2011 QCCQ 8498, 2011 QCCQ 8498
Opinion
Dumas c. Excavation Noé Veillette inc. 2011 QCCQ 8498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006530-097 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE DUMAS et DAPHNIS PÉPIN Demandeurs c. EXCAVATION NOÉ VEILLETTE INC. et VIDÉO DE CANALISATION DE LA MAURICIE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 24 108 $ en dommages après avoir découvert que le système de drainage de la maison qu’ils ont achetée présente des déficiences. [ 2 ] Ils ont acheté cette maison à l’été 2002, bien que l’inspection préachat effectuée par Luc Ricard mentionnait au niveau des conclusions un risque d’infiltration par les fondations. [ 3 ] En effet, après avoir consulté monsieur Proteau sur cette question, ils ont suivi son conseil de ne pas courir de risque et d’exiger de leur vendeur une correction du problème. [ 4 ] À ce moment-là, monsieur Proteau avait fait une inspection visuelle du sous-sol, des conduites de nettoyage, d’une fosse qui n’est pas raccordée et du regard qui présente des cernes, signe d’élévation de la nappe phréatique. [ 5 ] Sur la promesse d’achat, il est donc indiqué ce qui suit concernant l’infiltration d’eau au sous-sol : « le vendeur s’engage à faire réparer à ses frais et dépens par un expert et selon les règles de l’art avec garantie légale à l’acheteur ». [ 6 ] La venderesse (madame Morin) a respecté son engagement en mandatant la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. de procéder au changement du drain extérieur pour l’ensemble de la construction (D-1). [ 7 ] Lorsque les demandeurs emménagent en juin 2002, les travaux ne sont pas complétés.
Monsieur Veillette leur mentionne qu’il a installé un drain rigide recouvert de gravier, puis d‘une membrane géotextile et d’un matériel de remblai. Monsieur Veillette leur mentionne que le problème sera réglé. [ 8 ] En 2007 , suite à une infiltration d’eau causée par un problème à la douche, les demandeurs contactent leur assureur concernant les dommages subis. L’entreprise Soresto Trois-Rivières inc . est mandatée pour effectuer les travaux, dont la réfection d’une
partie du plancher. [ 9 ] Lors du dégarnissage du plancher, le demandeur a pu constater que le bas du faux plancher est mouillé, humide et noirci. En fait, tout le sous-sol présente trop d’humidité. [ 10 ] Les demandeurs contactent alors Drain optique qui va inspecter le drain à l’aide d’une caméra. Les demandeurs ont alors été à même de visualiser la présence de sable dans la
partie gauche du drain. Ils ont aussi remarqué la présence de racines, mais pas dans la
partie arrière gauche du drain.
[ 11 ] Ils contactent à nouveau leur assureur qui leur suggère de faire une deuxième réclamation, laquelle sera acceptée. [ 12 ] Les demandeurs ont consenti à ce que les travaux correctifs soient réalisés par la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. laquelle a obtenu son mandat de Allen et Fugère , représentant de leur assureur. [ 13 ] C’est un sous-traitant, Entreprises Carl Marchand , qui a effectué le remplacement d’une
partie du drain (du côté gauche face à la maison). Il a installé un drain agricole avec membrane qu’il a emboîtée sur le drain existant en recouvrant les jonctions d’une membrane et en fixant le tout avec de la pierre nette. [ 14 ] Échaudés par la situation qu’ils avaient vécue, les demandeurs ont décidé d’effectuer une vérification de la situation en 2008 .
Ils ont fait revenir Drain optique et assisté à l’inspection par caméra. [ 15 ] Ils ont alors vu que le drain était bouché par du sable au coin arrière gauche, à l’arrière et à l’élévation droite. [ 16 ] Les demandeurs sont donc aux prises avec le même problème. Afin de savoir ce qu’il en est, on excave une tranchée exploratoire au coin arrière gauche en direction du coin arrière droit sur une distance d’environ dix pieds. [ 17 ] Monsieur Veillette ( Excavation Noé Veillette inc. ) appelé sur les lieux, suggère que l’on coupe le drain pour procéder à un nettoyage.
