2017 QCCQ 9803, 2017 QCCQ 9803
Opinion
Tremblay c. Magher 2017 QCCQ 9803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063982-150 DATE : 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE TREMBLAY , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
GEOFFREY MAGHER , matricule […] , Québec (Québec) […] et AUDREY LÉVESQUE , matricule […] , Québec (Québec) […] et CINDY PARADIS , matricule […] , Québec (Québec) […] et VILLE DE QUÉBEC , 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 14 900 $ aux deux policières qui l’ont arrêté dans l’après-midi du samedi 19 octobre 2013 [1] . Ce jour- là, le policier Geoffrey Magher était affecté au service de détention.
Ville de Québec est poursuivie à
titre d’employeur de ses trois policiers. [ 2 ] Le demandeur prétend qu’il a subi des dommages parce que les policiers l’ont menotté en lui causant des blessures aux poignets et parce que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés. [ 3 ] Plus précisément, cinq griefs sont portés : 1- les policières Lévesque et Paradis ont pointé leur arme vers lui de façon injustifiée; 2- il a été blessé par une procédure de menottage exagérée; 3- lors de son arrestation, il n’a pas été mis en garde contre toute déclaration incriminante et on ne lui a pas rappelé son droit de garder le silence; 4- au moment de sa détention, on lui a refusé l’assistance d’un proche; 5- il a été détenu illégalement pendant 48 heures, soit de la fin de l’après-midi du samedi 19 octobre 2013 jusqu’après sa comparution devant un juge de la Cour municipale en fin d’après-midi le lundi 21 octobre 2013. [ 4 ] Les témoignages du demandeur et des trois policiers poursuivis révèlent les faits suivants. [ 5 ] À la suite d’un appel au 911 vers 16 h, samedi le 19 octobre 2013, les policières Lévesque et Paradis, qui patrouillaient ensemble dans le secteur Neufchâtel, se sont rendues à l’adresse du demandeur pour l’arrêter.
La plainte provenait de la présumée victime du demandeur qu’il aurait agressée avec une arme blanche. [ 6 ] Le demandeur explique devant nous qu’il réside là où habite le plaignant, depuis de nombreuses années. Cet après-midi-là, à bord de son véhicule, il cherchait d’où provenaient les jappements continus d’un chien et qui constituaient à ses yeux une véritable nuisance. Dans ce contexte, le propriétaire du chien concerné a voulu l’empoigner alors qu’il était derrière le volant de son véhicule. Ce
contre quoi il a cherché à se défendre en utilisant le couteau de chasse qu’il garde toujours près de lui dans son automobile. Il faut dire à ce stade que M. Tremblay est voyageur de commerce. Il explique que son couteau et une hachette présents dans ce véhicule servent à sa protection. Selon l’aveu même du demandeur, il est quelqu’un qui n’a toutefois pas froid aux yeux, profitant d’un physique imposant (240 livres et 5 pieds 11 pouces) et étant adepte des arts martiaux.
Il ne nie pas que cet après-midi-là, il y a eu un échange verbal agressif avec le plaignant. [ 7 ] C’est dans ce contexte que les policières Lévesque et Paradis arrivent à l’adresse du demandeur qui sort de chez lui en remarquant la présence de leur véhicule. Après avoir été forcé de s’identifier, les policières l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation pour agression armée.
Il a obéi aux ordres des deux policières : en position debout, mains écartées au mur et ensuite derrière le dos avec poignets retournés afin d’être menotté par la policière Lévesque. [ 8 ] Auparavant, la policière Lévesque précise qu’un examen visuel furtif de l’intérieur du véhicule, dont l’immatriculation correspondait au demandeur et à son adresse, avait permis d’entrevoir une arme blanche. Ce qui justifie, selon elle, qu’elle ait sorti son arme aussitôt que Claude Tremblay se soit identifié à elle, vu la nature de la plainte. Son geste a été imité par sa collègue Paradis.
