2017 QCCQ 12089, 2017 QCCQ 12089
Opinion
Borden Ladner Gervais c. GLD 2017 QCCQ 12089 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152234-169 DATE : Le 25 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BORDEN LADNER GERVAIS s.e.n.c.r.l.
Partie demanderesse c. GLD LIMITED PARTNERSHIP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des honoraires de 13 014,81 $ pour services professionnels rendus à la défenderesse au cours des années 2013 et 2014. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer aux motifs :
a) qu’elle n’a pas consenti à payer le tarif horaire facturé par la défenderesse;
b) que la demanderesse a accepté de régler le solde dû de 28 014,81 $ pour un montant de 15 000 $ que la défenderesse a payé et qu’en conséquence elle ne doit plus rien. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le 9 juin 2014, les parties ont-elles conclu une entente qui prévoit que la demanderesse accepte de réduire son compte de 28 014,81 $ à 15 000 $; 2. Est-ce que la demanderesse qui a encaissé un chèque de 15 000 $ remis par la défenderesse a transigé avec cette dernière au sens de l’
article 2631 C.c.Q.
LES FAITS [ 3 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse réclame le paiement de trois comptes d’honoraires facturés aux dates suivantes : i. 30 septembre 2013 pour services rendus entre le 25 juin 2013 et 24 septembre 2013; ii. 31 décembre 2013 pour services rendus entre le 4 octobre 2013 et le 31 décembre 2013; iii. 22 avril 2014 pour services rendus entre le 7 janvier 2014 au 8 avril 2014. [ 5 ] Me Schneiderman, associé du groupe fiscal chez BLG témoigne que depuis 2004 il a reçu divers mandats de M.
Robinson un des associés de la défenderesse GLD Limited Partnership et qu’il a développé une très bonne relation d’affaires avec ce dernier. [ 6 ] Selon Me Schneiderman les comptes ont toujours été payés jusqu’à ce que survienne ce différent à l’automne 2013 alors qu’il préparait pour M. Robinson un avis d’appel des cotisations lequel fut déposé le 13 juin 2013 à la Cour canadienne de l’impôt (P-8). [ 7 ] Comme en novembre 2013, le compte du 20 septembre 2013 n’était toujours pas payé, Me Schneiderman témoigne qu’il aurait rencontré M.
Robinson qui se plaint alors que son tarif horaire est trop élevé. [ 8 ] Lors de l’audience, M. Robinson témoigne qu’il a réalisé à ce moment que Me Schneiderman aurait facturé selon un tarif horaire de 750 $ de l’heure ce dont il n’aurait jamais été informé. [ 9 ] M. Robinson témoigne également que Me Schneiderman avait accepté de travailler selon un tarif horaire de 350 $ de l’heure. [ 10 ] Dans une lettre du 25 janvier 2016 adressé à Michael Redmond, l’avocat agissant pour Skylink Receivables Inc., M. Robinson
répond que : « Please note that prior bills were all discounted for a fee reduced from $750 an hour to $350 an hour. When the work was done representing the final bill, there was no notification to us that it was at the higher rate, which should have been done by Brian Schneiderman before the time accrued. [… ] The history of billing was at $350 an hour and the $15 000 payment represented that rate per hour. This was the only rate agreed upon by GLD. » [ 11 ] Le 3 août 2017, M. Cordier, associé, actionnaire et ami de M. Robinson achemine une lettre à la Division des petites créances qu’il cosigne avec M.
Robinson pour préciser dit-il la contestation écrite. [ 12 ] Il indique « notre entente préalable requérait des honoraires ne dépassant pas 350 $ de l’heure ». [ 13 ] Lors de l’audience, M. Cordier témoigne ainsi, référant à la facture du 25 juin 2013 : « On this bill it appears that the hourly rate is $290. So for the balance of work to do by Me Schneiderman we evaluated that the fee would be at $290 as it is mentioned ». « Then, we received the bills during the winter and when I came back in Canada for the summer, the three bills (P-1) were pending ». [ 14 ] Aussi, le 9 juin 2014 M.