On coupe effectivement le drain rigide (celui installé en 2002). [ 18 ] Le demandeur Pépin constate qu’il y a énormément de sable et que le boyau de nettoyage est très difficile à passer. À l’arrière, près du coin gauche, il y a beaucoup de sable, mais pas de racines.
Par ailleurs, le drain agricole a été emboîté avec l’ancien, sans joint mécanique. [ 19 ] C’est monsieur Charbonneau, employé de la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. , qui a sectionné le drain rigide qu’il avait installé en 2002 sur une longueur d’un pied. [ 20 ] Il indique plutôt avoir passé le boyau de nettoyage par la cheminée d’accès avant droite sans rencontrer de sable. [ 21 ] Il a aussi introduit le boyau à partir de l’endroit où le drain a été sectionné, à environ quatre reprises, et n’avoir retiré qu’environ trois poignées de sable. [ 22 ] Monsieur Pothier de Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. s’est aussi présenté sur les lieux à la même époque (septembre ou octobre 2008).
Il s’est rendu au sous-sol et il a inspecté, sur le côté gauche, la
section du drain qu’il avait remplacée, à l’aide de sa « caméra " fish " ». [ 23 ] L’avant du drain est beau, à l’arrière il y a un peu d’accumulation de sable, la caméra passe bien et il juge qu’un nettoyage n’est pas requis. [ 24 ] Selon lui, le sable vient d’ailleurs. [ 25 ] Les deux entrepreneurs niant que leurs travaux soient en cause, les demandeurs ont dû se tourner vers un avocat et les procédures ont été entreprises.
Prétentions de la demanderesse [ 26 ] … « Les méthodes de drainage utilisées en 2002 étaient inappropriées pour la nature du sol et la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. a commis une faute dans la détermination du système de drainage approprié. Les réparations utilisées par la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art et ne répondent pas aux attentes des demandeurs… » Prétentions de la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. [ 27 ] – Elle n’a jamais été avisée des infiltrations en 2007. – Elle n’a agi qu’à
titre d’exécutante, les demandeurs et leur expert étant les maîtres d’œuvre. – L’ouvrage a été accepté sans réserve. – Un entretien annuel était recommandé au contrat. – Le système de drainage a été endommagé par des racines et les travaux d’un tiers. Prétentions de la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. [ 28 ] Elle a eu un mandat d’exécution précis, élaboré et confié par l’assureur des demandeurs et leur expert. [ 29 ] Elle n’a pas été consultée ni n’a été en mesure de fournir une expertise. Qualification des défenderesses [ 30 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de disposer de certains éléments soulevés par les défenderesses. [ 31 ] Excavation Noé Veillette inc. n’a pas agi à
titre d’exécutant. C’est une entreprise qui existe depuis 50 ans et qui a toujours
construit des systèmes de drainage pour petits immeubles. [ 32 ] C’est madame Morin qui a contacté monsieur Veillette parce qu’un acheteur (les demandeurs) demandait la réfection complète du drain. [ 33 ] Monsieur Veillette a été informé par madame Morin qu’il faut changer le drain au complet parce qu’il est saturé d’eau. [ 34 ] La défenderesse a donc reçu le mandat d’installer un drain fonctionnel et elle a effectué les travaux conformément à la soumission qui avait été acceptée. [ 35 ] La défenderesse a agi à
titre d’entrepreneur spécialisé. Elle a obtenu son mandat de la venderesse des demandeurs et aucun expert n’est intervenu. Tout au plus parle-t-on d’un rapport d’inspection préachat qui indique des risques d’infiltrations par les fondations, rapport dont la défenderesse n’a pas pris connaissance. [ 36 ] Par ailleurs, s’il est exact que la soumission porte la mention suivante : « À
titre de prévention, nous conseillons fortement un nettoyage annuel avec un spécialiste dans le domaine afin de s’assureur d’un rendement optimal du drain », il reste que cette soumission n’a jamais été remise aux demandeurs. [ 37 ] Enfin, l’
article 2113 C.c.Q. prévoit que « le client qui accepte sans réserve conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents ». [ 38 ] La défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. est également un entrepreneur spécialisé. Elle travaille avec des compagnies d’assurance depuis dix ans dans le cas de systèmes de drainage. [ 39 ] Elle a été mandatée par Allen & Fugère pour changer la
section gauche du drain et a sous-contracté avec Entreprises Carl Marchand . [ 40 ] La
section à changer a été délimitée par l’assureur qui s’est basé sur l’inspection par caméra effectuée par Drain optique . [ 41 ] Monsieur Morin, représentant d’ Allen et Fugère , indique qu’il a requis une soumission pour le remplacement du drain côté gauche, vu le colmatage par le sable. [ 42 ] Il n’a fourni aucun devis et n’était pas présent sur le chantier. C’est la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. qui décidait de tout.
