2019 QCCQ 7883, 2019 QCCQ 7883
Opinion
Protection de la jeunesse — 194787 2019 QCCQ 7883 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008583-173 DATE : 3 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ A et B Famille d’accueil de l’enfant – Demandeurs -et- Directrice de la protection de la jeunesse Intimée -et- X , née le […] 2017 Enfant-intimée -et- C Mère-intimée -et- D Partie-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La mère présente des demandes en révision des ordonnances concernant ses enfants X, Y, Z et E . [ 2 ] Rappelons que les ordonnances en vigueur édictent des projets de vie jusqu’à la majorité des enfants qui se déclinent comme suit : ➢ E est confié à sa grand-mère, madame D ; ➢ Y et Z sont confiés à la famille d’accueil de Mme F et de M.
G ; ➢ X est confiée à la famille d’accueil de M. A et de M. B . [ 3 ] La famille d’accueil de X saisit le Tribunal d’une demande visant à obtenir le statut de
partie à l’instance.
[ 4 ] La famille d’accueil de Y et Z souhaite également obtenir le statut de
partie à l’instance. [ 5 ] Les familles d’accueil sont représentées par une même avocate. [ 6 ] La mère, la grand-mère et l’avocat des enfants demandent à ce que l’avocate des familles d’accueil soit déclarée inhabile à les représenter. Ils plaident que ce double mandat de l’avocate met celle-ci en situation de conflit d’intérêts et viole les règles strictes de confidentialité édictées à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 7 ] L’avocate des familles d’accueil conteste ces prétentions qu’elle estime non fondées et argue qu’elle saura prendre les dispositions qui s’imposent pour correctement mener à terme les mandats qui lui ont été confiés. Question en litige [ 8 ] L’avocate des familles d’accueil doit-elle être déclarée inhabile à représenter simultanément les deux familles d’accueil qui souhaitent obtenir le statut de
partie à l’instance? Analyse [ 9 ] L’article 193 du Code de procédure civile prévoit diverses situations pouvant mener à une déclaration d’inhabilité d’un avocat à agir. Il édicte : 193 . Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient. [ 10 ] En l’occurrence, afin de trancher la question en litige, il importe au préalable d’énoncer les circonstances ayant mené à la demande de la mère de faire déclarer l’avocate des familles d’accueils inhabile à agir. [ 11 ] Les familles d’accueil désirent obtenir le statut de
partie à l’instance. Si tel devait être le cas, elles acquerraient un droit de participation active à l’enquête devant le Tribunal. À cet égard, dans Protection de la jeunesse – 126904 [2] , la juge Marie Pratte écrit : [16] Le statut de
partie procure en effet à celui qui l'obtient, non seulement le droit d'être entendu, mais aussi celui « d'interroger, de contre-interroger, d'assigner des témoins et d'accéder à toutes les pièces du dossier. Donc les mêmes droits qu'un parent et qu'une
partie d'office. Ce n'est pas peu décider, faut-il le souligner ». [ 12 ] Soulignons que l’
article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse octroie à la famille d’accueil de X et à la famille d’accueil de Z et Y le droit d’être admises dans la salle lors de l’audience concernant l’enfant dont elles ont la charge. [ 13 ] Ces familles d’accueil profitent déjà d’un statut que la juge Annick Bergeron qualifie de « statut intermédiaire » [3] , au-delà de la personne qui désire témoigner devant le Tribunal, mais en deçà des prérogatives dont dispose une
partie à l’instance. [ 14 ] Ce contexte étant énoncé, le double mandat de l’avocate des familles d’accueil pose-t-il problème? [ 15 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse établit un strict régime de confidentialité qui, selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Dubois c. Dupuis [4] , est au cœur du système de protection de l’enfance : En résumé, comme le révèle une lecture de la loi, de la doctrine et de certaines décisions sur le sujet, le système se veut un système efficace, d'intervention rapide et également protecteur de la confidentialité. Au centre même de cet ensemble se retrouvent toujours l'enfant et la sauvegarde de son intérêt supérieur.
