2013 QCCQ 8239, 2013 QCCQ 8239
Opinion
Boudrias c. Duchesneau 2013 QCCQ 8239 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-025650-119 DATE : 17 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. FRANCIS BOUDRIAS -et- ANNIE LAVOIE Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
SYLVAIN DUCHESNEAU -et- COLETTE ROUSSEL Défendeurs / demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Avant même d'acquérir la résidence des défendeurs, les demandeurs ont été informés que sa toiture allait être refaite à neuf. [ 2 ] Elle l'a été mais, quelques mois plus tard, l'eau s'infiltrait. [ 3 ] Les demandeurs réclament maintenant la réfection complète de la toiture, avec un revêtement plus approprié à un toit à faible pente que les actuels bardeaux d'asphalte. [ 4 ] Ils réclament également des dommages et intérêts, de même que des dommages punitifs en raison du comportement du défendeur. [ 5 ] Ce dernier déplore les ennuis que connaissent les demandeurs, mais allègue s'être acquitté de ses obligations selon le contrat, en livrant comme convenu un immeuble pourvu d'une toiture neuve.
Il soutient que les ennuis des demandeurs sont plutôt reliés à un défaut d'entretien. [ 6 ] Il présente également une demande reconventionnelle. Les questions en litige : [ 7 ] 1- Les demandeurs se sont-ils déchargés du fardeau de démontrer un vice caché à l'immeuble qu'ils ont acquis? 2- Si oui, à quel montant ont-ils droit à
titre de compensation? 3- Les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts compensatoires ou punitifs? 4- Les défendeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts compensatoires ou punitifs? Les faits : [ 8 ] À l'été 2010, les demandeurs sont à la recherche d'une résidence. Ils veulent un grand terrain et une maison en bon état. [ 9 ] Ils sont attirés par la résidence des défendeurs. Entièrement rénovée entre 2006 et 2009, elle est offerte à un prix qui leur convient. [ 10 ] Dès la première visite le 22 juin 2010, c'est le coup de foudre.
Ils présentent une offre d'achat le jour même (pièce P-3). [ 11 ] D'entrée de jeux, les défendeurs leur mentionnent que la toiture, bien que refaite en 2006, doit être recommencée.
[ 12 ] La fiche descriptive de la propriété (pièce P-1) mentionne: « toiture faite en 2006, mais travaux mal exécutés. Travaux à reprendre aux frais du vendeur (va donner garantie légale sur le nouveau revêtement de la couverture) ». [ 13 ] Même son de cloche dans la déclaration du vendeur (pièce P-2): « le vendeur s'engage à réparer dans les règles de l'art ». Par prudence, l'offre d'achat du 22 juin 2010 mentionne à son tour: « le vendeur s'engage à refaire la toiture ». [ 14 ] Le 23 juin, les vendeurs font une contre-proposition.
Elle réfère aussi à l'obligation de réfection de la toiture, mais avec une précision: « le revêtement de la toiture (bardeau) sera refait aux frais du vendeur plus garantie transférable ». [ 15 ] Les parties s'étant mises d'accord sur le prix et les autres conditions, les défendeurs font procéder à une inspection préachat le 2 juillet 2010 (pièce P-6). [ 16 ] Il est question de la toiture dans ce rapport d'inspection. L'inspecteur y confirme la nécessité de refaire le revêtement au complet.
Il recommande le recours à un spécialiste. [ 17 ] À la page 25, il mentionne que la configuration de la toiture, à faible pente, augmente le risque d'infiltration d'eau. Il estime qu'un revêtement de bardeaux est peu approprié à ce type de couverture, préférant une membrane élastomère.
Il prend soin de mentionner verbalement ces mises en garde à ses clients lors de l'inspection. [ 18 ] Or, on l'a vu, en vertu de leur contre-proposition P-4, les vendeurs ne s'obligeaient qu'à installer un revêtement de bardeaux. [ 19 ] Cela semble convenir aux demandeurs puisque, quelques jours plus tard, ils transmettent aux défendeurs le document P-7 dans lequel ils se disent satisfaits de l'inspection préachat, en réitérant que le vendeur doit « refaire le toit à ses frais » .