Les questions en litige sont : [ 43 ] 1) Y a-t-il malfaçons? 2) Le système de drainage a-t-il plutôt été endommagé par des racines et les travaux d’un tiers ( Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. )? 3) Le nettoyage du drain est-il en cause? Le cadre juridique [ 44 ] En l’espèce, les demandeurs ne poursuivent pas leur vendeur.
Ils exercent un recours direct ( art. 1442 C.c.Q. (1) ) contre l’entrepreneur qui a effectué les travaux en 2002 et celui qui a procédé à une réfection du drain en 2008 dans le cadre d’une réclamation à leur assureur. [ 45 ] C’est un contrat d’entreprises qui est intervenu avec les deux compagnies défenderesses, lequel est régi par l’
article 2098 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 46 ] S’agit-il d’une obligation de moyens ou de résultat? [ 47 ] Dans son ouvrage Les contrats de construction en droit public et privé (Wilson et Lafleur, p. 194) Thérèse Rousseau écrit ce qui suit : « … les obligations des constructeurs doivent être classées dans la catégorie des obligations de résultat.
En effet, le maître de l’ouvrage ne demande pas seulement que tous les moyens dont disposent les constructeurs soient employés pour obtenir le résultat, mais il désire " obtenir une construction qui réponde aux règles de l’art et qui lui permette d’assurer les fonctions qu’il lui destine " ». [ 48 ] Et décrivant en quelque sorte les conséquences de cette obligation, l’auteur poursuit (pp. 194-195).
« Les constructeurs doivent uniquement s’attaquer à poursuivre ce but et s’ils estiment que l’édification leur paraît impossible à réaliser, ils doivent refuser de conclure le marché qu’on leur propose, car ils ne pourront invoquer, pour justifier leur défaillance, l’utilisation de méthodes ou de matériaux généralement employés ou encore l’accomplissement des ordres donnés par le maître de l’ouvrage.
Lorsqu’il s’agit d’obligations de résultat, le créancier n’a qu’à démontrer l’inexécution de l’obligation pour engager la responsabilité du débiteur qui ne cédera qu’en rapportant la preuve, non pas de diligence raisonnable, mais bien de cas fortuit, de force majeure ou de faute du demandeur. »
[ 49 ] L’
article 2110 C.c.Q. impose d’ailleurs à l’entrepreneur ce qui suit : « 2110. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant force majeure. » [ 50 ] Les règles de l’art correspondent aux usages, normes, techniques et méthode qu’une personne compétente doit connaître et appliquer. [ 51 ] Dans le secteur de la construction, elles tirent leur source de : « les instructions ou guides fournis par les fabricants d’équipements ou matériaux entrant dans la construction des immeubles » ; « les normes ou standards publiés par les organismes de normalisation » ; « les lois ou règlements contenant des prescriptions obligatoires eu égard à l’ouvrage à construire » ; « les publications scientifiques ou techniques utilisées à des fins d’enseignement des professions ou métiers ou servant à la dissémination du savoir le plus récent » ; « le Code national du bâtiment du Canada ».
(2) La preuve par expert
a) Les constatations de l’expert «… Nature du sol et examen des travaux effectués en 2002 Dans la tranchée on observe que la structure originale du sol est constituée de matériaux limoneux et argileux et que le matériau de remblayage fourni par l’entrepreneur est constitué de sable. Le type de sol que l’on retrouve dans la tranchée a une plus grande tendance à sédimenter que d’autres. Ainsi le sol présent qui est constitué de particules de taille uniforme ne peut pas former un filtre naturel.
