2015 QCCA 6, 2015 QCCA 6
Opinion
Coulombe c. Ferme Érital, s.e.n.c. 2015 QCCA 6 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008046-135 (415-17-000900-120) DATE : 7 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. HÉLÈNE COULOMBE et ÉRIC VÉRAQUIN APPELANTS – Demandeurs c.
FERME ÉRITAL S.E.N.C., ÉRIC FORTIER et CHANTAL SAMSON INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Robert Legris), rendu le 24 avril 2013 [1] , qui rejette leur requête introductive d’instance en injonction et en dommages et intérêts. [ 2 ] Le juge de première instance conclut que les intimés jouissent d’une immunité de responsabilité en ce qui a trait aux poussières émises par leur chaudière, mais non pas pour les odeurs dégagées par celle-ci. [ 3 ] Il décide tout de même d’analyser la question des émanations de fumée sous l’angle de l’
article 976 C.c.Q . pour finalement conclure qu’elles ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage considérant l’endroit où sont établies les parties. Il en vient à la même conclusion concernant l’odeur. Les faits [ 4 ] Les parties résident dans le Rang 10 Est de la municipalité de la Paroisse de Plessisville, un milieu agricole. Les intimés y élèvent des veaux de lait. En 2004, ils décident de changer leur appareil de chauffage au propane pour une chaudière alimentée au bois.
Ce système, plus économique, convient mieux à l’élevage du veau. [ 5 ] Cet équipement est constitué d’une chambre de combustion surmontée d’une cheminée de 144 pouces entourée d’un réservoir d’eau. Il peut chauffer l’eau jusqu’à une température de 180 o F. L’eau chaude est ensuite redirigée dans un réseau de canalisation jusqu’aux différents bâtiments de la ferme. Pour atteindre cette température, le feu doit être alimenté deux fois par jour l’été et de deux à trois par jour l’hiver.
Chacun de ces chargements occasionne des épisodes de fumée s’étalant sur une période pouvant varier d’une à quatre heures, selon le cas. [ 6 ] Dès l’installation de la chaudière, les appelants se disent incommodés par la fumée provenant de la cheminée de leurs voisins. Informés de ces récriminations, les intimés rétorquent qu’ils se conforment en tout point aux normes applicables. [ 7 ] Les appelants multiplient les plaintes aux différentes autorités en vue de faire cesser ces inconvénients, mais rien n’y fait.
En 2010, ils font parvenir aux intimés une mise en demeure et c’est en janvier 2012 qu’ils déposent une requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages-intérêts. Le jugement de première instance [ 8 ] Le juge conclut que la chaudière des intimés dégage une fumée teintée de noir et de brun pendant environ une ou deux heures chaque jour. La fumée se dirige vers la résidence des appelants environ 15 % du temps. [ 9 ] Il assimile la fumée dont se plaignent les appelants à de la poussière. Il décide concernant cette nuisance que les intimés bénéficient de l’immunité prévue à l’
article 79.17 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« LPTAA ») [2] . [ 10 ] Pour les odeurs de fumée, le juge écrit qu’en l’absence de normes municipales sur la question les intimés ne jouissent d’aucune immunité de responsabilité. Ils sont donc soumis au régime de responsabilité applicable aux troubles du voisinage ( art. 976 C.c.Q .). Il conclut que « le milieu agricole du 10 ième rang ne voit rien d’anormal dans la fournaise des défendeurs, non plus que le milieu
industriel » [3] . Les questions en litige [ 11 ] Ce pourvoi soulève trois questions. - Le juge a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation de l’immunité de l’
article 79.17 LPTAA ? - Si oui, est-elle déterminante? - Le cas échéant, le juge a-t-il erré en fait et en droit dans son analyse des troubles du voisinage? L’analyse
i) L’immunité de l’article 79.17 LPTAA et l’erreur déterminante s’il en est [ 12 ] Dans une affaire entendue le même jour que le présent appel dans le dossier Les Plantons A. et P. inc. c. Delage (« Plantons ») [4] , la Cour décrit les conditions qui doivent être réunies pour jouir de l’immunité créée par l’
article 79.17 LPTAA qui est ainsi rédigé [5] : 79.17. En zone agricole, nul n'encourt de responsabilité à l'égard d'un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d'exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l'article 100 : 1° conformément aux normes réglementaires prises par application de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d'odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 2° conformément aux dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement pour ce qui concerne tout élément n'ayant pas fait l'objet de normes réglementaires. 79.17. In an agricultural zone, no person shall incur liability toward a third person by reason of dust, noise or odours resulting from agricultural activities, or shall be prevented by a third person from exercising such agricultural activities, if they are exercised, subject to
