2020 QCCQ 9129, 2020 QCCQ 9129
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Stone 2020 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-61-057044-206 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GASTON STONE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit sa voiture à une vitesse de 104 km/h, alors que la limite de vitesse permise est de 50 km/h, contrairement à l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Gaston Stone nie avoir circulé à cette vitesse. Il affirme ne pas avoir excédé 85 km/h lorsqu’il freine à la vue de la nouvelle signalisation indiquant une vitesse maximale de 50 km/h. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 28 janvier 2020 à La Corne, l’agent Tony Fairfield, policier à la Sûreté du Québec, opère un cinémomètre en position statique. [ 4 ] Le véhicule conduit par le défendeur attire son attention en raison d’une vitesse excessive à l’entrée du village. [ 5 ] Gaston Stone témoigne pour sa défense. Il admet avoir excédé la limite de vitesse permise.
Toutefois, il nie catégoriquement avoir atteint 104 km/h, mais reconnaît une vitesse à tout au plus 85 km/h. Il regarde son odomètre au moment de ralentir. [ 6 ] En raison de la configuration de la route, soit une pente descendante qui tourne dans le village, le défendeur soumet qu’il est impossible pour le policier de procéder à cette captation. [ 7 ] Selon le défendeur, le policier est au bas de la pente et ne peut pas voir les véhicules en haut de celle-ci. C’est à cet endroit que le défendeur ralentit en deçà de 85 km/h. La signalisation routière se modifie en haut de cette pente.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La question à trancher par le Tribunal est : 1. Est-ce que la preuve en défense tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction et qu’elle est susceptible de soulever un doute raisonnable ? ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] Dans les dossiers relatifs à la vitesse, le poursuivant doit mettre en preuve les éléments essentiels suivants selon la jurisprudence [2] .
On peut les résumer comme suit : - La vitesse constatée ; - La vitesse permise dans la zone ; - L’endroit de la captation par un cinémomètre ; - Le bon fonctionnement de l’appareil ou la présomption de fiabilité en cause ; - L’identification du conducteur. [ 10 ] Selon les enseignements de l’arrêt D’Astous [3] , la poursuite bénéficie d’une présomption de fiabilité à l’égard d’une vitesse constatée avec un cinémomètre lorsqu’il est opéré par un technicien qualifié. L’appareil doit être testé avant et après le service du
policier pour confirmer son bon état de fonctionnement. Le policier possède une formation pour opérer l’appareil. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve de la poursuite bénéficie de cette présomption de fiabilité. L’opération de détection de vitesse faite par le policier respecte toutes les exigences établies par la jurisprudence. Son témoignage est clair et précis, tant sur les explications de la manipulation de son appareil que sur le lieu de la captation. Le policier n’est pas contredit sur le sujet. Rien dans la preuve ne permet d’en inférer le contraire. 1.
Est-ce que la preuve en défense tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction et qu’elle est susceptible de soulever un doute raisonnable ? [ 12 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et selon la norme de preuve, il doit subsister un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité du défendeur pour l’acquitter. [ 13 ] La preuve contraire présentée par le défendeur doit être pertinente en droit. Pour être qualifié comme telle, le témoignage doit être précis [4] .
Une simple estimation de la vitesse [5] ou l’utilisation d’un régulateur de vitesse [6] s’avère insuffisante pour être une preuve contraire valable et recevable. [ 14 ] En matière de témoignage contradictoire, la procédure décrite dans l’arrêt R c. W. (D.) [7] est à appliquer par le Tribunal. Les trois étapes suggérées par la Cour suprême pour évaluer la crédibilité et la fiabilité visent à garantir qu’un juge concentre son attention sur le principe du doute raisonnable [8] .
Il faut suivre ces repères même si, rappelons-le, il ne s’agit pas d’un itinéraire rigide ou d’une formule « sacro-sainte ». [ 15 ] D’ailleurs, la Cour suprême dans R. c. C.L.Y [9] , a précisé que l’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués et non quelle formulation a été utilisée par le juge pour les appliquer. C’est le résultat qui compte. [ 16 ] Ainsi en matière d’excès de vitesse, dans l’arrêt Granger [10] , l’évaluation de la preuve doit se faire comme suit : [25] […] Si le tribunal croit le témoignage du défendeur quant à sa vitesse, il doit être acquitté.