Donc, les particules les plus fines entrainées par l’eau ont pénétrées dans le système de drainage et ont comme effet de réduire son efficacité. Nous avons été en mesure de vérifier la composition du système de drainage. Un drain de PVC rigide perforé manuellement est enrobé de pierres nettes. Une membrane géotextile recouvre l’empierrement. Des regards de nettoyage ont été installés aux élévations latérales. Le drain est raccordé à l’intérieur au collecteur d’eau pluviale sans fosse de retenue.
Lors des travaux en 2002, la réglementation municipale exigeait que le drain de fondation soit raccordé à une fosse de retenue. Nous sommes d’avis que ce système de drainage présente certaines déficiences. Le matériau de remblayage favorise un colmatage du drain par le sable. Cette particularité nécessite un nettoyage à pression périodiquement afin d’éviter une obstruction.
Afin d’éviter ces problèmes, l’emploi de ce type de remblai nécessitait une attention particulière dans la construction du système de drainage. Examen des travaux effectués en 2007 Des photos prises lors des travaux effectués par Vidéo de Canalisation de la Mauricie nous montrent que le drain rigide en PVC a été remplacé par un drain de type agricole recouvert d’un filtre. Le drain agricole a été raccordé au drain rigide par insertion sans scellement aux raccords. De plus, l’entrepreneur a raccordé une descente de gouttière au drain de fondation. Ce type de raccordement est interdit.
Le visionnement de la vidéocassette révèle que le drain de PVC est obstrué par du sable et des racines à partir du coin avant au coin arrière de l’élévation gauche. Cependant, le drain a été remplacé seulement sur une
section du mur. Une
section de drain obstruée par des racines n’a pas été remplacée au coin avant. Nous pouvons considérer que ces travaux n’ont pas atteint le résultat attendu considérant que cette
section est non fonctionnelle. » (sic) [ 52 ] Sont jointes au rapport des photos démontrant que le drain rigide (celui installé en 2002) est obstrué par le sable lors des travaux de 2007 et qu’il l’est également par des racines lors de ces mêmes travaux.
b) Les conclusions de l’expert «… Ces diverses observations mènent à conclure que la méthode de drainage utilisée lors des travaux en 2002 était inappropriée pour la nature du sol. Étant donné que les propriétés physiques du sol n’étaient pas favorables lors de la construction du drain à l’origine une étude géotechnique était requise afin de déterminer l’usage d’un système de drainage approprié.
Même si le système de drainage est fonctionnel en partie, son fonctionnement dépend d’un nettoyage à haute pression au minimum une fois par an. On peut croire que sa durée de vie normale d’environ 35 ans ne pourra être atteinte. Concernant la réparation du drain effectuée par Vidéo de Canalisation de la Mauricie , ces travaux n’ont pas été réalisés selon les normes et ne répondent pas aux attentes du propriétaire.
