2019 QCCQ 8124, 2019 QCCQ 8124
Opinion
Hébert c. Lemay 2019 QCCQ 8124 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-701945-189 DATE: 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN HÉBERT […], Québec (Québec) […] et MADELEINE HÉBERT [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs-défendeurs reconventionnels c.
ALAIN LEMAY [...], Québec (Québec) [...] et CHRISTIANE DUCHESNEAU [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs-demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Madeleine Hébert et monsieur Ghislain Hébert (les Demandeurs) sont propriétaires de l’immeuble situé au [...] à Québec, depuis octobre 1965. [ 2 ] Madame Christiane Duchesneau et monsieur Alain Lemay (les Défendeurs) sont propriétaires de l’immeuble situé au [...] à Québec, depuis mai 2002. [ 3 ] Les terrains des parties sont adjacents par le terrain arrière des Demandeurs et par le côté gauche du terrain des Défendeurs [1] . [ 4 ] Une clôture est installée sur le terrain des Défendeurs, à une distance de la ligne séparative entre les deux terrains variant de 0,44 à 0,66 mètre (m) [ou d’environ 1 pied (pi) 5 pouces (po) à 2 pi 2 po] [2] .
Plusieurs sections de cette clôture sont déjà en place lors de l’achat de l’immeuble par les Défendeurs. [ 5 ] Depuis 1965, monsieur Hébert fait l’entretien de cette bande de terrain en passant la tondeuse et le taille-bordure, sans anicroche avec ses voisins antérieurs. [ 6 ] Depuis 2010, cette situation donne toutefois lieu à des troubles de voisinage. Au moindre prétexte, les parties font preuve de colère, de frustration, d’intolérance, d’irrespect et de méfiance les unes envers les autres.
Elles s’échangent d’ailleurs cinq mises en demeure [3] et trois plaintes sont portées au Service de police de la Ville de Québec [4] . [ 7 ] Les Demandeurs demandent au Tribunal de condamner les Défendeurs à leur payer 13 109,68 $ à
titre de dommages-intérêts pour des blessures subies par monsieur Hébert dues à la présence de branches d’arbres surplombant leur terrain ainsi que par la présence de clous et de vis de leur côté débordant des planches de la clôture. [ 8 ] Les postes de réclamation de cette demande se détaillent ainsi [5] : • 10 000 $ pour les blessures subies;
• 3 109,68 $ de frais d’avocats, d’accès aux dossiers du Service de police de la Ville de Québec ainsi que de stationnement et de déplacements pour les soins médicaux reçus; [ 9 ] Les Défendeurs contestent la demande en soulevant les motifs suivants: • ils nient être responsables d’une quelconque manière des dommages que les Demandeurs prétendent avoir subis; • tout dommage subi s’est produit par leur propre négligence; • les dommages sont nettement exagérés. [ 10 ] Les Défendeurs formulent une demande reconventionnelle de 11 906,86 $ [6] à l’encontre des Défendeurs en soulevant les motifs suivants: • par l’utilisation de leur bande de terrain avoisinante à la clôture, ils ont endommagé la clôture; • monsieur Hébert a abîmé la structure de la clôture en la brassant à plusieurs reprises; • monsieur Hébert empêche les Défendeurs de profiter de leur terrain et nuit à la pleine jouissance de leur bien; • monsieur Hébert a insulté madame Duchesneau à plusieurs occasions alors qu’elle tentait simplement de jouir de son terrain. [ 11 ] Les postes de la demande reconventionnelle se détaillent ainsi: • 9 000 $ pour les frais d’installation d’une nouvelle clôture similaire; • 2 906,86 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, inconvénients et atteinte à la libre jouissance de leur bien, incluant les frais d’avocats. [ 12 ] Afin de s’assurer de sa compétence d’attribution à la Division des petites créances, le Tribunal questionne les parties sur les enjeux en litige et les parties reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’une demande de bornage et qu’aux fins du présent litige, le Tribunal doit tenir pour acquis que la clôture ainsi que la bande de terrain entre la clôture et la ligne mitoyenne se trouvent sur le terrain des Défendeurs. [ 13 ] Lors de l’audience, le Tribunal soulève également aux parties les règles de la prescription [7] .
Les parties comprennent que seuls les événements survenus après le 22 février 2015 sont pertinents au présent litige en l’absence de motifs de suspension ou d’interruption de la prescription.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Les Défendeurs ont-ils commis une faute, en raison de l’état de la clôture et des branches d’arbres, causant un préjudice aux Demandeurs et justifiant une indemnisation ? 2 de question: Les Demandeurs ont-ils commis une faute, en détériorant la clôture et en nuisant à la jouissance paisible des Défendeurs, justifiant une indemnisation ? [ 14 ] Le Tribunal conclut que « non » en réponse à ces deux questions et rejette les demandes respectives des parties. Voici pourquoi.
L’ANALYSE [ 15 ] Dans son analyse, le Tribunal est guidé par le principe fondamental en matière de voisinage énoncé à l’
article 976 du Code civil du Québec : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 16 ] Il appartient aux parties qui formulent une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation.
