2020 QCCA 1468, 2020 QCCA 1468
Opinion
Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs c. Syndicats de l'enseignement de la Haute-Yamaska 2020 QCCA 1468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029105-202 ( 460-17-002654-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Centre de services scolaires du val-des-cerfs Me Daniel Leduc ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicats de l'enseignement de la haute- yamaska Me Gaétan Lévesque ( Rivest Schmidt ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE gilles ferland , en sa qualité d’arbitre de grief Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2020 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Bedford (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 29 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2020 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Bedford, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’endroit d’une sentence arbitrale rendue le 4 décembre 2018 par l’arbitre Gilles Ferland [1] . [ 2 ] L’affaire concerne les agissements d’un enseignant en matière d’inconduite sexuelle.
Alors que ce dernier enseigne dans un centre d’éducation aux adultes, il développe une relation de nature personnelle avec une étudiante âgée de 25 ans souffrant de problèmes d’ordre psychologique. Leur relation culmine lorsque, le dernier jour de classe, ceux-ci ont une relation sexuelle complète dans la salle de classe. Le jour même, l’enseignant informe l’étudiante qu’il n’y aura pas de seconde fois. [ 3 ] Le mois suivant, l’enseignant informe l’école de l’existence de cette relation et du fait qu’il y a mis fin. Il est éventuellement congédié.
Le syndicat dépose un grief demandant l’annulation du congédiement, la réintégration de celui-ci, le versement de sa rémunération et des dommages et intérêts. [ 4 ] L’arbitre de grief considère que les fautes commises par l’enseignant sont graves. Il annule néanmoins le congédiement, y substitue une suspension sans salaire d’une durée de neuf mois et demi et ordonne la réintégration de l’enseignant. La requérante porte la décision de l’arbitre devant la Cour supérieure au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Le juge de première instance rejette le pourvoi, considérant que l’arbitre a procédé à une analyse minutieuse des faits et du droit. *** [ 5 ] La permission d’appeler est demandée en ce qu’il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire (art. 30 al. 2
(5) C.p.c. ). Celle-ci peut être accordée si l’affaire présente une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c .).
Il faut également considérer l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] La requérante fait valoir que la conduite des enseignants dans des relations vis-à-vis de personnes vulnérables constitue une question d’intérêt pour la Cour, qui dépasse le seul intérêt des parties en cause. À l’audience, elle soutient que cette décision serait la première en 25 ans qui viendrait casser le congédiement d’un enseignant ayant eu des relations sexuelles avec son étudiante [2] .
Elle invite la Cour à réfléchir à l’impact d’une telle décision dans le milieu scolaire, notamment son effet dissuasif. [ 7 ] Elle soutient dans un deuxième temps que la Cour suprême du Canada a confirmé dans l’arrêt Vavilov [3] que l’analyse du caractère raisonnable d’une décision doit s’intéresser tant aux motifs de la décision qu’à son résultat. Elle reproche au juge de première instance d’avoir procédé uniquement à l’analyse des motifs en faisant abstraction du résultat.
Elle souligne de plus deux erreurs quant au raisonnement. [ 8 ] La requérante me convainc que le présent dossier soulève des questions qui méritent d’être soumises à la Cour. Celles-ci soulèvent des enjeux qui dépassent l’intérêt des parties et il semble pertinent que la Cour en soit saisie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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