Étant donné que le système de drainage ne répond pas aux performances attendues et que son fonctionnement dépend d’un entretien périodique nous vous recommandons de reprendre l’ensemble des travaux de drainage afin de ne pas diminuer l’usage et la valeur marchande de l’immeuble. » (sic)
c) Le témoignage de l’expert [ 53 ] Monsieur Proteau souligne que la problématique rencontrée origine du type de sol naturel présent lequel est composé de parties fines. [ 54 ] Lors de l’installation du drain, la structure du sol se défait et les parties fines sont facilement emportées lors d’une élévation de la nappe phréatique. [ 55 ] Monsieur Proteau ajoute qu’il faut aussi tenir compte de la présence de racines (que l’on trouvait en grande quantité en 2002 suivant le témoignage de monsieur Chamberland). [ 56 ] Ainsi, les entrepreneurs auraient dû adapter leur méthode de travail au type de sol rencontré (sol avec parties fines et racines) d’autant plus que lorsqu’il faut remplacer un drain, c’est qu’il y a un problème de nappe phréatique ou de colmatage. [ 57 ] Le drain rigide aurait donc dû comporter des trous plus petits, le remblai de pierre aurait dû être d’une granulométrie différente et l’entrepreneur aurait dû consulter afin d’installer le type de membrane géotextile approprié (il en existe plusieurs) tout cela afin de créer un filtre. [ 58 ] Quant à la portion de drain remplacé en 2007, monsieur Proteau souligne que l’utilisation d’un drain avec filtre (gaine) était inappropriée dans un sol avec particules fines et que la jonction avec le drain existant aurait dû être faite avec des joints mécaniques. [ 59 ] Le Tribunal note toutefois que monsieur Proteau ne s’est pas prononcé sur la méthode utilisée par Entreprises Carl Marchand pour faire les joints, méthode décrite par monsieur Marchand. [ 60 ] Monsieur Proteau a aussi précisé que le sable est le principal problème par rapport aux racines, ce qui est compatible avec l’affirmation de monsieur Veillette qu’en excavant, la croissance racinaire a été limitée. [ 61 ] Il n’y a pas de contradiction non plus avec l’affirmation de monsieur Proteau que les racines se développent rapidement dans un milieu humide. [ 62 ] Monsieur Marchand a vu beaucoup de racines en 2007 lorsqu’il a remplacé une
partie du drain (situation attestée par la photo P-7(1). [ 63 ] Même limitées dans leur croissance lors de l’excavation, elles ont pu se développer à nouveau entre 2002 et 2007.
Le témoignage de monsieur Côté, président de Excavation Garco inc. [ 64 ] Les demandeurs ont requis les services d’ Excavation Garco inc. afin de faire corriger la situation puisque les défenderesses niaient être responsables. [ 65 ] Monsieur Côté œuvre dans le domaine du drainage depuis 28 ans alors qu’il remplace environ 150 drains par année. [ 66 ] Il a procédé à l’excavation et constaté que le drain était obstrué par du sable dans son ensemble.
Le drain de PVC était complètement obstrué. [ 67 ] Il décrit les types de drain rencontrés : à l’avant conduit de type PVC à l’arrière normalement employé et au côté droit pour les champs d’épuration avec perforations de 3/4" et trous supplémentaires côté gauche conduit de type conventionnel (section refaite) (drain agricole recouvert d’une gaine). [ 68 ] Il a constaté une défaillance importante au niveau de la jonction des deux types de drain : l’absence d’utilisation de joint mécanique. [ 69 ] Le drain de PVC est recouvert par 150 à 200 mm de pierres nettes alors que le drain agricole l’est par 300 mm.
[ 70 ] Ce matériel filtrant est recouvert d’une toile géotextile puis de sable fin. [ 71 ] Monsieur Côté a pris connaissance des recommandations de monsieur Proteau et il a décidé d’effectuer les travaux suivant une méthode qu’il a éprouvée puisque dit-il, c’est l’ensemble de l’installation qui fait la qualité du drainage. [ 72 ] En effet, le sable peut entrer par les orifices du drain et par un joint mal fait s’il n’y a pas d’élément épurateur adéquat. [ 73 ] C’est pourquoi il excave plus profondément, installe une toile géotextile suffisamment grande pour recouvrir le drain sur laquelle il dépose 6" à 8" de pierres nettes, puis le drain qu’il recouvre de 24" de pierres nettes pour finalement refermer la toile sur le tout. [ 74 ] Selon lui, l’absence de membrane et de pierres nettes sous le drain est problématique en présence de matériaux très fins. [ 75 ] Il a utilisé un type de drain Bigot (drain agricole) rigide et à fond lisse pour faciliter l’écoulement, raccordé à une fosse à l’intérieur du bâtiment.
Ce drain comporte les mêmes fentes que le drain Bigot . [ 76 ] Il précise que les entrepreneurs spécialisés n’installent plus de drain agricole recouvert d’une membrane avec trous de 3/4" pour les drains de fondation. [ 77 ] Il installe toujours un lit de pierres sous le drain.