Chacune d’elles affirme avoir été alors à une vingtaine de pieds du prévenu et non pas cinq à six pieds comme l’affirme le demandeur. [ 9 ] Et contrairement à ce que prétend Claude Tremblay, aussitôt après le menottage, il a été mis en garde et informé de ses droits. [ 10 ] La policière Lévesque se rappelle que Claude Tremblay s’est effectivement plaint que les menottes étaient trop serrées.
Mais elle ajoute que c’est courant, puisque cette contrainte physique est inhabituelle pour la plupart des gens. [ 11 ] Quant à la policière Paradis, elle ajoute que l’appel reçu sur les ondes cette journée-là était une priorité numéro un vu la nature de la plainte. Pour elle, le prévenu n’était pas un inconnu. Elle l’avait déjà associé à un individu qui cherchait à faire la loi dans son quartier!!! [ 12 ] M.
Tremblay termine l’audition en soulignant qu’il est diabétique et que les photographies faites par lui quelques jours après son arrestation montrent bien ses blessures aux poignets [2] , ceci résultant du menottage trop serré dont il s’est plaint à quelques reprises jusqu’à son arrivée au Centre de détention, 25 minutes plus tard [3] . [ 13 ] Le demandeur reconnaît qu’il n’a pas requis de communiquer avec un avocat pendant qu’il était détenu. Le registre de détention D-2 mentionne à deux reprises qu’il a refusé l’offre à ce sujet, soit dès son admission et quelques heures avant sa comparution du lundi.
Il précise en terminant son témoignage que c’est à sa fille qu’il voulait parler et non pas à un avocat. Ce qui lui a été refusé. [ 14 ] M. Tremblay a été acquitté le 25 novembre 2014 à la Cour municipale de la Ville de Québec de l’accusation portée en vertu de l’
article 267 du Code criminel (agression armée). Cet acquittement était assorti d’une ordonnance de mainlevée d’une hache et d’un couteau saisis au moment de l’arrestation. [ 15 ] La présente procédure a été déposée le 1 er septembre 2015 après que les défenderesses aient été mises en demeure les 6 janvier, 9 mars et 5 août 2015 [4] .
ANALYSE [ 16 ] En principe, le caractère excessif ou approprié de la force policière qui est déployée au moment d’une arrestation doit tenir compte de plusieurs facteurs dont la nature de l’infraction, la dangerosité de l’individu et tout ce qui est propre au contexte de l’arrestation [5] . La jurisprudence en responsabilité civile reconnaît la nécessité d’assurer une intervention policière efficace. Mais l’utilisation de la force physique et la contrainte doivent être modulées.
Dans l’analyse postérieure d’un événement policier, les règles déontologiques sont utiles pour déterminer la norme de conduite acceptable [6] . [ 17 ] Ainsi, le Code de déontologie des policiers du Québec [7] prévoit que le policier ne doit pas avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire. Il ne doit pas non plus être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde.
Il doit utiliser son arme avec prudence et discernement : il ne doit donc pas pointer une arme sans justification [8] . 1- Dégainer et pointer l’arme vers le demandeur et le menotter [ 18 ] Les policières Lévesque et Paradis ont dégainé et pointé leur arme de service vers le demandeur le 19 octobre 2013 au moment de son arrestation de façon justifiée. [ 19 ] Il s’agissait d’une plainte impliquant l’utilisation d’une arme blanche, laquelle avait été préalablement repérée dans le véhicule suspect. Claude Tremblay présente un physique imposant, supérieur à celui des deux policières venues l’arrêter.
Bien qu’il ait collaboré à son arrestation, il était justifié pour les policières de se protéger jusqu’à ce qu’il soit menotté. Ces faits survenus en quelques secondes démontrent objectivement qu’il était requis de maîtriser le suspect le plus rapidement possible. 2- Les blessures résultant du menottage [ 20 ] Il est vraisemblable que les blessures photographiées par le demandeur résultent de l’installation serré des menottes. M. Tremblay se plaint qu’il a dû les endurer pendant les 25 minutes qu’a duré la période débutée près de chez lui jusqu’au Centre de détention.
