2013 QCCQ 8425, 2013 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 131750 2013 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011751-120 DATE : 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérants et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2003.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées au cours de la prochaine année. [ 2 ] Les requérants recommandent que X soit confié à sa mère. [ 3 ] Le litige concerne le bien-fondé de la prétention de la DPJ selon laquelle l'enfant est en besoin de protection. La mère soutient que la sécurité ou le développement de son fils n'est pas compromis et s'objecte donc à l'intervention de la DPJ au sein de la famille.
Subsidiairement, si le tribunal conclut au bien-fondé de la demande des requérants, la mère dit être en accord avec les mesures de protection qui sont proposées. [ 4 ] De son côté, par l'intermédiaire de son avocate, l'enfant se déclare consentant à participer au suivi social si la cour en ordonne l'exécution. [ 5 ] La mère a deux (2) enfants issus de deux (2) unions différentes: X et Y (7 ans). Cette dernière vit auprès de son père et elle visite sa mère à la fréquence d'une (1) fin de semaine par mois. [ 6 ] La mère de X assume sa garde.
Le père de l'enfant est déchu de son autorité parentale suivant les termes d'un jugement prononcé par la Cour Supérieure le 24 février 2009. [ 7 ] La situation de X est connue de la DPJ depuis l'année 2009. [ 8 ] Le 26 février 2009, une entente sur mesures volontaires d'une durée d'une (1) année est intervenue entre les parties. Cette entente prévoyait le maintien de l'enfant auprès de sa mère.
Les motifs qui compromettaient alors la situation de l'enfant étaient les suivants [D-2 (26-02-09]: " - La présente entente est présentée à la mère et au père de X suite à un signalement qui a suivi la fermeture du dossier au Centre jeunesse le 28 novembre 2008; - Des inquiétudes avaient été rapportées dans le signalement concernant le mode de vie de la mère et des réactions des enfants face aux changements dans la situation familiale (absence de la mère, départ de monsieur B, etc.); - Monsieur B étant en détention depuis le 3 décembre dernier, la mère se retrouve seule pour gérer les responsabilités parentales et la situation peut perdurer ainsi jusqu'à 30 mois (temps prévu de sentence pour le père); - Suite à des rencontres avec la mère, il a été constaté que madame se sentait dépassée par les réactions des enfants, avait besoin de
soutien pour gérer la situation familiale et que le risque de désorganisation était très présent concernant l'état de la mère.
De plus, elle avait suspendu son suivi avec l'intervenant en toxicomanie et n'avait pas de services présents pour l'aider au plan personnel et dans son rôle parental. - Après discussion avec la mère et le père de Y, il a été convenu que des services du Centre jeunesse étaient encore nécessaires pour s'assurer de stabiliser la situation des enfants et supporter la mère dans l'accomplissement de son rôle parental." Lorsque cette entente est arrivée à échéance, la DPJ a mis un terme à ses interventions. [ 9 ] Le 15 février 2011, suite à la réception d'un nouveau signalement, une seconde entente sur mesures volontaires est intervenue, celle-ci également d'une durée d'une (1) année.
Voyons certains motifs qui justifiaient alors l'intervention de la DPJ [D-2 (15-02-11) "X présente des troubles de comportement sérieux tels que: des difficultés è l'école lors des transitions, il peut se battre avec d'autres jeunes, insulter les adultes, tenir des propos déplacés, se sauver de l'école et jouer avec le feu. Par le passé, X a été mis de côté par ses pairs en lien avec ses troubles de comportement.
Depuis qu'il a intégré l'école A, la situation s'est stabilisée, mais il est remarqué que ce dernier fréquente de plus en plus des enfants qui ont également des problèmes de comportement, ce qui ne facilite pas l'amélioration de ses agirs. Pour ce qui est des règles mises en place à la maison, X a beaucoup de difficulté à les respecter. Il doit bénéficier d'un encadrement très serré pour mieux fonctionner, ce que madame a beaucoup de difficulté à lui donner. Madame A a eu récemment des difficultés personnelles qui l'ont amenée à vivre des problèmes dans l'exercice de son rôle parental.
À certains moments, elle peut vivre une grande désorganisation comme ne pas se lever plus tôt le matin pour que X soit à l'heure à l'école et Y à la garderie, l'encadrement et la routine peuvent aussi être déficients. Madame a consulté son médecin qui lui a prescrit du Rivotril. Depuis, elle est davantage disponible pour s'occuper de ses enfants, mais sa mobilisation demeure difficile. Cette problématique est d'ailleurs bien documentée puisque la présence d'un éducateur externe, [intervenante 3], a été nécessaire, et ce, depuis le mois de décembre 2009.