Dans le cas des demandeurs, il a mis 6" à 8" de pierres nettes plutôt que 3" et utilisé une membrane qu’il a qualifiée de « standard ». [ 78 ] Monsieur Côté a utilisé une méthode qui diffère des recommandations de monsieur Proteau, mais qui a donné pleine satisfaction aux demandeurs. [ 79 ] Le Tribunal précise que monsieur Côté a témoigné avec beaucoup d’assurance, de clarté et de précision ce qui, jumelé à sa grande expérience, lui confère beaucoup de crédibilité.
Analyse et décision [ 80 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime que les défenderesses n’ont pas adapté leur méthode de travail au type de sol rencontré (sol avec parties fines et racines). [ 81 ] Les méthodes de drainage utilisées étaient inappropriées. [ 82 ] En tant qu’entrepreneur, les défenderesses ont failli à fournir aux demandeurs « une construction qui réponde aux règles de l’art et qui permette d’assurer les fonctions auxquelles elle est destinée », 1) Excavation Noé Veillette inc. La malfaçon [ 83 ] La preuve prépondérante est à l’effet que le drain installé en 2002 était colmaté par le sable et inefficace. [ 84 ] L’ensemble de l’installation ne comportait pas suffisamment d’éléments épurateurs compte tenu de la nature du sol d’autant plus, comme l’a souligné monsieur Proteau, que lorsqu’il faut remplacer un drain, c’est qu’il y a un problème de colmatage ou de nappe phréatique, ce que savait ou aurait dû savoir la défenderesse. [ 85 ] Il est révélateur que la toile géotextile de 24" utilisée ne recouvrait pas les 36" de sol excavés n’empêchant pas le sable de migrer vers le drain autour duquel ne se retrouvaient pas suffisamment de pierres nettes pour permettre une filtration adéquate. [ 86 ] Précisons que monsieur Côté n’a pas procédé à une étude géotechnique du sol. [ 87 ] Pourtant, les demandeurs n’ont plus éprouvé de problème après ses travaux bien qu’il ait utilisé une toile géotextile « standard ».
La raison en est simple : il a adapté ses travaux à la nature du sol. [ 88 ] Le Tribunal ajoute que si des vérifications préalables s’imposaient en 2002, cela était de la responsabilité de la défenderesse. [ 89 ] Tel énoncé précédemment, la défenderesse « ne peut invoquer pour justifier sa défaillance, l’utilisation de méthodes généralement employées ». Le nettoyage [ 90 ] Suivant la preuve, le nettoyage du drain n’aurait pas été suffisant pour assurer sa fonctionnalité. [ 91 ] Monsieur Proteau a indiqué que le nettoyage n’enlève pas tout le sable, lequel s’aplanit dans le fond.
Lorsque le drain reçoit beaucoup d’eau, le sable est lessivé de sorte qu’il aurait fallu des nettoyages à répétition. [ 92 ] Monsieur Côté a mentionné pour sa part qu’en présence d’un problème d’infiltration récurrent, le nettoyage n’est pas suffisant. La mise en demeure [ 93 ] La défenderesse invoque à tort ne pas avoir été avisée de l’infiltration d’eau en 2007.