Si le témoignage du défendeur soulève un doute raisonnable, le défendeur doit être acquitté. Si l’ensemble de la preuve révèle un doute raisonnable, il doit aussi être acquitté. [ 17 ] Pour évaluer les témoignages, la Cour retient l’importance de deux notions : la crédibilité et la fiabilité. Une personne peut être crédible, mais faire des déclarations non fiables. La Cour d’appel dans J.R. c. R. [11] , expose comme suit la distinction entre ces notions en citant l’Honorable François Doyon [12] : [49] Comme le soutient l’appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes.
La fiabilité a trait à la valeur d’une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu’on doit faire entre ces concepts [9] : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L’on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L’on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe ; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 18 ] Le policier et le défendeur ont tous deux témoigné. L’issue du procès tient à leur crédibilité et à leur fiabilité. [ 19 ] En droit, il est bon de se rappeler la prémisse voulant qu’un accusé soit présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. • L’évaluation de la preuve contraire [ 20 ] À
titre de preuve contraire, le défendeur, dans son témoignage, doit être précis afin d’être pertinent et de ce fait, être considéré valable et recevable à l’encontre de la présomption dont bénéficie la poursuite [13] . [ 21 ] Ainsi, le Tribunal rejettera une version si elle contient des incohérences, des invraisemblances, des faiblesses, des imprécisions ou des contradictions qui minent essentiellement les propos du témoin. [ 22 ] Comme la norme de preuve est celle du doute raisonnable, si le témoignage du défendeur ne l’atteint pas, alors le juge des faits doit passer à la prochaine étape.
Il doit se demander si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de mettre en preuve tous les éléments essentiels de l’infraction, hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] Le juge des faits doit tirer des conclusions raisonnables sur des faits pour sous-tendre une culpabilité.
Sur le plan légal, notre système judiciaire accepte les divergences d’opinions sur des faits, mais le Tribunal apprécie la démarche du témoin pour y parvenir, soit sa crédibilité et/ou sa fiabilité. [ 24 ] Il y a donc une grande latitude pour un juge dans l’appréciation d’un témoignage ou d’une preuve, laquelle doit être raisonnable et vraisemblable [14] . • Application aux faits du dossier [ 25 ] L’argument du défendeur pour réfuter la preuve prima facie sur la fiabilité du cinémomètre relève plutôt d’une simple estimation de sa vitesse sans autres précisions, notamment sur les distances parcourues ou sur l’affichage de la signalisation, dont le panneau de signal avancé ou bien sur l’état de la circulation.
[ 26 ] Il estime tout au plus sa vitesse à 85 km/h à son odomètre au moment de son freinage, et ce, après avoir vu l’affichage de la zone de 50 km/h. Cette vitesse, bien au-delà de celle permise par la loi, ne saurait à elle seule être qualifiée de preuve contraire en l’absence d’autres repères fiables. Le défendeur se disant dans la « lune » en voyant la zone a donc réagi a posteriori en appuyant sur les freins. Or, il était trop tard.
En décélérant vers le 85 km/h, cela indique une vitesse supérieure au moment de la captation par le cinémomètre. [ 27 ] En l’espèce, le défendeur témoigne de sa vitesse et précise qu’il a regardé son odomètre après avoir vu l’affichage dans la zone. [ 28 ] Le défendeur s’exprime bien, mais son récit s’avère peu compatible avec les probabilités présentées par la situation [15] . [ 29 ] En analysant l’ensemble de la preuve, sa version semble calculée. Il reconnait un excès de vitesse de 35 km/h au-dessus de la limite permise, tout juste après avoir vu la nouvelle signalisation. Ensuite, il aurait freiné.
Par ailleurs, le Tribunal considère peu vraisemblable la réduction soudaine de sa vitesse occasionnée par la vue du panneau d’affichage à 50 km/h à l’entrée du village. Au surplus, lorsqu’il y a une réduction de vitesse de 90 km/h à 50 km/h, soit de plus de 30 km/h, alors un panneau avancé annonce cette réduction. La version du défendeur s’avère plus compatible avec le comportement d’un automobiliste qui, apercevant un véhicule policier, diminue rapidement sa vitesse, se sachant en infraction. [ 30 ] Mis à
part le regard du défendeur à son odomètre (à 85 km/h) en haut de la pente, rien, dans la preuve présentée, ne le situe réellement sur les lieux, ni sa distance avec le panneau d’affichage. Ces explications à elles seules n’ont pas le degré de précision suffisante pour étayer une preuve contraire. [ 31 ] En conséquence, la fiabilité du récit du défendeur s’en trouve affectée, tout comme sa crédibilité. Le Tribunal considère peu vraisemblable que le défendeur ait pu au même moment, circuler à 85 km/h à l’entrée de la zone, et freiner, se sachant déjà dans la zone de 50 km/h.
