthousands of dollars, and if the latter, what steps should be taken to safeguard the large sum of money. That, in our view, would defeatthe purpose of the exercise. In short, if inventory searches are to be meaningful and serve the purpose for which they are intended, thepolice cannot be hobbled as the appellant would suggest.
They must be able to search and itemize the contents of objects such as purses,wallets and bags like the one observed in this case, to determine their contents. Of course, any inventory search must be executed in areasonable manner and as is the case with other warrantless searches, reasonableness of police conduct will be judged against the totalityof the circumstances revealed in each case. [16] It follows that the search of the black bag and its contents, as well as the search of the CD case and its contents, was entirelyreasonable and justified.
Indeed, the police would have been derelict in their duties had they not carried out the searches. (Nos soulignés) [33] Plus récemment, dans R. v. Russell[7], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’argument voulant que la portéedes pouvoirs policiers était restreinte par le libellé différent de la disposition provinciale en cause dans cette affaire spécifique.
Aprèsavoir effectué une revue de la jurisprudence canadienne en cette matière, la Cour d’appel a rejeté l’allégation de fouille abusive enconcluant de la manière suivante au paragraphe 44 : In short, whether a vehicle is “taken into legal custody” or “impounded” under valid provincial legislation, the police are authorized toconduct a reasonable inventory search of the contents of the vehicle. [34] Vu tout ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir l’argument du requérant à l’effet que la loi n’autorisait pas les policiers àfaire l’inventaire de son véhicule. [35] D’une part, le ministère public a établi que la saisie et la mise en fourrière du véhicule du requérant étaient expressémentautorisés par l’article 209.2 du Code de la sécurité routière.
D’autre part, une jurisprudence constante confirme que la fouilled’inventaire fait
partie intégrante des pouvoirs de saisie et de mise en fourrière attribués aux agents de la paix par la législatureprovinciale. [36] Dans ces circonstances, tenant compte de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la fouille était autorisée par la loi ausens de l’arrêt Collins, et que cette loi n’a rien d’abusif.
C) La fouille n’a pas été exécutée de manière abusive [37] Par ailleurs, après analyse de toute la preuve, le Tribunal ne peut retenir l’argument du requérant à l’effet que les policiersauraient eu recours à un motif oblique ou illégitime pour procéder à la fouille du coffre-arrière.
Aux yeux du Tribunal, cet argument estincompatible avec la séquence des événements et la preuve telle que présentée. [38] Il a été établi que le permis de conduire du requérant était véritablement sanctionné et que les policiers lui ont bien expliquéque son véhicule était saisi et mis en fourrière pour une période de 30 jours. [39] Il a été démontré que le requérant s’est vu offrir l’opportunité de récupérer ses effets personnels avant l’arrivée de laremorqueuse, et ce, conformément au Code de la sécurité routière. [40] Il a été prouvé que le requérant s’est prévalu de cette opportunité en récupérant un paquet de cigarettes de l’habitacle. [41] Et il a été établi que les policiers ont rédigé le procès-verbal de saisie du véhicule puis appelé la remorqueuse avant deprocéder à la fouille d’inventaire. [42] La version des faits des policiers concernant le déroulement de leur intervention est crédible et totalement vraisemblable.
Rien dans les contre-interrogatoires menés par la défense ne permet de douter qu’ils exerçaient légitimement leur pouvoir de fouilled’inventaire découlant de la saisie et de la mise en fourrière du véhicule du requérant. Leur description de la séquence d’événement etde l’objet véritable de la fouille est cohérente, probante et crédible. [43] Aux yeux du Tribunal, le fait que l’agent Sénécal ait discerné une odeur de marijuana puis observé certains résidus dansl’habitacle n’altérait pas pour autant la légitimité ou la validité de sa fouille d’inventaire.
Bien que ces constatations soient de nature àéveiller certains soupçons, elles ne l’empêchaient pas de poursuivre l’exercice de ce pouvoir de fouille. [44] Dans R. c. Cuff [8], au paragraphe 27, la Cour d’appel de l’Ontario a mentionné ce qui suit à ce sujet : [27] […] The fact that the police may have suspected that they would find drugs while searching the vehicle did not alter their authorityto conduct an inventory search: […]. [45] Des propos similaires ont aussi été tenus dans l’arrêt R. v.
Wint[9], aux paragraphes 10 et 11 : [10] Factually, [the appellant] submits that the trial judge should have rejected the evidence of Constables Upton and Dekker — thatthey were doing an inventory search — and found instead that they were really searching for a gun. [11] We would not give effect to that submission. The trial judge made no finding that the search was a sham or conducted for animproper or ulterior purpose. Indeed, as his reasons disclose, he found that the police were in fact conducting an inventory search.
As theCrown points out, the fact that they may also have been looking for a gun did not render the search unlawful: see R. v. Caprara, (ON CA), at para. 8. (Nos soulignés) [46] Et dans R. v. Annett[10], à la page 335, le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario a statué comme suit sur cette mêmequestion :
In our view, the finding of the trial judge that the search was made pursuant to the provisions of s. 48 and was reasonable is a finding which he was entitled to make and it is supported by the evidence. The lawful search was not converted into an unlawful or an unreasonable search because the officers, in addition, had the expectation that the search might also uncover drugs .
The evidence obtained pursuant to the search, in our view, was, therefore, properly admitted. (Nos soulignés) [ 47 ] Le Tribunal souligne que le témoignage du requérant, qui laisse entendre que les policiers étaient guidés par un motif oblique, n’est pas du tout convaincant. Ses réponses aux questions posées en contre-interrogatoire relativement au fait qu’il ignorait la présence du sac de marijuana dans son coffre-arrière laissent le Tribunal perplexe.
Il en est de même de son hésitation face aux questions relatives aux résidus de marijuana se trouvant dans l’habitacle, de ses explications quant aux cartes d’identité à son nom, ainsi que du fait qu’il n’aurait jamais tenté de savoir à qui ce sac appartenait vraiment, et ce, malgré les accusations portées contre lui. Ainsi, après avoir analysé la version du requérant, le Tribunal ne lui accorde aucune véritable crédibilité. [ 48 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir l’argument du requérant à l’effet que la présente situation s’apparente à celle dans R . c.
Chenier [11] , où mon collègue le juge Langevin a conclu que les policiers avaient effectué une fouille abusive. À l’évidence, le contexte factuel de cette affaire, où les policiers avaient utilisé le pouvoir de fouille d’inventaire de manière illégitime [12] , se distingue très substantiellement de celui qui nous concerne. [ 49 ] En définitive, après avoir analysé et soupesé l'ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut que les items saisis dans le coffre-arrière du véhicule de l'accusé n’ont pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à l'
article 8 de la Charte . Le ministère public a démontré, selon la balance des probabilités, que cette fouille n'était pas abusive. [ 50 ] Pour toutes ces raisons, la requête en exclusion de la preuve est rejetée. __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Nicolas Charron Pour la poursuivante (intimé
e) Me Félix Farley St-Amand Pour l’accusé (requérant) Date d’audience : 5 novembre 2018
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