[ 21 ] Les faits mis en preuve ne nous autorisent pas à conclure que les deux policières poursuivies ont négligé de répondre aux doléances de la personne qu’elles venaient d’arrêter. La nature inconfortable imposée par cette contrainte physique et le court laps de temps pendant lequel le suspect a été maîtrisé de cette manière ne démontrent pas que la norme policière a été enfreinte, soit celle qui doit garantir l’intégrité physique de la personne arrêtée. La condition diabétique de M. Tremblay, inconnue des policières, a sans doute, comme il l’affirme lui-même, augmenté les effets du serrage des poignets. 3- Mise en garde et rappel des droits [ 22 ] L’
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés [9] prévoit que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ainsi que celui d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 23 ] L’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec précise que le policier ne doit pas empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours. [ 24 ] Le demandeur reproche à la policière Lévesque et à sa collègue leur omission lorsqu’il a été arrêté. [ 25 ] Cette prétention est niée de façon catégorique par la policière Lévesque qui a simulé devant nous la formule qu’elle utilise régulièrement. [ 26 ] La défenderesse Lévesque était policière depuis quatre ans au moment des évènements. Sa collègue Paradis l’était depuis trois ans. [ 27 ] La seule version du demandeur est insuffisante en l’espèce pour établir que son droit fondamental d’être informé a été bafoué.
Malgré la rapidité de l’arrestation, rien ne permet de conclure que les deux policières ont passé outre à leur obligation d’information. 4- Non-assistance d’un proche au moment de la détention [ 28 ] M. Tremblay se plaint de ne pas avoir pu contacter sa fille pendant les 48 heures qu’a duré sa détention à la centrale du Parc Victoria. Rappelons qu’il a décliné avoir besoin de l’assistance d’un avocat. [ 29 ] L’
article 29 de la Charte des droits et libertés de la personne applicable au Québec [10] prévoit que toute personne arrêtée ou détenue a droit sans délai d’en prévenir ses proches et qu’elle doit être promptement informée de ce droit. [ 30 ] Mais la législation provinciale, en dépit de sa nature quasi constitutionnelle, ne s’applique pas lorsque l’infraction reprochée et la détention à ce sujet relèvent de l’application du droit criminel [11] : « À
titre d’exemple, on peut souligner que l’
article 29 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec , qui accorde à une personne le droit de contacter ses proches en plus de recourir à l’assistance d’un avocat, ne peut s’appliquer aux arrestations relatives à une infraction au droit fédéral.» [12] 5- Détention d’une durée de 48 heures, soit du samedi après-midi au lundi après-midi [ 31 ] C’est l’
article 503 du Code criminel qui détermine le délai de détention avant la comparution d’un détenu devant un juge de paix : Prévenu conduit devant un juge de paix
(1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la
Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible […]. [Nos soulignements] [ 32 ] La doctrine précise en quoi la violation de cet
article peut ou non équivaloir à enfreindre l’
article 9 de la Charte canadienne : 1743. Dans l’arrêt Storrey , la Cour suprême a assimilé une violation de l’
article 503 du Code criminel à une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte . Toutefois, elle n’en a pas fait une règle absolue et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé que si des exigences relatives à une saine administration de la justice le justifient, un délai excédant légèrement 24 heures peut ne pas violer la disposition constitutionnelle tout en étant illégal. Si la détention viole l’article 9 de la Charte , l’accusé aura droit à une réparation qui peut même être l’arrêt des procédures. [13] [Nos soulignements] [ 33 ] Dans le cas présent, plus de 24 heures se sont écoulées entre la mise en détention du demandeur et sa libération.
En fait, tout compté, il s’agit de 48 heures de la fin de l’après-midi du samedi jusqu’à la fin de l’après-midi du lundi. Car rien ne s’est passé le dimanche.
