2024 QCCS 320, 2024 QCCS 320
Opinion
Procureur général du Québec c. Ramsay-Koch 2024 QCCS 320 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU N° : 765-17-002193-219 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JÉRÔME FRAPPIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
JESSY RAMSAY-KOCH et SOPHIE MESSIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance en confiscation civile datée du 8 septembre 2021 visant à obtenir la confiscation d’un immeuble situé au [...] à Yamaska, province de Québec, (« l’immeuble ») dont les défendeurs étaient copropriétaires; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 8 septembre 2021 le juge Sylvain Lussier a autorisé la saisie avant jugement de l’immeuble; [ 3 ] CONSIDÉRANT que dans cette demande, le Procureur Général du Québec (« PGQ ») allègue que l’immeuble :
a) est un produit d’activités illégales;
b) a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le PGQ soutient que les défendeurs ont participé aux activités illégales dans lesquelles leur propriété a été utilisée ou qu’ils savaient qu’elle était utilisée dans l’exercice de ces activités illégales; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le PGQ ajoute qu’à tout événement, les défendeurs ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’immeuble était un produit d’activités illégales et/ou utilisé pour des activités illégales; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite de la signification de la demande introductive d’instance, les défendeurs ont produit une réponse par l’entremise d’un avocat commun, Me André Labelle qui a accepté de les représenter; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le 21 février 2022, Me Labelle a produit une défense distincte pour chaque défendeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mise en état du dossier a cheminé lentement, de nombreuses demandes de prolongation de délai ayant été requises, principalement à la demande de la
partie défenderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le 6 septembre 2023, l’avocat des défendeurs a cessé de les représenter; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le 17 novembre 2023, Me Robert Tannous a comparu pour le défendeur Ramsay-Koch; [ 11 ] CONSIDÉRANT que, pour sa part, la défenderesse Messier a entrepris des négociations avec le PGQ qui l’ont amené à acquiescer à la demande; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le 8 décembre 2023, le Tribunal a prononcé un jugement suivant l’acquiescement signé le 17 novembre 2023 et confisqué la
part indivise de la défenderesse Messier au profit du PGQ, qui a été déclaré seul et unique propriétaire de cette
partie indivise; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce jugement, le défendeur Ramsay-Koch a produit un avis de gestion visant à obtenir la permission d’interroger au préalable la défenderesse Messier, ce à quoi le PGQ s’oppose;
[ 14 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Ramsay-Koch se fonde sur l’article 221 du Code de procédure civile , lequel permet d’interroger une
partie sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et plus particulièrement relativement :
a) à la provenance de l’argent permettant l’acquisition de l’immeuble;
b) au financement obtenu et les circonstances et conditions;
c) à tout élément factuel permettant de contester les prétentions du PGQ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Ramsay-Koch soutient que dorénavant, les défendeurs ont des intérêts opposés; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le PGQ s’oppose à un tel interrogatoire principalement aux motifs :
a) que la défenderesse Messier a été mise hors de cause à la suite du jugement du 8 décembre 2023 et elle n’est donc plus une
partie aux procédures;
b) qu’un tel interrogatoire n’est pas nécessaire et irait à l’encontre du principe de la proportionnalité; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Ramsay-Koch, par l’entremise de son avocat, s’engage formellement à ce que l’interrogatoire au préalable ne porte que sur des faits antérieurs au 17 novembre 2023, date de la signature de l’acquiescement à jugement par la défenderesse Messier; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que l’interrogatoire de la défenderesse Messier s’avère pertinent relativement aux questions en litige; [ 19 ] CONSIDÉRANT que, même s’il était exact d’affirmer que la défenderesse a été mise hors de cause depuis le 8 décembre 2023, son interrogatoire à
titre de tiers demeure possible avec l’autorisation du Tribunal; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que cet interrogatoire au préalable est utile et proportionnel et qu’il s’inscrit dans le respect du droit à la défense pleine et entière du défendeur Ramsay-Koch; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le PGQ pourra formuler des objections lors de cet interrogatoire au préalable; [ 22 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal déterminera les modalités de cet interrogatoire; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’article 221 du Code de procédure civile ; [ 24 ] CONSIDÉRANT que le délai pour la mise en état du dossier a été prolongé jusqu’au 8 juin 2024; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] AUTORISE l’interrogatoire au préalable de Sophie Messier aux conditions suivantes :
a) Madame Messier déterminera si cet interrogatoire se tiendra en personne ou par l’entremise de la plateforme TEAMS;
b) la durée est limitée à 2 heures;
c) le cas échéant, le procureur du défendeur Ramsay-Koch devra notifier à Madame Messier une liste des pré-engagements requis, et ce, 15 jours avant la date de l’interrogatoire;
d) toutes éventuelles objections seront regroupées par sujet et soumises au Tribunal par un avis de gestion qui procédera sur le rôle de gestion; [ 26 ] REPORTE le dossier sur le rôle de gestion du 23 mai 2024 en catégorie 2; [ 27 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ JÉRÔME FRAPPIER, j.c.s. M e Jean-Philippe Verreau BERNARD, ROY (Justice Québec) Pour le demandeur M e Robert Tannous Allali Brault inc. Pour le défendeur Jessy Ramsay-Koch
Date d’audience : 25 janvier 2024
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