Lorsque ce dernier apporte à madame aide et conseils, elle met en place les outils et trucs suggérés, mais elle a de la difficulté à les maintenir dans le temps. Ce manque de constance engendre une amélioration de la situation puis une régression. Madame peut parfois vivre de l'instabilité dans ses relations tant amoureuses qu'amicales. Elle a un désir important de socialiser et de fréquenter des gens qu'elle connaît peu.
Cependant, les choix que madame fait l'amènent parfois à vivre de mauvaises expériences. (…) » [ 10 ] Alors que cette deuxième entente sur mesures volontaires était en vigueur, X est allé vivre auprès de sa grand-mère maternelle, laquelle habite la province A. Cette dernière a assumé la garde de l'enfant pendant une (1) année, entre juin 2011 et juin 2012. [ 11 ] Pendant qu'il vivait auprès de sa grand-mère, X a bénéficié de différentes mesures de support. Il a participé à un suivi social sur une base hebdomadaire et a rencontré une psychologue à deux (2) occasions.
D'autre part, une évaluation en pédopsychiatrie a permis d'établir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, associé à un trouble de l'attachement. Dès lors, on lui a administré un traitement pour contrôler son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (produits naturels). [ 12 ] Au terme de la deuxième (2
e) entente sur mesures volontaires, le 15 février 2012, la garde de l'enfant était toujours confiée à sa grand-mère et il semblait trouver réponse à ses besoins.
Pour ces motifs, la DPJ a cessé d'intervenir au sein de la famille. [ 13 ] Or, voici que le 4 septembre 2012, la situation de X était de nouveau signalée à la DPJ. [ 14 ] On aura compris à la lecture des extraits de deux (2) ententes sur mesures volontaires dont il a été question précédemment, que l'enfant manifeste de sérieuses difficultés comportementales depuis un certain temps et que sa mère devient épisodiquement dépassée par la situation. [ 15 ] Selon la preuve, les problèmes comportementaux de X sont toujours d'actualité. Ces difficultés se manifestent tant en milieu familial qu'à l'école.
Il est notamment question d'opposition, de violence verbale et physique, de vols et de propos à caractère sexuel. En milieu scolaire, il adopte aussi des comportements désorganisés et éprouve des difficultés d'attention. Il faut savoir qu'à compter du début de l'année scolaire en cours, la mère de l'enfant a cessé de lui administrer le traitement (produits naturels) visant à contrôler son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 16 ] Le 24 octobre 2012, l'enfant a été admis dans le [programme A] qui s'adresse aux enfants de la Commission scolaire A qui présentent des difficultés comportementales.
Il s'agit d'un programme d'une durée de huit (8) à douze (12) semaines. [ 17 ] Pendant qu'il participait au [programme A], X a adopté des comportements perturbateurs. Au fil du temps cependant, ses difficultés se sont résorbées. Sa participation au programme a permis de mettre en évidence la nécessité pour lui d'évoluer dans un environnement où les mesures d'encadrement sont fermes et constantes. On a aussi observé des comportements associés à un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 18 ] Au cours des prochains jours, X pour intégrer une classe à effectifs réduits.
Cela est nécessaire compte tenu des difficultés récurrentes de l'enfant et de l'importance d'établir autour de lui des mesures d'encadrement qu'on ne peut lui offrir dans une classe régulière. [ 19 ] La mère est certes préoccupée par la situation de son fils.
Cependant, elle a parfois tardé à prendre les moyens afin de favoriser l'amélioration de la situation de X, même lorsqu'elle s'est retrouvée impuissante face à ses comportements problématiques. [ 20 ] Lors de son témoignage à l'audience, elle s'est déclarée disposée, pour l'avenir, à faire preuve d'une plus grande ouverture face aux recommandations que pourraient lui proposer les différents professionnels chargés de venir en aide à l'enfant.
Cela s'impose à mon avis afin d'assurer l'amélioration des conduites du garçon. [ 21 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ.
[ 22 ] En effet, considérant l'importance et la chronicité des difficultés de X, il existe un risque que, sans l'intervention de la DPJ, la mère ne puisse être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de X. Il ne s'agit pas ici de formuler une motion de blâme à l'endroit de la mère mais bien de lui offrir un support compte tenu des difficultés que manifeste son fils. [ 23 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan, et ce, la concernant et concernant l’enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Conrad Légaré pour la mère Date d’audience : 25 janvier 2013
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