[ 94 ] C’est à partir du moment où le demandeur a connu l’existence d’une malfaçon (en 2008) que la défenderesse devait être mise en demeure, ce qui a été fait. [ 95 ] D’ailleurs, cette dernière a été conviée et s’est présentée sur les lieux lorsque la tranchée exploratoire a été faite. [ 96 ] Bien plus, il n’était pas question pour elle de faire les travaux correctifs puisqu’elle niait que ses travaux soient en cause. Intervention d’un tiers [ 97 ] Il n’y a eu aucune immixtion du demandeur lequel de toute manière ne possédait pas de connaissances suffisantes dans ce domaine. (3) [ 98 ] Enfin, ce n’est pas l’intervention de Vidéo de canalisation qui est à l’origine de la malfaçon de la défenderesse laquelle est la cause véritable des dommages. [ 99 ] La responsabilité de la défenderesse doit donc être retenue. 2) Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. [ 100 ] Ce qui peut être reproché à la défenderesse, c’est l’utilisation d’un drain avec gaine et de ne pas avoir utilisé de joints mécaniques. [ 101 ] La preuve démontre que l’utilisation d’un drain bigot avec gaine était inappropriée compte tenu de la nature du sol puisqu’elle facilite le colmatage en l’absence d’un matériel filtrant adéquat. [ 102 ] L’emploi de joints non mécaniques n’est également pas indiqué. [ 103 ] Toutefois, le Tribunal retient que la méthode utilisée (4) par monsieur Marchand pour faire ses joints non mécaniques assure leur stabilité. [ 104 ] Il l’utilise sans problème depuis 20 ans et considère le tout aussi étanche que le joint mécanique. [ 105 ] Lors de l’excavation qui a eu lieu en 2008, il a d’ailleurs constaté que ses joints étaient en bon état. [ 106 ] Monsieur Proteau n’a pas été réinterrogé sur la méthode utilisée par monsieur Marchand de sorte qu’il n’y a pas de preuve contraire quant à son efficacité. [ 107 ] Par ailleurs, l’utilisation du drain bigot avec gaine, même si elle n’était pas appropriée, a-t-elle causé le dommage? [ 108 ] Monsieur Marchand précise avoir regardé une vidéo de la
partie du drain qu’il a posé. Il y avait un peu de sable à la jonction de départ et à peu près rien à la sortie. [ 109 ] Le drain n’était pas bloqué et selon lui le sable rencontré avait été amené par l’eau en provenance des autres sections du drain. [ 110 ] Monsieur Pothier a aussi passé sa « caméra "fish" » en 2008, suite à un appel du demandeur, afin d’inspecter la
section côté gauche (la sienne). [ 111 ] À l’avant, le drain est beau et à l’arrière, il y a un peu d’accumulation de sable.
La caméra passe bien et un nettoyage n’est pas nécessaire. [ 112 ] Toutefois, monsieur Côté qui a procédé aux travaux correctifs en octobre 2009, a mentionné que le drain était colmaté par le sable pour à peu près toute sa longueur à plus ou moins 100 %. [ 113 ] Force est donc de conclure que le drain installé par Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. n’était plus fonctionnel un an plus tard. [ 114 ] Comment expliquer cela, alors qu’en plus, la défenderesse avait utilisé plus de pierres nettes (matériel filtrant) qu’ Excavation Noé Veillette inc. suivant le témoignage de monsieur Côté basé sur ses constatations lors de l’excavation des deux drains? [ 115 ] Certainement, en grande partie, par le drainage du sable en provenance des autres sections du drain (en fait le ¾ du drain) ce qui amène le Tribunal à conclure que la cause véritable de la non-fonctionnalité du drain est lié aux malfaçons dont Excavation Noé Veillette inc. est responsable. [ 116 ] D’ailleurs, n’eut été de ces malfaçons, jamais la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. n’aurait eu à intervenir. [ 117 ] Le Tribunal ne retient donc pas la responsabilité de Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. 3) Les dommages [ 118 ] Les demandeurs réclament 17 233 $ pour les travaux correctifs et 1 875 $ pour refaire l’aménagement paysager soit 19 108 $. [ 119 ] Suivant les factures produites, les travaux de drainage ont coûté 16 669,38 $ (ce qui ne comprend pas l’installation d’une pompe) et 760,95 $ pour l’aménagement paysager. [ 120 ] Le Tribunal accorde la totalité des montants payés soit 17 430,33 $
[ 121 ] Quant aux dommages et intérêts, il est indéniable que les demandeurs ont subi troubles, ennuis et inconvénients en raison de la reprise des travaux de drainage. [ 122 ] Le Tribunal accorde à ce
chapitre la somme de 2 000 $. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] ACCUEILLE la demande contre Excavation Noé Veillette inc. ; [ 124 ] CONDAMNE la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. à payer aux demandeurs la somme de 19 430,33 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure en date du 23 décembre 2008; [ 125 ] REJETTE la demande contre Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. ; [ 126 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Pierre Soucy Lambert, Therrien, Bordeleau, Soucy Procureurs des demandeurs Me Louis Hénaire Procureur de la défenderesse Excavation Noé Veillette inc. Me François Bélisle Procureur de la défenderesse Vidéo de canalisation de la Mauricie inc. Dates d’audience : 4 MAI 2001 – 5 MAI 2011 – 14 JUIN 2011
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