On n'exige pas une méthode de construction particulière, se contentant de requérir une toiture « conforme et sécuritaire ». [ 20 ] De plus, le 29 juillet 2010, les parties signent une déclaration de satisfaction de conditions (pièce P-8) qui mentionne que la toiture a été refaite à la satisfaction des acheteurs, conformément à la contre-proposition P-4 (qui promettait des bardeaux).
La preuve révèle aussi que, trois jours plus tôt, le demandeur s'était rendu à la résidence en litige pour constater que la toiture avait effectivement été refaite, au moyen de bardeaux d'asphalte. [ 21 ] La vente est donc conclue le 29 juillet 2010, avec garantie légale. [ 22 ] Malheureusement, quelques mois plus tard, une première infiltration d'eau, mineure, est remarquée par les demandeurs. [ 23 ] Avisé, le défendeur promet de contacter l'entrepreneur qui a fait les travaux et conseille au demandeur de déneiger la toiture. [ 24 ] Une seconde infiltration d'eau, plus importante, surviendra en février 2011, puis une troisième en mars 2011. [ 25 ] Le défendeur donnera le même conseil au demandeur, mais affirmera ne pas parvenir à contacter l'entrepreneur. [ 26 ] L'infiltration d'eau de mars 2011 fait l'objet d'une réclamation des demandeurs auprès de leur assureur.
Celui-ci se fait quelque peu tirer l'oreille pour indemniser les demandeurs. Il exige que la toiture soit rendue étanche avant de payer pour les dégâts subis à l'intérieur de la résidence (l'assureur ne couvre pas la réparation de l'origine de l'infiltration d'eau). Il veut prévenir de nouveaux dommages, qui l'obligeraient à une nouvelle indemnisation. [ 27 ] En fin de compte, les demandeurs s'entendront avec leur assureur et, en septembre 2011, ils recevront un chèque de 6 000 $ pour les dommages subis à l'intérieur.
Cela signifie que les parties ont évalué les coûts de réfection à 6 500 $, puisque les assurés devaient assumer une franchise de 500 $. [ 28 ] La preuve révèle que, de ce montant, les demandeurs n'affecteront qu'une petite
partie à des travaux de correction mineurs à la toiture. Ils auront besoin de la plus grande
partie de ce montant pour financer leur recours judiciaire contre les défendeurs. [ 29 ] Malheureusement, les interventions des demandeurs sur la toiture ne seront pas suffisantes. En février et à l'été 2012, des infiltrations d'eau plus importantes surviennent.
Elles affecteront quatre pièces de la maison et causeront des dommages évalués à 21 000 $ (pièce P-20). [ 30 ] Lors de l'audition en juin 2013, les travaux n'étaient pas exécutés, faute de moyens, les demandeurs ayant plutôt décidé d'attendre l'issue du procès. 1- Le vice : [ 31 ] Pour réussir dans leur action, les demandeurs doivent démontrer que leur immeuble est atteint d'un vice important, qui était caché à leurs yeux et qui est antérieur à la vente. Est caché un vice qui ne peut être « constaté par un acheteur prudent et diligent [1] », au moyen d'un examen «
sommaire mais attentif [2] ». [ 32 ] La faible pente de la toiture et le caractère inapproprié de la méthode de revêtement par bardeaux d'asphalte ne sauraient constituer un vice caché. Ce sont deux éléments apparents qui, de surcroît, ont été dénoncés aux demandeurs par leur inspecteur préachat, tant verbalement que par son rapport P-6. [ 33 ] De plus, les demandeurs ont accepté que les travaux de réfection de la toiture soient effectués au moyen d'un revêtement en bardeaux d'asphalte.
C'est ce qui ressort de la contre-proposition P-4, de l'avis de réalisation de conditions P-8 et de l'acceptation des travaux du 26 juillet 2010. [ 34 ] Cela signifie-t-il pour autant que les demandeurs ont accepté, à court terme, l'éventualité d'une infiltration d'eau par la toiture? Le Tribunal ne le croit pas.
