2016 QCCQ 8884, 2016 QCCQ 8884
Opinion
Toitures Ouellet de Père en Fille inc. c. Gestion immobilière Dominion inc. 2016 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005442-165 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES OUELLET DE PÈRE EN FILLE INC. Demanderesse c. GESTION IMMOBILIÈRE DOMINION INC.
Défenderesse -et- ARCHER AVOCATS & CONSEILLERS D’AFFAIRES INC. -et- ME BRYAN FURLONG -et- ME BENOIT GALIPEAU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le fait qu’un avocat occupe des fonctions d’officier ou d’administrateur d’une personne morale rend-il automatiquement cet avocat (et l’ensemble des avocats de l’étude légale dont il fait partie) inhabile(
s) à agir pour cette personne morale dans le cadre d’un litige? Telle est la question principale soulevée par cette demande. CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] La défenderesse, Gestion immobilière Dominion inc. (« Gestion »), exploite des bâtiments non résidentiels. Selon le registre des entreprises, Mes Bryan Furlong et Benoit Galipeau en sont les administrateurs et officiers.
Ils sont également actionnaires, officiers et seuls administrateurs de la société par actions 9298-0630 Québec inc., première actionnaire de Gestion. [ 3 ] Toujours selon le registre des entreprises, Mes Furlong et Galipeau sont également actionnaires, officiers et seuls administrateurs de la société par actions Archer avocats & conseillers d’affaires inc. (« Archer »), une étude d’avocats comptant entre 1 et 5 employés. [ 4 ] La demanderesse Toitures Ouellet de père en fille inc. (« Toitures ») est une entreprise œuvrant dans la réparation, l’installation et le recouvrement de toitures. [ 5 ] Le 24 mai 2016, Toitures dépose une Demande introductive d’instance (« Demande ») dans laquelle elle réclame 21 741.25$ de Gestion pour des services rendus et des matériaux fournis sur son immeuble.
Il s’agit d’un simple recours pour compte impayé. La Demande et les pièces déposées à son soutien ne contiennent aucune référence à Mes Furlong ou Galipeau. [ 6 ] Le 27 mai 2016, Archer dépose une Réponse avisant qu’elle représente Gestion dans ce dossier. On y précise que Me Furlong sera le procureur en charge. [ 7 ] Le 21 juin 2016, alors qu’aucun protocole de l’instance ni contestation n’est produit, Toitures notifie une Demande en justice en déclaration d’inhabilité de l’étude légale Archer avocats et conseillers d’affaires inc., de Me Bryan Furlong et de Me Benoit Galipeau (« Demande en inhabilité »).
Cette demande allègue principalement qu’en raison des positions et liens entre Mes Furlong et Galipeau avec Gestion et Archer, de l’implication de Mes Furlong et Galipeau dans la conclusion du contrat et des discussions entourant l’exécution et la note de crédit qui a été octroyée, il est « vraisemblable » qu’ils seront appelés à témoigner lors de l’audition. [ 8 ] Le 27 juin 2016, Gestion notifie une Réponse modifiée dans laquelle le nom de Me Furlong est remplacé par celui de Me Sabrina Côté-Scuvée comme avocate responsable du dossier. Me Côté-Scuvée est membre d’Archer.
Aucune opposition n’est faite à cette modification.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] 1. Le fait qu’un avocat occupe des fonctions d’officier ou d’administrateur d’une personne morale rend-t-il automatiquement cet avocat (et l’ensemble des avocats de l’étude légale dont il fait partie) inhabile(
s) à agir pour cette personne morale dans le cadre d’un litige? [ 10 ] 2. À ce stade des procédures, y a-t-il une preuve démontrant que le témoignage d’un des avocats du cabinet représentant la personne morale sera requis sur des faits essentiels? ANALYSE [ 11 ] L’
article 193 du Code de procédure civile (« NCPC ») est de droit nouveau. Selon les commentaires de la ministre de la Justice, il codifierait la jurisprudence sur les conflits d’intérêts mettant en cause les avocats [1] . [ 12 ] Sans être limitatif, cet
article décrit trois situations où un avocat pourrait être déclaré inhabile à agir dans une affaire : 1. Situation de conflit d’intérêts non remédiée; 2. Transmission actuelle ou potentielle de renseignements confidentiels; 3. Appelé comme témoin dans l’instance sur des faits essentiels. [ 13 ] Dans le présent cas, seules les situations 1 et 3 pourraient trouver application. [ 14 ] Avant d’aller plus loin dans notre analyse, il convient de rappeler les principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Ste- Marie c. Prytula [2] .
