2019 QCCQ 8619, 2019 QCCQ 8619
Opinion
Protection de la jeunesse — 198685 2019 QCCQ 8619 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001736-150 JUGEMENT RENDU LE : 27 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé « Directeur ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 14 août 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment, l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de messieurs C et D jusqu’à sa majorité et des contacts avec les parents selon entente entre les parties. [ 2 ] La demande en révision vise essentiellement à prévoir un minimum de contacts entre l’enfant et les parents à raison de trois heures par mois et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 3 ] Les parents sont absents, mais représentés par leur procureure.
Ils demandent pouvoir bénéficier d’un minimum de deux contacts par mois. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée. Contexte [ 5 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit :
[11] Les parents font tout en leur possible pour offrir du temps de qualité avec l’enfant. Ils sont assidus à leurs contacts. Ils offrent une bonne collaboration au suivi social et font preuve de transparence. Des contacts de courte durée sont privilégiés afin d’en favoriser la qualité. Aussi, l’enfant présente parfois des comportements difficiles. [ 6 ] Malheureusement, l’assiduité des parents se dégrade.
De plus, par manque de moyen de transport, aucun contact n’est actualisé entre le 27 octobre 2018 et le 7 mars 2019, à l’exception du 27 décembre 2018 où l’enfant a assisté à une chicane familiale. [ 7 ] De plus, lors des contacts, l’enfant est souvent prise en charge par sa demi-sœur.
Sinon, les parents ne prévoient pas d’activités à faire avec l’enfant. [ 8 ] La mère contacte la personne autorisée et ne demande pas plus d’un contact par mois. [ 9 ] Dans les circonstances, il appert que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant, en ce qu’elle permet de ne pas la placer en attente vis-à-vis les parents et d’autre part, espérons-le, cela lui permettra de s’investir encore davantage dans son milieu d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux d’abus physique) et 38 e) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 août 2018 par la juge soussignée; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par mois, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 14 août 2018 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure des parents Date d’audience : 27 août 2019 Dernière pièce déposée : D-8
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