Pourtant, que ce soit avant ou après le panneau, il circulait à plus de 85 km/h en provenance d’une zone de 90 km/h. Le Tribunal ne le croit pas. [ 32 ] Le défendeur reconnaît avoir été dans la lune lorsqu’il est arrivé dans la zone de 50 km/h, ce qui ne constitue pas une défense à une infraction. [ 33 ] Considérant que la preuve en défense ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit analyser la preuve de la poursuite. Cette dernière s’est déchargée de son fardeau.
En outre, elle bénéficie de la présomption d’exactitude du bon fonctionnement de l’appareil et, de ce fait, du résultat de la vitesse captée par le cinémomètre. [ 34 ] Le policier a effectué une vérification visuelle de la vitesse qui s’avère compatible avec le résultat affiché au cinémomètre. Du côté nord (lieu d’où provient le véhicule), il y a plus de 500 mètres entre la zone de 90 km/h et l’endroit où l’agent Fairfield utilise le cinémomètre (doppler). L’agent ne voit pas l’affichage de la zone de 90 km/h puisqu’il est déjà dans la zone de 50 km/h. Sa portée de détection opérationnelle est à 125 mètres.
Le véhicule du défendeur est déjà dans la zone de 50 km/h depuis plus de 200 mètres lorsqu’il est capté par le cinémomètre. Les pancartes affichant la zone sont largement dépassées. [ 35 ] Le lieu de l’opération est une chaussée à double voies en sens inverse, en périphérie d’un milieu urbain. Le policier n’a jamais perdu de vue le véhicule du défendeur. Il n’y a pas d’erreur sur le véhicule intercepté, ni de preuve d’une quelconque confusion de la part du policier.
Au moment de la captation, seul un véhicule se trouve dans le faisceau, soit celui du défendeur. [ 36 ] D’ailleurs, les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Ville de Baie-Comeau c. Paquette [16] , précisent qu’une simple estimation de vitesse ne peut être qualifiée de preuve contraire pour contrer la preuve prima facie du bon fonctionnement de l’appareil radar . [ 37 ] Bien que le défendeur n’ait pas à démontrer la faillibilité de l’appareil ou à réfuter la vitesse mesurée, il doit soulever un doute raisonnable [17] . En l’espèce, tel n’est pas le cas. CONCLUSION [ 38 ] La Cour suprême dans R c.
Lifthus [18] , a rappelé que le doute raisonnable est celui qui est fondé sur la raison et le bon sens. Il doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve. Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite. [ 39 ] Comme la présomption du bon fonctionnement de l’appareil n’a pas été contredite par une preuve contraire qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait lors de la captation, alors le défendeur doit être déclaré coupable. [ 40 ] C’est la fiabilité et la valeur du récit relaté par le défendeur qui font défaut et non pas sa crédibilité dans son ensemble.
Aux yeux du Tribunal, le témoin le plus sincère ne rend pas nécessairement un récit d’autant plus fiable. [ 41 ] Dans leur quotidien : « Les juges n’ont pas de pouvoirs magiques ni de boule de cristal pour sonder le cœur d’un témoin et déterminer s’il dit la vérité » [19] . Le doute raisonnable ne doit pas être fondé sur la sympathie ou un préjugé [20] . [ 42 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la version du défendeur ne soulève pas ce doute.
La poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir l’infraction hors de tout doute raisonnable. [ 43 ] En conséquence, le défendeur est trouvé coupable d’avoir circulé à 104 km/h dans une zone de 50 km/h. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée, soit d’avoir circulé à 104 km/h dans une zone de 50 km/h et lui impose une amende de 530,00 $ sans frais. [ 45 ] ACCORDE un délai de 90 jours pour payer l’amende et la contribution.
__________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. M e Isabelle Godon Bureau du D.P.C.P. Procureure du poursuivant Gaston Stone Personnellement Date d’audience : 17 septembre 2020
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