La confidentialité du processus et des renseignements est donc au cœur du système. [ 16 ] Ce régime de confidentialité est essentiellement mis en œuvre par la non-divulgation de l’identité des personnes impliquées et des renseignements qui les concernent, quelle qu’en soit la forme, de même que par le huis clos des audiences. [ 17 ] Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne [5] (la Charte ) édicte des libertés et des droits fondamentaux visant à protéger divers aspects de la vie des personnes. [ 18 ] Ce faisant, la Charte prédomine l'ensemble de la législation québécoise qui lui est assujettie.
Elle a préséance sur les lois québécoises, la jurisprudence lui conférant le statut de loi quasi constitutionnelle [6] . Conséquemment, l'interprétation et l'application des lois du Québec doivent se faire en conformité avec les principes et valeurs fondamentales qu'elle sous-tend [7] . [ 19 ] Au sujet du droit au respect de la vie privée, l'
article 5 de la Charte prévoit : Art. 5 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée. [ 20 ] Traitant de l’application de cette règle cardinale en matière de protection de la jeunesse, la juge Marie Pratte écrit [8] : Or, selon l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne , « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée ». Ce principe est mis en application par la loi, en matière de protection de la jeunesse, tant à l'égard de l’enfant et du parent que du tiers. Le législateur a en effet échafaudé un système dont l’une des assises est le respect de la confidentialité des informations obtenues. L'objectif visé est tant le respect de la vie privée que la protection de l'enfant.
[ 21 ] Cela dit, si la famille d’accueil de X devait obtenir le statut de
partie à l’instance dans l’affaire de cette enfant, elle ne pourrait toutefois obtenir le même statut concernant l’affaire de Y et Z pour participer à l’enquête du Tribunal et avoir accès à leur dossier intégralement. [ 22 ] Il en va de même de la famille d’accueil de Y et Z en lien avec le dossier de X. [ 23 ] Chacune des demandes des familles d’accueil est, à cet égard, bien ciblée. [ 24 ] Or, l’avocate des familles d’accueil, en exécution de son double mandat, se trouverait à recueillir des informations sous ces deux lorgnettes.
Elle aurait ainsi accès à des informations dont la divulgation est interdite à l’une, mais permise à l’autre famille d’accueil. Au bout du compte, le cumul des mandats permettrait à l’avocate de profiter d’informations dont la portée excède ce que chacun de ses clients a le droit de disposer, et ce, à l’encontre des règles de confidentialité précitées. [ 25 ] Si, à sa face même, un tel résultat soulève une préoccupation sérieuse, il heurte le sens commun en ce que la Cour suprême, dans l’arrêt de principe Succession MacDonald c.
Martin [9] , enseigne que « l’avocat ne peut pas compartimenter son esprit de façon à trier les renseignements appris de son client et ceux obtenus d'autres sources » [10] . [ 26 ] La Cour d’appel, dans Heafey c. Dormani [11] , mentionne qu’indépendamment de la question de la confidentialité des informations et du risque de divulgation, c’est surtout l’image de la justice et de l’intégrité de notre système qui pourrait être compromise : [32] The duty of loyalty of lawyers goes beyond and is broader than the duty not to disclose confidential information.
Indeed, the integrity of the judicial system is the predominant consideration given its fundamental importance to our society. Even in the absence of a risk of disclosure of confidential information or other specific instance of a breach of an attorney’s duty of loyalty, circumstances in which a lawyer’s ongoing involvement seriously tarnishes the image of the administration of justice should lead to disqualification. [ 27 ] En matière de conflit d’intérêts, l’arrêt Succession MacDonald c.
Martin [12] de la Cour suprême établit la règle suivante : L'utilisation de renseignements confidentiels est habituellement impossible à prouver. […] Mais comme c'est impossible à prouver, le critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels.