Cordier demande de rencontrer Me Schneiderman pour discuter des factures et cette rencontre a eu lieu en présence de M. Robinson. [ 15 ] M. Cordier témoigne que Me Schneiderman aurait accepté de réduire sa facture de 28 014,81 $ à 15 000 $ et par conséquent il transmet dès le lendemain de la rencontre une lettre à Me Schneiderman qui confirme le tout et à laquelle est joint un chèque de 15 000 $. [ 16 ] Lors de l’audience, M.
Cordier témoigne qu’il appert des factures P-1 que Me Schneiderman aurait travaillé 60 heures, ce qui donne 15 000 $ au tarif horaire de 250 $ l’heure et c’est pour cette raison qu’il a transmis un chèque de 15 000 $. [ 17 ] Me Schneiderman contredit ce témoignage. Selon lui, ce n’est pas ce qui a été décidé lors de cette rencontre du 9 juin 2014. [ 18 ] Il ajoute qu’il a été très surpris de recevoir un chèque de 15 000 $ en paiement complet et final de cette facture de 28 014,81 $ puisqu’il n’a pas accepté la proposition de règlement de M. Cordier et M.
Robinson. [ 19 ] Lors de cette rencontre du 9 juin 2014, ces derniers auraient proposé de régler les comptes en souffrance pour un montant total de 15 000 $ et que les honoraires à venir soient facturés sur une base horaire de 250 $ prévoyant cependant le paiement d’un boni de 15 000 $ dans l’éventualité que la défenderesse ait gain de cause. [ 20 ] À l’issu de cette rencontre, Me Schneiderman informe MM.
Cordier et Robinson qu’il doit faire un compte rendu de ces derniers développements à ses associés prédisant par ailleurs que cette dernière offre ne serait pas acceptée. [ 21 ] Aussi, il n’encaisse pas le chèque immédiatement. [ 22 ] Les associés de Me Schneiderman refusent de considérer un paiement de 15 000 $ en règlement complet et final les trois comptes en souffrance et ce dernier énumère dans son courriel du 7 juillet 2014 les conditions à rencontrer pour continuer à le représenter : 1) If BLG is to continue acting for you in this tax litigation, the outstanding $28 014.81 must be paid in full; 2) On an exceptional basis BLG will continue to act for you in this tax litigation up to the conclusion of the trial before the Tax Court of Canada at an hourly rate of $375 plus disbursements and tax; 3) If the Tax Court of Canada rules in your favour, you will pay BLG a success fee of $15,000 plus tax. [ 23 ] Dans son courriel du 7 juillet 2014, Me Schneiderman ajoute comme condition additionnelle pour continuer le dossier que GLD devra aussi donner une avance de 30 000 $ pour la préparation du procès à venir. [ 24 ] En conclusion, Me Schneiderman indique : « If the above terms and conditions do not suit you we shall deposit your $15 000 cheque on Friday July 11, 2014. » [ 25 ] Le chèque fut déposé le 11 juillet 2014.
JUGEMENT [ 26 ] Face à des versions contradictoires, le Tribunal doit choisir celle qui apparaît la plus crédible c’est-à-dire celle dont les faits sont les plus graves précis et concordants selon la balance des probabilités. [ 27 ] Aussi, aux termes de l’
article 2803 C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 28 ] Pour Nadeau et Ducharme [1] , celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge porte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra nécessairement son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. [ 29 ] Cette règle s’applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l’obligation de convaincre à
la suite de renversement de charge de la preuve. [ 30 ] Me Schneiderman témoigne qu’il a accepté en novembre 2013 lors d’une rencontre avec M. Robinson de réduire les trois comptes de 50 %. [ 31 ] M. Robinson ne se souvient pas avoir rencontré Me Schneiderman en novembre 2013. [ 32 ] Lors de l’audience, M. Robinson, âgé de 92 ans n’entend pas très bien et le Tribunal ne peut pas toujours se fier à son témoignage parce qu’il ne répond pas exactement à la question posée. [ 33 ] Cependant, le Tribunal comprend que M.