[ 35 ] Tout au plus devaient-ils s'attendre à une durabilité moindre, en plus de devoir déneiger leur toiture plus souvent, tel que le défendeur et l'inspecteur préachat le leur ont recommandé. La preuve révèle d'ailleurs que les demandeurs se sont bien acquittés de cette tâche, de sorte que l'entretien de la toiture n'est pas en cause dans cette affaire. [ 36 ] Le document P-7 demandait une toiture « conforme et sécuritaire ».
De cette expression, le Tribunal induit que les demandeurs s'attendaient à ce que leur nouvelle toiture soit étanche pendant une durée raisonnable, certainement supérieure à six mois, et qu'elle soit réalisée de façon conforme aux règles de l'art, comme le promettait la déclaration du vendeur P-2. Cela signifie que l'on devait installer les bardeaux d'asphalte avec les précautions additionnelles que requérait cette méthode sur un toit à faible pente. [ 37 ] Or, au moins deux opérations ont été réalisées de façon fautive.
Le rapport d'expertise non contredit P-15 révèle que la toiture ne comporte pas une membrane autocollante sur toute sa surface, et que la membrane existante n'est pas installée de façon conforme. [ 38 ] Pour le Tribunal, il s'agit là d'un vice caché puisque situé sous la couche de bardeaux d'asphalte. [ 39 ] Il est grave au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec , car il affecte l'étanchéité de la toiture, comme l'ont démontré les infiltrations d'eau de 2011 et 2012. [ 40 ] Enfin, ce vice est forcément antérieur à la vente, puisque la réfection a eu lieu avant le 29 juillet 2010. 2- Le quantum : [ 41 ] Les demandeurs réclament une indemnisation de 40 000 $, soit 19 000 $ pour le remplacement de la toiture en bardeaux par une membrane élastomère et 21 000 $ pour les dommages subis à l'intérieur de la résidence. [ 42 ] Le Tribunal ne croit pas que les demandeurs aient droit au remplacement de la toiture de bardeaux par une membrane élastomère. [ 43 ] Le revêtement de bardeaux a été accepté par les demandeurs.
Ils savaient à l'avance que leur toiture nécessiterait un déneigement plus fréquent et comporterait un risque d'infiltration d'eau à plus court terme. Le Tribunal estime qu'ils ont droit à une toiture « conforme et sécuritaire », étanche, mais non à une solution plus dispendieuse, qui leur avait été suggérée avant la vente et qui donnerait une plus value à leur résidence. [ 44 ] Quel est le coût d'une nouvelle toiture en bardeaux?
La preuve en demande est muette à cet égard. [ 45 ] Le défendeur affirme avoir payé 3 700 $ en matériaux et main d'œuvre pour la réfection de 2009, mais il ne produit aucune facture à cet effet. [ 46 ] Dans les documents transmis par le défendeur à
titre d'engagements à son interrogatoire du 16 mars 2012, le Tribunal retrouve un devis
sommaire rédigé par lui en 2006 aux fins d'une subvention. Il évaluait alors les coûts de réfection de sa toiture à 4 560 $ (E-1). [ 47 ] La facture de ces travaux (E-3) fait plutôt état d'un montant de 5 085,60 $, incluant le remplacement du pontage de contre- plaqué. [ 48 ] À la lumière de ces éléments, le Tribunal estime que le montant de 6 000 $ reçu par les demandeurs en septembre 2011 aurait été suffisant pour refaire la toiture. [ 49 ] Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont contentés d'interventions mineures et ont utilisé la plus grande
partie de l'argent de l'assurance pour financer leur recours contre les défendeurs. [ 50 ] Pourtant, leur assureur les avait bien avisés qu'il était nécessaire de voir à l'étanchéité de la toiture en premier lieu, pour prévenir d'autres dommages. [ 51 ] L'avenir lui a donné raison. De nouveaux dommages, beaucoup plus sérieux, sont survenus en 2012.
Les demandeurs les évaluent à 21 000 $. [ 52 ] S'ils avaient agi autrement, la toiture aurait été étanche dès l'automne 2011, ce qui aurait prévenu les infiltrations d'eau et les dommages additionnels de 2012. [ 53 ] Le Tribunal estime qu'en privilégiant leurs procédures judiciaires au détriment de l'étanchéité de leur toiture, les demandeurs ont omis de minimiser leurs dommages. [ 54 ] Il est facile de le démontrer: À l'automne 2011, les demandeurs et leur assureur ont évalué les dommages à 6 500 $.
