2018 QCCA 1596, 2018 QCCA 1596
Opinion
L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2018 QCCA 1596 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027302-181 (540-17-012678-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. manon savard , J.C.A. REQUÉRANTE L... A... PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Demande de rétractation de l’arrêt de la Cour du 10 mai 2018 (Articles 345 et 387, al. 3 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION L’audition a eu lieu le 24 septembre 2018. Les parties ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu sur procès-verbal dans le courant de la semaine. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L... A... demande la rétractation d’un arrêt de la Cour, rendu le 10 mai 2018, qui rejette sa requête pour permission d’appeler hors délai, accueille la requête en rejet d’appel de la
partie intimée et rejette son appel, le tout avec frais de justice. L’arrêt rejette, notamment, une requête verbale pour permission d’appeler hors délai visant un jugement du juge Collier de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande introductive d’instance. De l’avis du juge, cette demande était abusive. [ 2 ] La requérante soulève deux motifs au soutien de sa requête. [ 3 ] Premièrement, elle est d’avis que le maintien de l’arrêt rejetant son appel de plein droit est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Elle avait, dit-elle, le droit d’être entendu sur tous ses griefs quant aux divers motifs énoncés par le juge Collier de la Cour supérieure, et non seulement sur ceux en lien avec le motif d’abus de procédures. [ 4 ] Deuxièmement, la requérante soutient que la Cour a omis de statuer sur sa requête verbale demandant le rejet de la demande en rejet d’appel au motif de supposées erreurs entachant la déclaration assermentée de la
partie intimée. *** [ 5 ] La requête en rétractation doit être rejetée. Aucun des deux arguments de la requérante ne justifie la rétractation de l’arrêt du 10 mai 2018. [ 6 ] La Cour rejette l’appel du jugement du juge Collier puisque le pourvoi sollicité ne présentait aucune chance raisonnable de succès. Cela suffisait pour mettre fin au dossier. [ 7 ] Son droit d’être entendu par la Cour n’a pas été compromis.
Par ailleurs, la requête verbale n’aurait pas pu avoir un impact déterminant sur le sort du dossier compte tenu du motif amenant la Cour à conclure à une absence de chance raisonnable de succès de l’appel sollicité. [ 8 ] Rien ne laisse croire que cet arrêt déconsidère l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] REJETTE la requête en rétractation, avec frais de justice. nicholas kasirer, J .C.A. dominique bélanger, J .C.A. manon savard, J .C.A.
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