[ 34 ] Au moment des évènements à l’automne 2013, la
Loi sur les cours municipales alors en vigueur [14] prévoyait au premier alinéa de l’article 53 ce qui suit : 53 . La cour peut siéger tous les jours juridiques de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire. [ 35 ] En principe, les cours municipales ne siègent donc pas le dimanche puisqu’il s’agit de jours non juridiques. En effet, l’
article 35 de la Loi d’interprétation fédérale [15] prévoit que sont des jours fériés les dimanches, de même que tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale. Or, l’article 18 du Code de procédure pénale , une loi provinciale, précise que le dimanche est un jour non juridique.
Ajoutons qu’en 2013, l’ancien Code de procédure civile , à l’article 6, faisait des dimanches des jours non juridiques. [ 36 ] Par conséquent, les dimanches sont des jours fériés et les tribunaux ne siègent pas en principe les jours fériés. [ 37 ] Dans une décision de 2003 de notre Cour [16] , on a conclu, semblablement au cas présent, qu’un prévenu mis en état d’arrestation à 15 h 45 le samedi et libéré 48 heures plus tard après sa comparution, soit à 16 h 06 le lundi, avait été peut-être détenu illégalement, sans toutefois avoir été victime d’un abus de nature constitutionnelle. [ 38 ] L’absence de comparution les dimanches peut être considérée comme une situation illégale si cela aboutit à un délai de détention de 48 heures.
Mais comme nous l’avons vu précédemment, cela ne nous conduit pas automatiquement en face d’un geste arbitraire des autorités et d’une détention inconstitutionnelle. [ 39 ] Pour arriver à conclure qu’il existe, face à un tel délai de 48 heures, une situation contraire aux exigences de la loi et qui justifie réparation par le biais notamment d’une condamnation à payer une compensation pécuniaire, il faut, à notre avis, pouvoir détecter une faute dans le comportement des responsables de la détention. [ 40 ] Le soussigné a requis des explications supplémentaires à ce sujet après l’audition.
Dans une déclaration assermentée, l’inspecteur et commandant du poste de la Cité Limoilou du Service de police de la Ville de Québec écrit [17] : […] Dans le cas de M. Tremblay, il a été appelé par le juge à 16h24 pour comparution. Il a été ramené à l’unité de détention à 16h32 pour récupérer ses effets.
Il a été libéré par nos geôliers à 16h48. [Texte reproduit intégralement] [ 41 ] Nous notons que le demandeur a comparu devant la Cour municipale après avoir été appelé par le juge à 16 h 24 . [ 42 ] Notre droit dispose qu’il revient au policier responsable de la détention d’un prévenu de le faire comparaître : [40] […] L’obligation de faire comparaître incombe à l’agent qui arrête et détient la personne sans qu’il ne soit nécessaire de réclamer la comparution. [18] • • • [66] Aussi, le policier n’est-il pas seulement tenu de s’acquitter de son obligation légale et constitutionnelle, mais encore doit-il s’en acquitter dans le délai.
Pour tout dire, plus qu’une simple obligation de moyens, l’agent de la paix est tenu du résultat, quelle que soit la rigueur ou la souplesse du système mis en place. [19] [ 43 ] Plusieurs questions demeurent ici sans réponse : - pourquoi M. Tremblay a été appelé pour comparaître seulement à 16 h 24? - pourquoi les policiers chargés de sa détention n’ont pas agi d’eux-mêmes avant 16 h 24? - y avait-il encombrement cet après-midi devant la Cour? - était-ce une situation exceptionnelle ou, au contraire, comme à l’accoutumé? [ 44 ] Le silence de la preuve nous laisse perplexe.
La présente situation paraît être à la marge de l’erreur, voire de la faute, systémique ou non. L’éclairage judiciaire idéal aurait justifié d’en connaître davantage de l’organisation du service de détention et celui offert par la Cour municipale au niveau de la comparution des personnes arrêtées durant la fin de semaine. [ 45 ] Mais même dans un cas de détention clairement illégale et comme le rappelait l’ex-juge de la Cour suprême du Canada, Louis LeBel, toute atteinte à un droit garanti ne constitue pas nécessairement une faute.
