2017 QCCQ 8725, 2017 QCCQ 8725
Opinion
Garceau c. Racine Chevrolet Buick GMC ltée 2017 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008669-162 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE GARCEAU Demanderesse c.
RACINE CHEVROLET BUICK GMC LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nicole Garceau réclame 2 500 $ à Racine Chevrolet Buick GMC limitée (Racine), soutenant que Racine lui a vendu un véhicule accidenté au lieu d’un véhicule neuf comme convenu. [ 2 ] Racine conteste la réclamation, alléguant qu’aucun dommage au véhicule n’existait lors de la livraison. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Les dommages au véhicule existaient-ils au moment de la vente?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 2 décembre 2013, madame Garceau achète de Racine un véhicule automobile de marque Chevrolet Cruze LT de l’année 2013. Le 12 mai 2014, madame Garceau constate un problème à la carrosserie du véhicule et le déclare verbalement à Racine par la suite. [ 5 ] Ce n’est qu’en septembre 2015 qu’une mise en demeure est envoyée à Racine, lui réclamant un dédommagement afin de procéder à la réparation du véhicule (pièce P-4). ANALYSE : [ 6 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] De façon pratique, madame Garceau doit démontrer que le véhicule était accidenté lors de la vente, comme elle le prétend. [ 8 ] Madame Garceau témoigne que lors de la livraison, elle n’a vu aucun dommage au véhicule. Ce n’est que quelques mois plus tard qu’elle s’est rendu compte que la peinture s’écalait et qu’elle a constaté une bosse sur le bas de la caisse du véhicule. [ 9 ] Madame Garceau produit des photographies sous la cote P-2 démontrant le dommage.
La bosse au bas de la caisse du véhicule est très visible sur les photographies. [ 10 ] Madame Garceau fait également témoigner madame Karine Élément, qui a préparé l’évaluation pour la réparation produite sous la cote P-3 et qui a pris les photographies produites sous la cote P-2. [ 11 ] Madame Élément témoigne que la bosse qu’elle a constatée sur le véhicule de madame Garceau ne pouvait passer inaperçue lors de la prise de possession du véhicule. Une pareille bosse est visible sans inspection.
[ 12 ] Elle ajoute que si le métal est effectivement dénudé depuis mai 2014, de la rouille serait visible sur le métal non protégé; tel n’était pas le cas lors de la prise des photographies en juin 2015. [ 13 ] Le Tribunal rappelle encore une fois le fardeau de madame Garceau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation.
Il ne peut croire que le véhicule a été livré dans une telle condition, notamment suite aux vérifications qui sont effectuées par Racine lors de la livraison et tenant compte également du témoignage de madame Élément, qui indique qu’une pareille bosse ne peut passer inaperçue. [ 14 ] Madame Garceau n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombait, et pour ces raisons le Tribunal ne peut donner suite à sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Nicole Marceau; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 avril 2017
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