Voilà, à mon sens, la ligne directrice primordiale que doit suivre la Cour en répondant à la question : sommes-nous en présence d'un conflit d'intérêts de nature à rendre l'avocat inhabile à agir? [ 28 ] Il ne s’agit pas en l’occurrence de remettre en question la bonne foi [13] de l’avocate concernée, mais simplement de faire le constat suivant : ➢ C’est une chose que d’ériger une muraille de Chine entre deux dossiers classés séparément, suivant un protocole de gestions de conflits d’intérêts, concernant des d’affaires distinctes et espacées dans le temps; ➢ C’en est une autre de convaincre une personne raisonnable et informée qu’une telle muraille peut être érigée dans le cadre de mandats de représenter les intérêts de clients différents, ayant des droits distincts de participation au débat et d’accès au dossier, dans des affaires instruites de manière concomitante et qui sont liées sur certains points. [ 29 ] À cet égard, la Cour suprême, dans ce même arrêt, ajoute [14] : Les simples engagements et affirmations catégoriques contenus dans des affidavits ne sont pas acceptables.
On peut s'attendre à les trouver dans toute affaire de cette nature qui est soumise aux tribunaux. Cela revient à une invitation de l'avocat à lui faire confiance. Le tribunal a alors la tâche ingrate de décider quels avocats sont dignes de confiance et lesquels ne le sont pas.
De plus, même si les tribunaux estimaient que cette pratique est acceptable, il est peu probable que le public soit convaincu s'il n'a d'autres garanties que les renseignements confidentiels ne seront jamais utilisés. [ 30 ] Par ailleurs, le risque que l’avocate se trouve éventuellement dans une situation intenable pendant l’instance est bien réel. À
titre d’exemple, que faire d’une information reçue qui pourrait s’avérer favorable à une famille d’accueil alors que ce renseignement lui était légalement inaccessible?
Que faire d’une information mitigée, plus avantageuse envers une famille d’accueil et au détriment de la deuxième famille d’accueil? [ 31 ] Voilà une illustration des écueils vraisemblables auxquels l’avocate pourrait être confrontée qui se situe dans le sens de la mise en garde exprimée par la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka [15] : Au surplus, il [l’avocat] risquerait de s'abstenir d'utiliser des renseignements obtenus licitement, par crainte de donner l'impression qu'ils proviennent du client.
L'avocat serait ainsi empêché de bien représenter son nouveau client. [ 32 ] Ajoutons maintenant à la complexité de cette situation la question du respect du secret professionnel et la boucle est maintenant bouclée, tant des obligations contradictoires entre, d’une part, ce devoir, et, d’autre part, l’obligation de représentation et de défense des droits et intérêts des clients respectifs ne pourront que surgir. [ 33 ] Or, au sujet du secret professionnel de l'avocat, la juge Béatrice Clément écrit [16] : [48] Le secret professionnel est un droit fondamental qui est un des principes préservant l’intégrité du système judiciaire et sa bonne administration.
Pour l’avocat, il s’attache à un devoir de confidentialité et de loyauté qui est au cœur de l’exercice de cette profession. [ 34 ] En conclusion, en regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal rend une déclaration d’inhabileté à agir de l’avocate mandatée par les deux familles d’accueil. [ 35 ] En terminant, le Tribunal reprend à son compte les commentaires exprimés par le juge Daniel Dumais, dans Commission
scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin [17] , tant ils apparaissent judicieux et pertinents en l’espèce : [77] Mieux vaut intervenir dès maintenant plutôt que de maintenir un climat de doute et de malaise qui, au fil du temps, pourrait entacher l’image supérieure de la justice, tant à l’égard des parties que du public. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE l’avocate des deux familles d’accueil inhabile à les représenter dans la présente instance. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J.
M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Mme Channel Cadieux, stagiaire en droit pour M e Alexandre Germain Avocate de la mère M e Kathleen O’Meara Avocate de la grand-mère maternelle Date de signature : 3 juillet 2019
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