Et la violation à elle seule ne met pas en jeu l’application d’une réparation en vertu des Chartes car l’illicéité ne naît pas du seul fait de l’atteinte [20] . [ 46 ] Dans un arrêt récent, soit de janvier 2017, la Cour suprême du Canada a précisé le test applicable lorsque sont considérées des enfreintes aux droits fondamentaux et la réparation en dommages requise par l’
article 24 de la Charte canadienne [21] . Les passages suivants des motifs de la majorité méritent considération dans le cas présent : [25] L ’ octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte peut défendre des droits garantis par la Charte , fournir une indemnité et dissuader de nouvelles violations. Cependant, l ’ octroi de dommages-intérêts peut également gêner l ’ efficacité du gouvernement, et des réparations autres que les dommages-intérêts peuvent offrir un redressement important au demandeur sans avoir un tel effet préjudiciable général, d ’ où la nécessité d ’ un équilibre dans le choix des réparations.
La Cour a souligné récemment ce souci de l ’ équilibre dans Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général) en des termes qui sont particulièrement valables en l ’ espèce : « Les tribunaux doivent, dans la mesure du possible, s ’ efforcer de rectifier les violations de la Charte en accordant des réparations convenables et justes. Toutefois, lorsqu ’ il s ’ agit d ’ accorder des dommages-intérêts en vertu de la Charte , ils doivent se garder d ’ en permettre trop largement l ’ attribution » ( 2015 CSC 24 , [2015] 2 R.C.S. 214 , par. 91 ).
[…] [27] Le paragraphe 24(1) de la Charte confère aux tribunaux un vaste pouvoir de réparation. Comme on l’a dit, « [i]l est difficile deconcevoir [. . .] un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » (Mills c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863,p. 965). Il ne faut pas restreindre ce large pouvoir discrétionnaire en « l’enserrant dans un corset de conditions d’originejurisprudentielle » (Ward, par. 18). Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il convient toujours, ou même couramment, de remédier à desviolations de la Charte en accordant des dommages-intérêts en vertu de celle-ci.
Des dommages-intérêts ne peuvent être octroyés quedans des cas où ils sont « convenables et justes » parce qu’ils répondent à un ou à plusieurs des objectifs d’indemnisation, de défense dudroit en cause et de dissuasion qui appuient ce choix de réparation (Ward, par. 32).
Des facteurs faisant contrepoids peuvent établir queles dommages-intérêts ne constituent pas une réparation convenable et juste même s’ils serviraient ces fins (Ward, par. 33). […] [39] […] Hinse et Henry démontrent tous deux que les contours de la responsabilité doivent être examinés eu égard notamment à l’acteurétatique en cause, à la nature des fonctions, à la possibilité d’intenter d’autres recours et aux principes généraux de la responsabilité.Voilà l’analyse que j’ai faite en l’espèce. [47] Ces enseignements du plus haut Tribunal nous apprennent que la réparation de nature pécuniaire requise lorsqu’un droitfondamental a été entaché doit se fonder sur l’existence d’une faute qui, elle-même, repose sur le caractère marqué d’un abusinstitutionnel et systémique. [48] Tel abus faisant apparaître une négligence flagrante. [49] Nous n’avons pas devant nous une telle situation.
La preuve ne nous permet pas de la découvrir ainsi. [50] M.
Tremblay fait flèche de tout bois en reprochant à la Ville et ses policiers une panoplie de griefs, sa détention de 48 heuresn’en étant qu’une facette. [51] Indépendamment de la journée du dimanche pendant laquelle il est resté détenu sans avoir comparu, sa détention s’estprolongée de façon indue pendant l’après-midi du lundi 21 octobre 2013. [52] Bien que ces heures prolongées aient pu faire tomber sa détention dans l’illégalité, cette courte période ne démontre pas l’abussystémique requis pour justifier la compensation recherchée contre Ville de Québec, son Service de police et le policier GeoffreyMagher chargé de sa détention. [53] Pour tous ces motifs, il y a lieu de rejeter sa réclamation.
Les circonstances mises en preuve justifient de ne pas adjuger de fraisde justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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