2019 QCCA 25, 2019 QCCA 25
Opinion
Côté c. R. 2019 QCCA 25 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003413-171 (200-01-175120-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCATS GUILLAUME CÔTÉ M e JEAN-FRANÇOIS BERTRAND (AV7651) M e NIKI GALANOPOULOS (AG0RL6) (Jean-François Bertrand Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE M e JUAN MANZANO (AU0590) M e RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 28 août 2017 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Abus de confiance par un fonctionnaire – Emploi d’un document contrefait – Fraude (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Identification des avocats et appel du dossier; Observations de M e Bertrand; La Cour s’adresse à M e Bertrand; M e Bertrand poursuit ses observations; 10 h 30 Observations de M e Manzano; La Cour s’adresse à M e Manzano; M e Manzano poursuit; 10 h 59 Réplique de M e Bertrand; 11 h 02 Suspension; 11 h 34 Reprise; 11 h 35 Arrêt; 11 h 38 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant faisait face au départ à deux accusations : «
a) Entre le 9 juillet 2012 et le 13 juillet 2012, à Sainte-Brigitte-de-Laval, district de Québec, a, étant fonctionnaire, commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel ;
b) Le ou vers le 13 juillet 2012, à Sainte-Brigitte-de-Laval, district de Québec, sachant ou croyant que des documents étaient contrefaits, soit : des feuilles de temps, s’en est servi, traitées ou a agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368 (1) a)
(1.1) a) du Code criminel . » [ 2 ] Après l’enquête préliminaire, l’appelant a été cité à procès sur ces deux accusations ainsi que sur le chef additionnel d’avoir : « Entre le 9 juillet 2012 et le 13 juillet 2012, à Sainte-Brigitte-de-Laval, district de Québec, a, par la supercherie ou autre moyen dolosif, frustré la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval d’une somme d’argent ne dépassant pas cinq mille dollars (5000.00$) contrairement à l’ article 381
(1) b) i) du Code criminel . » [ 3 ] La poursuite concède que les accusations ne portaient pas sur l’utilisation par l’appelant d’une banque au noir parallèle de remboursement des heures supplémentaires, ce qui, soutient-elle, aurait constitué de la fraude et du favoritisme.
Cependant, la poursuite dit accepter que le juge ait modifié les actes d’accusation, durant son délibéré, pour correspondre à la preuve faite. [ 4 ] L’appelant rétorque que ce changement de théorie de la cause en est un à l’encontre duquel il n’a pas eu l’opportunité de se défendre. [ 5 ] En outre, les motifs du juge indiquent à plusieurs endroits que le juge entretenait des doutes sérieux sur la preuve de la poursuite. [ 6 ] Il convient également de mentionner que la convention collective prévoit la création d’une banque d’heures supplémentaires, qui n’a donné lieu à aucun grief dans ce cas. [ 7 ] En plaidoirie, la poursuite a clairement indiqué au juge que l’accusation ne portait pas sur l’utilisation d’une soi-disant banque au noir par l’appelant.
C’est cependant sur cette base, si l’on comprend bien ses motifs, que le juge a prononcé trois verdicts de culpabilité aux accusations logées, mais en étendant la durée des infractions, de son propre chef et sans en avoir avisé les parties, à tout le mois de juillet 2012. [ 8 ] Nous ne sommes pas dans un système inquisitoire où la poursuite peut faire flèche de tout bois pour obtenir une condamnation quelconque.
Nous sommes dans un système contradictoire où l’accusé fait face à une accusation précise et une théorie de la cause dévoilée, de sorte à avoir l’opportunité d’apporter une défense pleine et entière. [ 9 ] Dans les circonstances de l’espèce, l’appelant n’a pas eu droit à un procès équitable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] CASSE les verdicts de culpabilité prononcés par le juge de 1 ère instance; [ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu’il suivre son cours. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A.
CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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