2016 QCCQ 866, 2016 QCCQ 866
Opinion
Syndicat de copropriétés Les Verveines phase II c. Royal & Sun Alliance du Canada 2016 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060156-139 DATE : 23 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉS LES VERVEINES PHASE II 202- 3788, rue Destor, Québec (Québec) G1X 4J8 Demandeur c. ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE , en reprise d’instance pour l’Union canadienne compagnie d’assurances 2475, boul.
Laurier, Québec (Québec) G1T 1C4 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Syndicat de copropriétés les Verveines Phase II (Les Verveines) réclame 7 000 $ à l’Union canadienne compagnie d’assurances (Union canadienne), en raison des frais occasionnés à la suite du non renouvellement à échéance du contrat d’assurance liant les parties. [ 2 ] Le 27 février 2015, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, a comparu au dossier en reprise d’instance, l’Union canadienne lui ayant cédé, le 1 er janvier 2014, la totalité de ses actifs et de son passif en matière d’assurance de dommages. [ 3 ] La réclamation de Les Verveines totalise 11 000 $ qu’il réduit à 7 000 $ pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 4 ] L’Union canadienne conteste la réclamation.
Elle plaide avoir décidé de ne pas renouveler le risque à son échéance et en avoir informé Les Verveines par l’entremise du courtier de cette dernière. Ainsi, le contrat arrivé à son échéance ne produit plus d’effet. Il a donc pris fin à l’expiration du terme et les dommages allégués ne peuvent d’aucune façon lui être réclamés. [ 5 ] Bien qu’ayant produit une contestation au dossier, la défenderesse est absente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée à plusieurs reprises. L’affaire procède par défaut.
LES FAITS [ 6 ] Au début du mois de mai 2013, Les Verveines est informé par son courtier d’assurance du non renouvellement de la police MPP9629025. L’assureur invoque un problème au niveau de la structure du bâtiment. [ 7 ] En raison de cette décision, Les Verveines ne peut se trouver, à court terme, un assureur unique sur le marché et doit débourser 6 400 $ à
titre de frais additionnels pendant deux mois au cours desquels il est assuré par un consortium d’assureurs.
[ 8 ] Durant cette période, Les Verveines retient les services d’un ingénieur en structure pour démontrer la sécurité de son immeuble, ce qui lui permet de trouver un assureur unique qui accepte de l’assurer, mais il doit défrayer les honoraires professionnels de l’ingénieur au montant de 4 600 $. [ 9 ] Dans son rapport qu’il reprend à l’audience, l’ingénieur André Petitpas conclut que l’immeuble ne présente pas de problème de structure ou de sécurité. [ 10 ] Les problèmes qui se sont produits les premières années suivant la construction de l’immeuble (affaissement et déflexion) se sont stabilisés. [ 11 ] À la vue de ce rapport, un assureur unique a accepté d’assurer Les Verveines. [ 12 ] Comme le mentionne le représentant de Les Verveines dans une lettre qu’il adresse à l’Union canadienne le 23 septembre 2013, Les Verveines ne conteste pas le droit de l’Union canadienne de refuser le renouvellement de la police.
Il conteste le motif invoqué pour ne pas renouveler, puisqu’il n’est pas basé sur le rapport d’un ingénieur qui démontre un problème de structure. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Dans le présent dossier, il est démontré que le non renouvellement a occasionné des dépenses additionnelles à Les Verveines.
Mais l’Union canadienne n’a aucune obligation de lui fournir un contrat d’assurance, ce que reconnaît Les Verveines d’ailleurs. [ 14 ] À moins d’une clause contractuelle de reconduction automatique ou d’un renouvellement d’un commun accord, le contrat prend fin à l’expiration du terme convenu [1] . [ 15 ] Le motif invoqué par l’Union canadienne ne saurait être constitutif de faute. L’assureur a le droit de ne pas renouveler un contrat d’assurance à son échéance, et ce, sans qu’il n’ait de motif à donner. [ 16 ] Le fait qu’un autre assureur ait accepté d’assurer Les Verveines à la vue du rapport de M.
Petitpas ne donne pas droit de réclamer des dommages à l’Union canadienne. Chaque assureur a le droit d’analyser et de choisir les risques qu’il accepte de souscrire. [ 17 ] Le Tribunal ne peut accueillir la réclamation de Les Verveines, mais eu égard aux circonstances de l’espèce, l’action sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse ; LE TOUT sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 27 octobre 2015
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