Un an et deux infiltrations d'eau plus tard, la preuve les établit à 21 000 $. [ 55 ] Si les demandeurs avaient réparé la toiture avec l'argent de l'assureur, il ne resterait donc plus aux défendeurs à payer que pour les dégâts déjà survenus à l'intérieur à ce moment, soit la somme de 6 500 $, C'est le montant auquel le Tribunal condamnera les défendeurs. 3- Les dommages et intérêts : [ 56 ] De la même manière, les autres dommages des demandeurs auraient été considérablement réduits s'ils avaient réparé leur toiture en 2011, la preuve de ces dommages ayant surtout porté sur l'année 2012. [ 57 ] Le Tribunal note aussi que l'anxiété vécue par les demandeurs, de même que leur insécurité financière, ont été davantage attribuables aux procédures judiciaires qu'aux infiltrations d'eau de décembre 2010, février 2011 ou mars 2011.
[ 58 ] Par ailleurs, il est douteux que l'on puisse imputer aux défendeurs d'avoir connu le vice ou de n'avoir pu l'ignorer [3] , puisque l'immeuble en litige a été livré avec une toiture neuve, dont les défendeurs ne pouvaient présumer qu'elle était déficiente ou qu'elle n'était pas étanche. Les dommages-intérêts punitifs : [ 59 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs certains comportements répréhensibles.
Bien que certains d'entre eux soient niés où sujets à interprétation, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des coups de klaxon et des crissements de pneus à des heures inopportunes. [ 60 ] Madame Lavoie ne semble pas en avoir beaucoup souffert, mais monsieur Boudrias en a été importuné. Au moins une autre personne, le témoin Chantal Messier, en a également fait état devant le Tribunal. [ 61 ] Le défendeur admet certains de ces comportements, et réalise qu'ils sont inadéquats. [ 62 ] En l'absence de toute réclamation des demandeurs à
titre compensatoire à cet égard, cela justifie-t-il l'attribution de dommages et intérêts punitifs ? [ 63 ] L'
article 1621 du Code civil du Québec autorise l'attribution de tels dommages lorsqu'une loi le prévoit. Dans la présente affaire, les demandeurs s'appuient sur l'article 49 de la Charte des droits et libertés . Cet
article prévoit l'attribution de dommages en cas d'atteinte à un droit fondamental garanti par la Charte . [ 64 ] À la révision, le Tribunal ne voit dans les faits mis en preuve aucune atteinte à un droit fondamental garanti par la Charte . [ 65 ] Dans l'affaire C. L. et L. N. c. P. T. et M.
T. [4] de cette cour, l'honorable Gaétan Pelletier a attribué aux demandeurs des dommages et intérêts punitifs basés sur l'article 49 de la Charte, en effectuant un parallèle entre les articles 3 et 35 du Code civil du Québec et les articles 1 et 5 de la Charte . [ 66 ] Mais il s'agissait d'un cas particulier: « il ne s'agit pas ici d'un fait ou de quelques événements survenus sur une courte période donnée, mais d'un comportement de la part des défendeurs qui s'étale sur plusieurs années de façon continue pour ne pas dire quotidienne . » [ 67 ] Le Tribunal ne voit pas dans la présente affaire d'élément qui donne ouverture à l'attribution de dommages et intérêts punitifs. 4- La demande reconventionnelle : [ 68 ] Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer quelque droit que ce soit à une indemnisation pour atteinte à la vie privée, pour diffamation ou pour abus de droit.
Ces réclamations ne sont tout simplement pas soutenues par la preuve. Le Tribunal les rejettera. Pour ces motifs, le Tribunal: [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; [ 70 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 6 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 avril 2011, date de réception de la mise en demeure P-12; [ 71 ] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d'expertise établis à la somme de 200 $ (P-14) plus 402,41 $ (P-23); [ 72 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, avec dépens. __________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Me Kathleen Désorcy Procureure des demandeurs Sylvain Duchesneau se représente seul Date d’audience : 26 et 27 juin 2013
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