2020 QCCA 1080, 2020 QCCA 1080
Opinion
St-Louis c. R. 2020 QCCA 1080 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003768-202 (655-36-000161-195) (655-01-013903-181) DATE : 25 août 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ROBERT ST-LOUIS REQUÉRANT - appelant c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - intimée et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le 30 avril 2019, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Sonia Bérubé), rejette la requête en exclusion de la preuve du requérant, le déclare coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang [1] et le condamne à la peine minimale de 1 000 $ d’amende, avec les frais, la suramende et l’interdiction de conduire pendant une année. [ 2 ] Le 17 juin 2020, la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Richard Grenier) rejette l’appel du requérant. [ 3 ] Le requérant demande aujourd’hui l’autorisation d’appeler de ce deuxième jugement en vertu de l’ article 839(1) du Code criminel (« C.cr . ») : Appel sur une question de droit 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’
article 673 , peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’
article 822 ;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’
article 834 , sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. [ 4 ] Dans l’éventualité où j’accorderais l’autorisation, le requérant me demande aussi de suspendre la sentence dans l’attente de l’issue de son appel au fond. [ 5 ] L’intimée conteste la requête en autorisation d’appel, mais, si elle est accueillie, ne conteste pas la requête en suspension de la sentence telle que formulée. [ 6 ] Cela dit, le requérant propose que l’appel qu’il souhaite former soulève une question de droit d’importance qui transcende l’intérêt des parties.
Il la formule de la façon suivante dans sa requête en autorisation d’appel : 23.1 L’ignorance d’un agent quant à la composition d’une substance ingérée constitue-t-elle une preuve crédible susceptible de rendre raisonnable sa croyance honnête l’autorisant à prolonger la détention d’une personne afin de lui administrer le test ADA? [ 7 ] Suivant les observations de l’avocat du requérant à l’audience, il s’agit de savoir si une croyance honnête du policier dans l’existence de motifs le justifiant de retarder la prise d’un échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé (« ADA »), afin d’en assurer la fiabilité, peut reposer sur son ignorance de ce qu’a pu consommer, ou non, le conducteur dans les minutes précédant son arrestation ou sa détention. [ 8 ] Autrement dit, et sans lier la formation qui entendra l’affaire, l’« ignorance honnête » de ce que le requérant a pu consommer, ou non, peut-elle constituer une « croyance honnête » qu’il a consommé de l’alcool?
Ou encore, l’« ignorance honnête » peut-elle remplacer ou équivaloir à cette « preuve crédible » [2] pouvant justifier le policier de croire honnêtement et raisonnablement que les résultats du test effectué au moyen de l’ADA ne seront pas fiables s’il ne retarde pas ce test? Dans l’affirmative, et par analogie avec les faits en l’espèce, faut-il conclure qu’en droit le policier peut, aux fins de l’ article 254 (2) C.cr . de l’époque (aujourd’hui 320.27
(1) b) C.cr . ), retarder le prélèvement d’un échantillon d’haleine au moyen de l’ADA, qui doit pourtant être « immédiat » en principe, pour le
motif qu’il ignore honnêtement si le bonbon ou le morceau de chocolat, ou tout autre aliment ou substance, que le conducteur mâchouille lors de son arrestation est fourré au kirsch ou au rhum, ou contient autrement de l’alcool? [ 9 ] Je suis bien conscient des critères exigeants que le requérant doit satisfaire pour obtenir l’autorisation d’appel qu’il sollicite en vertu de l’
article 839 C.cr . , laquelle lui donnerait accès à un deuxième niveau d’appel et qui, pour cette raison notamment, n’est accordée qu’avec parcimonie selon la jurisprudence des juges uniques de la Cour [3] . [ 10 ] Néanmoins, outre les observations de l’avocat du requérant à l’audience, les éléments suivants ont fini de me convaincre que la question que soulève l’affaire et ses ramifications pouvant toucher les droits constitutionnels garantis à une personne détenue mérite l’attention de la Cour et qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel : - l’importance, aux fins du respect des droits garantis par la Charte , de l’exigence d’immédiateté contenue au paragraphe 254 (2) C.cr . , tel qu’en vigueur à l’époque (aujourd’hui 320.27
(1) b) C.cr . ) [4] ; - les autorisations d’appel accordées par d’autres juges de la Cour dans des affaires relatives à la notion d’« immédiateté » inhérente à l’ article 254 (2) C.cr . , quoique dans des contextes différents [5] , l’audition conjointe de ces affaires par une formation de la Cour étant incidemment prévue le 22 octobre 2020; - l’arrêt R. c.
Piazza [6] concernant la question relative à l’ordre de fournir immédiatement un échantillon d’haleine au moyen de l’ADA et dans lequel la Cour, pour les motifs du juge Vauclair, qui estime que « la situation ne semble pas claire [7] », questionne l’à- propos de l’arrêt Petit [8] ; - l’absence de jurisprudence, selon les observations à l’audience, concernant l’importance, le cas échéant, de distinguer la « croyance honnête » du policier en l’existence de motifs raisonnables le justifiant de retarder la prise d’un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA de son « ignorance honnête » de l’existence de tels motifs. [ 11 ] J’insiste par ailleurs que ma décision d’autoriser l’appel ne sous-entend pas que j’estime que le jugement de la Cour du Québec et celui de la Cour supérieure sont mal fondés, pas plus qu’elle ne reflète mon opinion sur les chances de succès du requérant au fond. [ 12 ] Enfin, compte tenu de ma décision d’accorder l’autorisation d’appel et de l’absence de contestation à l’égard de cette deuxième demande, il y a lieu d’accorder aussi la suspension de la sentence imposée au requérant dans l’attente de l’issue de son appel au fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 14 ] ACCORDE au requérant l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 17 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Baie- Comeau, dans le dossier 655-36-000161-195; [ 15 ] ACCUEILLE la requête en suspension de la sentence en attendant la décision sur l’appel; [ 16 ] ORDONNE la suspension du jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau, dans le dossier 655-01-013903-181, condamnant le requérant à une amende de 1 000 $, avec les frais et la suramende, lui interdisant de conduire un véhicule à moteur pour une période d’une année et ordonnant la confiscation de son permis de conduire, le tout dans l’attente de l’issue de l’appel au fond; [ 17 ] VU cette ordonnance de suspension de la sentence en attendant l’issue de l’appel, ORDONNE la suspension des mesures administratives qui auraient autrement découlé de la sentence selon la loi et qu’aurait pu imposer la Société de l’assurance automobile du Québec au requérant dans l’exercice des compétences et fonctions que lui confère sa loi habilitante, le Code de la sécurité routière et/ou la réglementation applicable.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Christian Maltais Pour l’appelant Me Marie-Pier Chicoine-Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 août 2020
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