section 100. (1) in accordance with the regulatory standards adopted under the Environment Quality Act (chapter Q-2) that relate to dust and noise or, as regards odours, in accordance with the standards aimed at reducing the inconvenience caused by odours resulting from agricultural activities, originating from the exercise of the powers provided for in subparagraph 4 of the second paragraph of
section 113 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1); (2) in accordance with the provisions of the Environment Quality Act as regards any matter not covered by regulatory standards. [Nous soulignons.] [ 13 ] Plus particulièrement, celui qui invoque le bénéfice de l’immunité doit établir qu’il exerce une activité agricole et que les nuisances invoquées sont liées à une telle activité. Celles-ci se limitent à la poussière, au bruit ou à l’odeur. La Cour précise dans cet arrêt que la fumée ne fait pas
partie de cette énumération. [ 14 ] Le juge a donc commis une erreur en confondant la fumée produite par la chaudière des intimés et la poussière dont traite l’
article 79.17 LPTAA . En l’espèce, la preuve n’a pas révélé que la combustion de bois a produit de la poussière, alors que l’essentiel du débat en première instance portait sur les inconvénients reliés à la fumée que les appelants jugeaient anormaux. [ 15 ] Le juge ne pouvait donc conférer aux intimés une immunité de responsabilité pour la fumée provenant de leur système de chauffage au bois. [ 16 ] Cette erreur est cependant sans conséquence sur le dispositif du jugement entrepris puisque, de toute façon, le juge tranche que la fumée ne constitue pas, dans le contexte de la présente affaire, un trouble de voisinage. [ 17 ] Il a cependant eu raison de conclure que, même si l’odeur fait
partie des nuisances mentionnées à l’
article 79.17 LPTAA , les conditions donnant ouverture à l’application de l’immunité prévue à cette disposition n’étaient pas ici réunies (absence de réglementation municipale sur les odeurs [6] ). [ 18 ] Vu ce qui précède, le juge pouvait donc poursuivre son analyse et décider s’il y avait en l’espèce la preuve de troubles de voisinage. ii) Les troubles de voisinage [ 19 ] Dans Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette [7] , la Cour suprême observe que l’
article 976 C.c.Q . crée une responsabilité sans égard à la faute. Elle écrit : « […] l’élément déterminant majeur est le résultat de l’acte accompli par le propriétaire (c’est-à-dire, le trouble anormal ou l’inconvénient excessif), plutôt que son comportement » [8] . La légalité de l'activité ne constitue pas une excuse légitime. [ 20 ] Comme nous l’avons précisé dans Plantons, pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci [9] . La récurrence s’entend généralement du caractère continu ou
répétitif du trouble s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée de préjudice réel et sérieux en regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. [ 21 ] Le juge rappelle que les appelants habitent un milieu agricole et qu’ils doivent tolérer les inconvénients normaux propres à ce milieu. Il retient de la preuve que la situation vécue par eux ne présente pas ce caractère de gravité et de récurrence exigé par la jurisprudence. En particulier, il expose les versions de M. Lachance et de M.
Beauchesne : [26] Monsieur Lachance est agriculteur et habite à l'est, dans le 10 ième rang. Son voisin à l'ouest chauffe aussi au bois, ce qui ne l'incommode pas. Il est propriétaire de tout le terrain qui sépare les demandeurs des défendeurs. Il s'y rend pour y faire ses quatre récoltes de foin par année et la fumée n'attire pas son attention et ne le dérange pas. [27] Monsieur Beauchesne a une usine à 1 000’ à l'ouest des demandeurs. Il y circule 5 ou 6 fois par jour. Il connaît bien les demandeurs qui sont des amis de la famille de sa conjointe. Leurs relations sont cordiales.
Il n'a vu que très rarement la fumée illustrée par les photographies et il affirme qu'il devait faire très froid lorsqu'elles ont été prises. Dans ses locaux, aucune odeur malgré qu'il laisse ses fenêtres ouvertes. [ 22 ] La norme d’intervention à l’égard des constats de fait d’un juge de première instance exige la démonstration d’une erreur manifeste et dominante [10] . En l'espèce, les appelants ne font pas voir que le juge a commis une erreur révisable en concluant que les manifestations de fumée et d’odeurs ne constituaient pas de véritables troubles de voisinage.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Andrée Savard Pour les appelants Me Serge Larouche Gagné, Larouche Pour les intimés Date d’audience : 11 novembre 2014
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