2012 QCCQ 8745, 2012 QCCQ 8745
Opinion
De Santis c. 9156-8519 Québec inc. 2012 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-22-016896-127 DATE : Le 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRIZIA DE SANTIS & ANTONIO ASCIOLLA Demandeurs c. 9156-8519 QUÉBEC INC. -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une Requête des demandeurs Patrizia De Santis et Antonio Asciolla (De Santis et Asciolla) en réunion d'actions, requête qui est non contestée, et d'une demande de remise du procès fixé au 2 octobre 2012 prochain présentée par les défendeurs 9156-8519 Québec inc. (9156) et qui est contestée par les demandeurs.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Un dossier des petites créances peut-il être réuni à un dossier de la chambre civile? LES FAITS [ 3 ] De Santis et Asciolla ont présenté une Requête en radiation d'hypothèque légale. Ils allèguent à cette requête les faits suivants : ils ont retenu les services de 9156 pour rénover leur maison; insatisfaits de la qualité des travaux, ils mettent fin au contrat. Une somme importante avait déjà été versée, et ils considèrent qu'elle excède la valeur des travaux exécutés. [ 4 ] 9156 ne partage pas cette opinion et réclame la balance du contrat qu'elle juge lui être due.
Devant le refus de De Santis et Asciolla de verser l'argent, 9156 enregistre une hypothèque légale de construction au montant de 34 000 $. [ 5 ] C'est cette hypothèque que De Santis et Asciolla veulent faire radier, car ils allèguent avoir acquitté les montants afférents aux travaux effectués. [ 6 ] Pour faire leur preuve, ils tenteront de démontrer au Tribunal que les travaux exécutés au moment où ils mettent fin au contrat avaient été déjà payés, et ce, considérant que plusieurs de ces travaux seraient affectés de malfaçons ou n'auraient tout simplement pas été exécutés.
Le paragraphe 25 énumère ce qui n'a pas été exécuté, le paragraphe 26 et la pièce 8 résument ce qui aurait été mal fait. [ 7 ] En défense, 9156 réclame le solde contractuel dû, soit 34 000 $, et fait une négation générale des faits, tels que présentés par De Santis et Asciolla. [ 8 ] De Santis et Asciolla ont aussi ouvert un dossier aux Petites créances dans lequel ils réclament 4 920,18 $ en dommages dus aux malfaçons dans les travaux exécutés par 9156.
Toutes les malfaçons reprochées au dossier des Petites créances étaient déjà énumérées à la pièce P-8 de la requête en radiation. [ 9 ] Au dossier des petites créances, 9156 a déposé une contestation, où elle nie l'existence de malfaçons et relève l'absence de mise en demeure. Aucun tiers n'est appelé en garantie. Le dossier est en état. [ 10 ] De Santis et Asciolla demandent donc la réunion de ces deux actions, puisqu'il s'agit des mêmes témoins et de la même preuve. [ 11 ] 9156 ne conteste pas cette demande, mais il demande une remise, plaidant que le débat sera plus long que prévu.
MOTIFS ET ANALYSE [ 12 ] De Santis et Asciolla demande en vertu de l'article 270 et suivants C.p.c. au Tribunal de réunir une action d'un dossier ouvert en chambre civile régulière et un dossier de la juridiction de la division des petites créances. [ 13 ] 9156 appuie cette demande, mais demande une remise de l'audition. [ 14 ] La juridiction de la division des petites créances est décrite à l'article 953 C.p.c. Cette juridiction en est une d'exception, l'énumération de 953 C.p.c. doit recevoir une interprétation restrictive. [1] 953 C.p.c. indique : « 953 . Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts; (…) ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre . (…) [ 15 ]
L'article 959 C.p.c. indique que l'avocat ne peut agir comme mandataire dans un dossier de petites créances. Il existe une exception à ce principe lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit. Cette situation d'exception ne trouve pas application à la présente cause. [ 16 ] En conséquence, la réunion d'action tel que demandé est impossible, puisqu'elle aurait comme conséquence de réunir un dossier où la représentation par avocat n'est pas permise à un dossier ou elle l'est. [2] [ 17 ] En vertu de 998 C.p.c., seules les règles des autres livres du Code compatibles avec celle de la
section des petites créances peuvent recevoir application. Dans les présentes circonstances accorder la demande en vertu de 270 C.p.c. entraîne une incompatibilité avec 953 et 959 C.p.c., la demande de réunion d'actions doit être rejetée. [ 18 ] La demande de remise n'ayant plus d'objet, elle est aussi rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête en réunion d'actions; REJETTE la demande de remise de l'audition fixée le 2 octobre 2012. Sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Mélissa De Petrillo Procureur des demandeurs Me Caroline Francoeur Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 20 septembre 2012
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