Elles doivent donc prouver que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [8] . [ 17 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile, les parties doivent démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de l’autre partie, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice [9] . 1 re question: Les Défendeurs ont-ils commis une faute, en raison de l’état de la clôture et des branches d’arbres, causant un préjudice aux Demandeurs et justifiant une indemnisation ? [ 18 ] Monsieur Hébert prétend que la présence de vis et de clous débordant de la clôture constitue une faute d’entretien de la part des Défendeurs. [ 19 ] Depuis 2010, malgré les titres de propriété des parties et la présence des bornes d’arpentage délimitant les terrains, monsieur Hébert a remis en question l’emplacement de la ligne mitoyenne entre les deux terrains, puisque ce dernier considère que la bande de terrain située entre son terrain et la clôture est sa propriété. [ 20 ] Monsieur Hébert agit d’ailleurs en propriétaire: il stationne son camion sur cette bande, anormalement près de la clôture [10] , y
interdit l’accès aux Défendeurs et s’occupe de l’entretien. [ 21 ] Monsieur doit comprendre que la bande de terrain entre la limite de son terrain et la clôture des Défendeurs ne lui appartient pas.
Il ne peut: • y stationner son camion, sa remorque ou son véhicule tout-terrain; • y entreposer des biens; • appuyer des biens sur la clôture; • y circuler sans autorisation des Défendeurs; • y entretenir le gazon; • toucher à la clôture, s’y appuyer ou y faire quelques travaux; • couper les branches surplombant cette bande de terrain. [ 22 ] Le Tribunal reprend les affirmations raisonnables suivantes que monsieur Hébert a prononcées lors de l’audience: • il comprend que les Défendeurs sont chez eux sur la bande de terrain; • ça ne le dérange pas que les Défendeurs passent par chez lui pour faire des travaux d’entretien, mais demande d’être prévenu à l’avance; • il n’a pas l’intention de faire quelques commentaires lors que les Défendeurs se présenteront pour faire leurs travaux. [ 23 ] La présence anormale de clous et de vis, débordant de la clôture de 1,3 à 3,8 centimètres (cm) (ou de 1/2 po à 1½ po), est démontrée de façon prépondérante par les témoignages de monsieur Martin Hébert et de madame Valérie Rousseau.
Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que les Défendeurs ont fait volontairement le choix de ne pas réparer leur clôture afin de contrer les empiètements de monsieur Hébert. Il s’agit d’une faute des Défendeurs. [ 24 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument des Défendeurs qu’ils ne pouvaient voir à l’entretien de leur clôture parce que monsieur Hébert leur empêchait l’accès.
Il a été démontré qu’en son absence, les Défendeurs ont fait des travaux de remplacement d’une haie dans la lignée de la clôture par l’ajout de nouvelles sections, la pose d’un grillage de poule et le remplacement de certaines autres sections. [ 25 ] Le Tribunal ne considère pas davantage crédible le témoignage de monsieur Marc-Antoine Lemay lorsqu’il affirme qu’à l’été 2019, c’est par erreur qu’il a arrosé monsieur Hébert en plein visage lorsqu’il semait du gazon dans la zone anciennement occupée par le cabanon de ses parents, le confondant avec sa mère.
Devant la réaction de colère de monsieur Hébert, madame Duchesneau a appelé les policiers.
Il n’aurait dû pourtant y avoir que des excuses. [ 26 ] Selon des notes cliniques [11] , les photographies [12] et le témoignage de monsieur Hébert, ce dernier s’est blessé à plusieurs occasions: • le 21 juin 2015, il se blesse au-dessus de la main gauche sur un clou ou une vis de la clôture des Défendeurs; • le 14 septembre 2015, il se blesse au deuxième doigt de la main droite sur un clou de la clôture des Défendeurs; • le 8 août 2016, il se blesse au bras droit sur des clous de la clôture des Défendeurs; • le 1 er octobre 2016, il se lacère l’index gauche sur une vis de la clôture des Défendeurs; • le 23 février 2017, il se blesse au niveau de la base du pouce droit sur une vis de la clôture des Défendeurs; • le 8 novembre 2017, monsieur Hébert chute de son véhicule tout-terrain se trouvant dans la remorque de son camion, percuté par une branche de l’arbre des Défendeurs. [ 27 ] Bien que la présence de tels clous et vis soit fautive en raison d’un manque d’entretien, le Tribunal constate que monsieur Hébert en connaissait l’état avant de subir la première blessure alléguée survenue le 21 juin 2015.
C’est par son empiètement conscient sur la bande de terrain des Défendeurs, sa volonté injustifiée de s’approcher très près de la clôture et son absence de collaboration à ce que les Défendeurs circulent librement sur leur bande de terrain, qui sont à la source des blessures subies.
