2023 QCCQ 874, 2023 QCCQ 874
Opinion
Nana c. Lalongé-Moore 2023 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159162-181 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE LAVIE NANA
Partie demanderesse c. NICOLE LALONGÉ-MOORE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Mireille Lavie Nana, avocate de profession, réclame de la
partie défenderesse, Nicole Lalongé-Moore 1 092,27$ en honoraires alléguant services professionnels rendus. [ 2 ] Le ou vers le 19 janvier 2018, Me Lavie Nana a reçu en consultation, madame Lalongé-Moore eu égard à une décision qui avait été rendue préalablement contre icelle par la Cour du Québec, district de Joliette, le 19 décembre 2017 la condamnant à payer une somme à Proxpert Inc. pour des travaux réalisés, mais à cette date, encore impayés. [ 3 ] Madame Lalongé-Moore désirait engager des procédures en rétractation de jugement et en contestation de l’état de frais. [ 4 ] Il y eut de nombreuses rencontres et discussions entre les parties.
La demanderesse a ainsi rédigé différents actes de procédures, déclarations sous serment et autres, suite aux instructions spécifiques de la défenderesse. [ 5 ] Il était entendu entre les parties que les honoraires étaient payables à un taux forfaitaire de 1 400$. Par contre, il était spécifiquement mentionné qu’en cas de retrait de mandat, les travaux seraient payés selon la convention d’honoraires [1] .
À cette date, demeure due une somme de 1 092,27$ tel qu’il appert de la facturation détaillée adressée par Me Lavie Nana [2] en date du 11 avril 2018. [ 6 ] Une missive fut adressée le 1 er mai 2018 [3] , réclamant paiement qui demeurera sans réponse d’où la présente Demande. [ 7 ] La défenderesse conteste la réclamation faisant état d’un conflit qui serait intervenu entre les parties.
Celle-ci a témoigné par le biais de sa ligne téléphonique affirmant être dans l’impossibilité de se rendre au Palais de justice, demande acceptée par Me Lavie Nana. [ 8 ] En effet, lors d’une rencontre en février 2018, madame Lalongé-Moore insistait que son avocate l’accompagne au Palais de justice de Joliette en tant qu’assistante au proche aidant étant donné que celle-ci soutient être "handicapée physiquement". Cette situation lui imposerait l’utilisation d’une chaise roulante ou fauteuil d’assistance.
Cette demande fut catégoriquement refusée par Me Lavie Nana d’où le bris des relations entre les parties. [ 9 ] La défenderesse soutient aussi avoir remis un chèque au montant de 300$ à l’ordre de la demanderesse en date du 19 janvier 2019, folio [...], adressé à MLM avocate d’affaires en fidéicommis qui ne fut jamais pris en considération dans la facturation. [ 10 ] Me Lavie Nana conteste la version des faits présentée par madame Lalongé-Moore soulignant qu’elle avait été insultée et que ses droits fondamentaux avaient été attaqués par icelle.
En effet, celle-ci ne serait pas en chaise roulante, mais peut facilement se déplacer avec l’aide d’une canne. Elle ajoute avoir été rabrouée publiquement de même qu’insultée quand on lui a demandé de se faire « passer pour quelqu’un qui peut s’occuper d’elle » étant donné son origine ethnique. [ 11 ] Lors de l’audience, la défenderesse a effectivement admis que ledit chèque de 300$ n’avait jamais été encaissé donc ne constituait pas un paiement final réglant la facture d’honoraires de son procureur. CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 C.C.Q. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bienfondé de sa réclamation en vertu de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Nicole Lalongé-Moore à payer à la
partie demanderesse, Mireille Lavie Nana la somme de 1 092,27$ plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er mai 2018; AVEC FRAIS au montant de 101$. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience : 9 février 2023
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