Robinson reprend essentiellement les arguments de sa contestation écrite, soit que Me Schneiderman n’aurait pas respecté son engagement de facturer selon un tarif de 350 $ de l’heure. [ 34 ] Or, tel n’est pas le cas. La preuve documentaire révèle clairement que suite à cette rencontre de novembre 2013 et conformément à son engagement de réduire son tarif horaire à 350 $, la facture du 30 septembre 2013 fut refaite en date du 27 novembre 2013 avec la mention « replaces Invoice dated September 30, 2013 » pour refléter cette entente intervenue entre M.
Robinson et Me Schneiderman. [ 35 ] Cette facture du 30 septembre 2013 ainsi que les suivantes de décembre 2013 et avril 2014 sont faites selon un tarif de 350 $ de l’heure. [ 36 ] Lorsque M. Cordier revient au Canada à l’été 2014 le service de comptabilité de GLD lui demande de s’occuper de ces factures de la demanderesse dont personne ne s’est encore occupé. [ 37 ] Il remarque que la dernière facture payée par la défenderesse soit celle du 25 juin 2013 indique un tarif de 290 $ de l’heure. [ 38 ] Aussi, M.
Cordier constate que les trois factures impayées décrivent 60 heures de travail et il calcule qu’à environ 250 $ de l’heure, le montant des honoraires totaliserait 15 000 $, d’où son offre de régler pour ce montant. [ 39 ] Or, M. Cordier n’était pas présent à la rencontre du mois de novembre 2013 et n’était pas au courant que Me Schneiderman avait à ce moment accepté de réduire son tarif à 350 $ l’heure. [ 40 ] Lors du procès, M.
Cordier exprime que selon lui 250 $ de l’heure représente un tarif raisonnable. [ 41 ] Me Schneiderman explique que la facture du 25 juin 2013 était originalement de 11 638 $ mais a été réduite à 4 500 $ parce que ce dernier avait promis à M.
Robinson de limiter les honoraires à 750 $ pour chacune des six inscriptions en appel de chacun des associés de DLG (6 x 750 $). [ 42 ] Aussi parce que l’associé a réduit son compte de 11 638 $ à 4 500 $ ce qui représente un rabais de près de 60 %, le département de comptabilité de BLG réduit automatiquement le tarif horaire de 60 % ce qui donne un montant de 290 $. [ 43 ] Pour le Tribunal, il est improbable que Me Schneiderman ait accepté le 9 juin 2014 de réduire son compte de 28 014,81 $ à 15 000 $ pour les motifs suivants :
a) d’abord ce compte avait déjà été réduit de moitié suite à la demande formulée par M. Robinson en novembre 2013;
b) ensuite, M. Cordier a fait une offre à 15 000 $ sur la base d’un tarif horaire de 250 $ alors qu’aucune preuve n’a été faite que Me Schneiderman aurait accepté de travailler selon ce tarif horaire, bien au contraire. C’est M. Cordier qui a établi de lui-même ce tarif sur la base d’un compte particulier soit le seul présenté sur une base forfaitaire de 750 $ pour chacune des 6 inscriptions. [ 44 ] Le témoignage de Me Schneiderman est supporté par la preuve documentaire, soit le courriel P-5, ainsi que le compte du 27 septembre 2013 refait en novembre 2013 pour tenir compte de cette entente avec M. Robinson.
De plus, M.
Robinson indique lui-même dans sa lettre adressée à Me Michael Redmond que le tarif horaire de Me Schneiderman avait été réduit de 750 $ à 350 $ de l’heure. [ 45 ] Aussi, le Tribunal conclut que les honoraires sont justifiés et proportionnés au travail qui a été fait et qu’ils ont été facturés selon un tarif de 350 $ tel que convenu entre les parties. [ 46 ] Le Tribunal conclut également que la demanderesse a encaissé le chèque de 15 000 $ non pas en paiement complet et final du montant dû de 28 014,81 $, mais elle a plutôt accepté en paiement partiel du solde dû tel que confirmé dans le courriel du 7 juillet 2014 (P-5).
Il n’y a donc pas eu transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 13 014,83 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 novembre 2015; AVEC FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 5 septembre 2017
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