Ce poste de réclamation ne peut être retenu puisque monsieur Hébert ne s’est pas trouvé piégé par cette situation. [ 28 ] Monsieur Hébert prétend que les branches des arbres des Défendeurs empiètent sur son terrain, ce qui constitue la faute à l’origine de sa chute. [ 29 ] La preuve révèle que monsieur Hébert était alors en train de monter sur son véhicule tout-terrain qui se trouvait dans sa remorque, à une hauteur d’environ 3 à 3 ½ m (10 à 12 pi) du sol. Son camion et sa remorque étaient stationnés en
partie sur la bande de terrain des Défendeurs. [ 30 ] Monsieur Martin Hébert, fils des Demandeurs, affirme que les branches empiètent de 1 à 1 ½ pi (ou de 0,3 à 0,5
m) de la clôture, à une hauteur de 6 pi (ou 1,83
m) et plus. [ 31 ] Monsieur Hébert ne peut prétendre qu’il a été pris par surprise par la présence de branches qu’il a lui-même déjà coupées dans
le passé. [ 32 ] De plus, les branches se trouvant au-dessus de la clôture faisant déjà l’objet d’un litige à tout le moins depuis la mise en demeure du 21 octobre 2013. [ 33 ] Monsieur Hébert ne peut prétendre que la présence de ces branches constituait un piège qui l’a fait chuter.
C’est par son positionnement, son inattention, son empiètement conscient sur la bande de terrain des Défendeurs et sa volonté injustifiée de s’approcher près de la clôture qui sont à la source de la blessure subie. [ 34 ] Les Demandeurs n’ont pas satisfait au fardeau de preuve qui leur est imposé à l’appui de leur demande. [ 35 ] La demande des Demandeurs est rejetée. 2 de question: Les Demandeurs ont-ils commis une faute, en détériorant la clôture et en nuisant à la jouissance paisible des Défendeurs, justifiant une indemnisation ? [ 36 ] Madame Duchesneau prétend que monsieur Hébert a abîmé la clôture avec son taille-bordure. [ 37 ] Une mise en demeure, datée du 11 août 2011, a été transmise par les Défendeurs à monsieur Hébert à ce sujet. [ 38 ] La demande qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans [13] . [ 39 ] Le fondement de la prescription est la sanction d’une inaction à faire valoir un droit. [ 40 ] Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [14] . [ 41 ] La demande reconventionnelle à la Division des petites créances a été déposée le 15 mars 2018, soit plus de trois ans depuis que le droit d’action a pris naissance. [ 42 ] Les Défendeurs n’ont pas fait la démonstration d’une cause d’interruption ni de la suspension de la prescription à ce sujet. [ 43 ] Le Tribunal conclut à la prescription extinctive sur cet élément de réclamation. [ 44 ] Madame Duchesneau prétend que monsieur Hébert a abîmé la clôture en la poussant et la sortant de ses ancrages. [ 45 ] Les Défendeurs reconnaissent ne pas avoir vu monsieur Hébert sortir la clôture de ses ancrages ni pousser sur la clôture même s’ils l’ont vu faire des travaux à proximité.
Monsieur Hébert nie les actes qui lui sont reprochés. [ 46 ] De plus, la clôture des Défendeurs a été, pour sa
partie principale, installée avant l’achat de leur immeuble. Elle date de plus de 17 ans. Les photographies démontrent la détérioration de ses planches à plusieurs endroits sur leur surface, la présence de clous et de vis la débordant ainsi que la présence de sections non coordonnées.
Elle présente une certaine vétusté. [ 47 ] Madame Duchesneau reproche également à monsieur Hébert de l’empêcher de jouir pleinement de sa propriété par ses comportements irrespectueux et harcelants. [ 48 ] Les témoignages des Défendeurs et de leur fils sont contradictoires notamment quant à la fréquence des événements reprochés à ce sujet à monsieur Hébert et qui sont prescrits pour plusieurs puisqu’ils remontent avant le 22 février 2015. [ 49 ] Le Tribunal constate que tant madame Duchesneau que monsieur Hébert adoptent des comportements déraisonnables l’un envers l’autre, les principaux belligérants: monsieur Hébert, par son comportement de propriétaire sur cette bande de terrain qui ne lui appartient pourtant pas et madame Duchesneau, par son intolérance et la prise de photographies de monsieur Hébert pour préparer son dossier, sans son consentement, des façons de faire ne faisant qu’envenimer la situation. [ 50 ] Madame Duchesneau et monsieur Hébert devront faire chacun une introspection au sujet de leurs comportements et réactions déraisonnables, démontrant une intolérance et un irrespect entre eux, que le Tribunal ne peut solutionner en la présente instance.
Leurs états de santé respectifs devraient pourtant plutôt les inspirer vers la recherche d’une certaine sérénité qui leur est accessible s’ils veulent s’y concentrer désormais. [ 51 ] Quant à madame Hébert et monsieur Lemay, ils ne sont pas des parties actives à ce conflit. [ 52 ] En situation de prescription sur certains éléments et devant une telle preuve contradictoire sur les autres, le Tribunal constate que les Défendeurs n’ont pas satisfait au fardeau de preuve qui leur est imposé à l’appui de leur demande reconventionnelle. [ 53 ] La demande reconventionnelle des Défendeurs est rejetée. [ 54 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] REJETTE la demande de madame Madeleine Hébert et de monsieur Ghislain Hébert; [ 56 ] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Christiane Duchesneau et de monsieur Alain Lemay;
[ 57 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 6 septembre 2019
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