« [ 1 ] Il est nécessaire de revenir à la base des enseignements de la Cour et plus particulièrement à l'affaire Fédération des médecins spécialistes du Québec [1] , dans laquelle le juge Lebel établit qu'il faut des raisons graves et contraignantes pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi. [ 2 ] En l'espèce, il n'y aura aucune contravention à l'article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats , car il est acquis que David Holmested ne sera pas l'avocat ad litem. [ 3 ] Quant à la demande de rendre inhabiles tous les avocats du cabinet de Me Holmested, au nom du principe qu'ils ne possèderaient pas la distanciation requise, cette question doit être appréciée selon les circonstances du dossier.
En règle générale, la prohibition ne s'étend pas à l'ensemble du cabinet. Voir par exemple : Orange de luxe inc. c. Grégoire [2] , et Donohue inc. c. Barvi ltée [3] . [ 4 ] Rien dans le présent dossier n'est de nature à faire en sorte que les membres du cabinet Holmstead et Associés n'aient pas la distanciation requise. Il appartenait aux intimés de démontrer que l'avocat ad litem n'a pas cette distanciation, preuve qui n'a pas été faite en l'espèce, à ce stade de l'affaire.
Le juge de première instance ne pouvait pas, en l'absence d'une démonstration de raisons graves et contraignantes, conclure qu'il était « plus prudent » de déclarer les avocats inhabiles. [ 5 ] Il n'est pas inutile de rappeler que l'intégrité et l'indépendance des avocats ad litem sont capitales et essentielles au système de justice. On ne saurait pour autant accepter que ces valeurs soient mises en doute par une
partie à des fins stratégiques ou sur la base d'allégations spéculatives. » (références omises) [ 15 ] La première question en litige réfère à la notion de conflit d’intérêts de l’avocat. 1. L’avocat administrateur, officier ou actionnaire d’une personne morale et le conflit d’intérêt [ 16 ] La notion de conflit d’intérêts n’est pas définie par le NCPC . Cependant, le Code de déontologie des avocats [3] (« Code »), qui a fait l’objet d’une réforme complète en 2015, contient une
section précise sur cette notion. Ainsi, la
section IV décrit les cas où un avocat serait en conflit d’intérêts.
Plus particulièrement, l’article 72 prévoit qu’il y aurait conflit d’intérêts lorsque: «[…] il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client [...]» [ 17 ] Le Code énumère par la suite diverses situations où l’avocat serait (ou pourrait être) en conflit d’intérêts : - avocat témoin (art. 76); - bien potentiellement en litige (art. 77); - avocat occupant une fonction publique (art. 78); - lien avec le tribunal ou un organisme public (art. 79 et 80) - avocat du syndic à la faillite ou du liquidateur (art. 81); - mission de vérification ou d’examen (art. 82); - mandat commun (art. 83 à 86); - agir contre un ancien client (art. 87 et 88);
- changement de client (art. 89); - faire affaire avec un client (art. 90 et 91); - cautionnement et garantie (art. 92 et 93). [ 18 ] Il est à remarquer qu’aucune disposition du Code ne prévoit que le simple fait d’être administrateur ou actionnaire d’une société par actions empêche un avocat d’agir pour celle-ci [ 19 ] En fait, aucune des autorités soumises par Toitures ne vient soutenir cette thèse. Les décisions soumises confirment l’inhabilité des procureurs, mais aux motifs que ceux-ci auront «sans aucun doute» [4] à témoigner ou que leur témoignage portera sur un aspect «important» [5] ou «directement pertinent» [6] du litige ou en constitue la «pierre angulaire» [7] . [ 20 ]
Malgré ses recherches, le Tribunal n’a pu retracer de décisions supportant la proposition de Toitures [8] . [ 21 ] Comme le constate Me Raymond Doray dans le volume sur l’éthique, la déontologie et pratique professionnelle de l’École du Barreau du Québec, il n’existe aucune règle interdisant : «[…] à l’avocat de représenter une personne avec laquelle il est apparenté non plus qu’un membre de son cabinet poursuivi personnellement.
Il lui est également permis d’agir dans une cause pour défendre des clients qui ont les mêmes intérêts que lui […]» [9] [ 22 ] D’ailleurs, les tribunaux ont refusé de prononcer l’inhabilité d’un cabinet d’avocats dans les cas suivants : un de ses membres était secrétaire de la personne morale poursuivie [10] , un avocat était mis en cause dans le litige [11] , le cabinet faisait l’objet d’une demande reconventionnelle pour négligence [12] ou encore lorsque le cabinet agissait comme demandeur dans un recours en injonction contre un ex-membre [13] . [ 23 ] On a également permis à un avocat d’agir pour sa fille [14] ou dans un litige où son épouse pouvait avoir des intérêts à
titre de propriétaire d’une résidence secondaire [15] . [ 24 ] En somme, comme le disait la Cour d’appel dans l’arrêt Iredale , nous ne sommes pas ici dans une situation de conflit d’intérêts, mais plutôt de « convergence d’intérêts » [16] . [ 25 ] La Cour ajoutait ce qui suit à propos de l’obligation de distanciation qu’aurait l’avocat à
titre d’auxiliaire de justice: « […] [ 24 ] Dans son argumentation orale, l’avocat des intimés s’est appuyé sur l’arrêt Succession MacDonald c. Martin [6] pour soutenir que les faits ici admis par les parties donnaient naissance à une présomption relative de manquement à l’obligation de distanciation identifiée par le juge LeBel dans l’arrêt précité [7] . Cette présomption, a-t-il fait valoir, n’aurait pas été repoussée par les appelants. Il existe en effet une présomption juris tantum dont traite l’arrêt Succession MacDonald et qui vise les situations de conflits d’intérêts.
Mais la jurisprudence n’a jamais reconnu de semblable présomption lorsque sont en cause les obligations qui incombent à l’avocat en tant qu’auxiliaire de la justice. S’il apparaissait utile d’instituer une telle règle, il reviendrait au législateur de le faire . Dans l’état actuel du droit, la décision rendue dans l’affaire Segal c. Aaron [8] , qui est citée au paragraphe 32 du jugement de première instance, illustre quelle doit être l’analyse applicable à des manquements du type de ceux allégués par les intimés.
Or, il n’y a pas de commune mesure entre les faits invoqués ici par les intimés et ceux sur lesquels se fondait la requête en déclaration d’inhabilité dans l’affaire Segal c. Aaron . […] » (références omises) (nos soulignements) [ 26 ] Force est de constater que les amendements apportés en 2015 au Code n’ont pas institué une telle règle. [ 27 ] En conclusion, le simple fait d’être administrateur, officier ou actionnaire d’une personne morale ne constitue pas un conflit d’intérêt et n’entraîne pas automatiquement l’inhabilité de l’avocat ni de l’étude dans laquelle il pratique à agir pour cette personne morale. 2.
La nécessité du témoignage de l’avocat [ 28 ] L’
article 193 paragraphe 3 NCPC précise les conditions pour que le témoignage de l’avocat l’empêche d’agir dans un dossier : 1. Le témoignage doit être requis dans l’instance; 2. Il doit porter sur des faits essentiels; 3. Même à cela, il faut des motifs graves pour prononcer l’inhabilité. [ 29 ] C’est à la
partie qui demande que le procureur soit déclaré inhabile qu’appartient le fardeau de démontrer cette inhabilité [17] . [ 30 ] En l’espèce, à ce stade des procédures, Toitures n’offre aucune preuve démontrant que le témoignage de Me Furlong ou de Me Galipeau sur des «faits essentiels» en litige est requis. [ 31 ] La simple allégation dans la Demande en inhabilité à l’effet que ces derniers «seront vraisemblablement appelés à rendre un témoignage» est nettement insuffisante. [ 32 ] Dans l’état actuel du dossier, le Tribunal considère que Mes Furlong, Galipeau et les membres de l’étude légale Archer ne sont pas inhabiles à agir pour Gestion. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la Demande en déclaration d’inhabilité de l’étude légale Archer avocats & conseillers d’affaires inc., de Me Bryan
Furlong et de Me Benoit Galipeau; [ 35 ] AVEC les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Stéphanie Doyon Racicot Chandonnet Procureurs de la demanderesse Me Sabrina Côté-Scuvée Archer avocats & conseillers d’affaires inc. Procureurs de la défenderesse Archer avocats & conseillers d’affaire inc. -et- Me Bryan Furlong -et- Me Benoit Galipeau Mis-en-cause Date d’audience : 7 juillet 2016
Loading document…