2012 QCCA 1447, 2012 QCCA 1447
Opinion
Rampes Alumina inc. c. 3037053 Canada inc. 2012 QCCA 1447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022830-129 (500-17-059749-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAMPES ALUMINA INC. Me Katerine Rowan COLAS MOREIRA KAZADJIAN ZIKOVSKY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 3037053 CANADA INC. Me Anne Merminod Me Mathieu Piché-Messier BORDEN LADNER GERVAIS MIS EN CAUSE AVOCAT BELL CANADA TELUS MOBILITY RORGERS WIRELESS PARTNERSHIP
Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 20 juin 2012 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION Audition continuée du 8 août 2012 pour jugement. La présence des parties n'est pas requise, sauf aux fins d'établir un échéancier, advenant que la requête soit accueillie. Pour jugement – voir pages suivantes. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi, à
titre de juge unique, de la requête de Rampes Alumina inc. pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), qui a accueilli la requête en homologation de l'intimée, 3037053 Canada inc. et homologué la transaction intervenue le 15 mars 2012 entre les parties. [ 2 ] La requérante considère que le jugement visé par sa requête en autorisation est un jugement interlocutoire, si bien qu’elle
invoque à son soutien les articles 29, 494 et 511 C.p.c., [ 3 ] La requérante ne nie pas l’existence de l’entente, mais conteste qu’il puisse s’agir d’une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. Elle est plutôt d'avis que l'entente intervenue le 15 mars 2012, à la suite de la première journée d'une conférence de règlement à l'amiable présidée par un juge de la Cour supérieure, ne pouvait être homologuée ou, du moins, n’aurait pas dû l’être, puisque que les obligations auxquelles s’était engagée sa cliente auraient toutes été déjà exécutées. [ 4 ] D’autre part, comme la deuxième séance de conférence de règlement à l'amiable s'est traduite par un échec, la requérante éprouve la crainte que l'homologation de cette entente pour valoir de transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. ait une incidence sur le fond du litige et, plus particulièrement, sur le recours en dommages intentée par l'intimée. Par ailleurs, elle fait remarquer que l'entente ne comporte pas de concessions réciproques. Enfin, le juge a inversé le fardeau de la preuve en n’exigeant pas que l’'intimée établisse la nécessité d'homologuer l’entente, tel que prévu au paragraphe [25] de celle-ci. [ 5 ] L’intimée plaide, au contraire, qu’il lui importait de faire homologuer la transaction, même si elle ne couvre qu’une
partie des conclusions recherchées dans son recours contre l’intimée, soit celles de nature injonctive. Comme la transaction intervenue comporte des obligations continues, l’homologation lui paraissait nécessaire pour en assurer l’exécution. [ 6 ] Avant tout, il y a lieu de déterminer si la présente requête pour permission d'appeler est assujettie aux exigences de l'article 29 C.p.c . ou 26 C.p.c. [ 7 ] Je suis d'avis qu'un jugement en homologation d'une entente pour valoir de transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q . doit être qualifié de jugement rendu en matière d'exécution. Cette détermination emporte que la permission de se pourvoir d'un tel jugement doit répondre aux exigences de l'article 26, 2 e al., C.p.c ., et non de l’article 29 C.p.c . [ 8 ] Cela dit, règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements en matière d'exécution. On peut, toutefois, faire exception, lorsque la question de principe est importante. [ 9 ] La requête en autorisation satisfait-elle aux exigences de l’article 26, 2 e al., C.p.c .? J’estime que non.
Voyons davantage. [ 10 ] Les motifs du jugement, objet de la présente requête, tiennent en une phrase : « Le Tribunal est d'avis que rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction partielle soumise au Tribunal ». [ 11 ] L’extrême concision des motifs ne permet pas de saisir la pleine pensée du juge. Il faut prendre connaissance des notes sténographiques des échanges à l'audience entre le juge et les avocats des parties pour la découvrir.
De ces échanges, il nous faut retenir que le juge considère qu'il revient à la requérante, intimée en première instance, « […] de démontrer que la transaction a été respectée et qu'on a exécuté toutes les obligations prévues à la transaction ». D'opinion que la transaction comporte des obligations continues, il considère qu'on ne peut prétendre que la transaction a été, à tous égards, exécutée.
Il conclut implicitement à la nécessité d'homologuer la transaction partielle intervenue le 15 mars 2012, « […] d'avis que rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction partielle ». [ 12 ] La transaction homologuée, en l’espèce, résulte d'une entente intitulée « Transaction », intervenue le 15 mars 2012 entre les parties, laquelle comporte les paragraphes suivants : [23] Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution de la présente entente et à ne pas entacher leur réputation commerciale respective; [24] La présente transaction constitue une transaction au sens de l'article 2631 CCQ. [25] Les parties pourront faire homologuer la présente transaction, si nécessaire. [26] Les parties ont eu la chance de consulter leurs procureurs respectifs avant de signer la présente transaction. [27] Le préambule fait
partie intégrante de la présente transaction. [ 13 ] Il s'agit bel et bien d'une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q ., comme en témoigne les termes exprès de l'entente signée le 15 mars 2012. Le texte est sans équivoque. [ 14 ] La requérante soutient que l'expression « si nécessaire », mentionnée au paragraphe [25] ci-dessus, signifie qu'il appartenait à la
partie qui demande l'homologation d'en prouver la nécessité. Pour elle, le juge a donc inversé le fardeau de preuve, en le lui imposant. [ 15 ] L'expression « si nécessaire » reflète davantage, à mon avis, une formule de style en laissant au libre arbitre de chacune des parties de décider, si elle jugeait nécessaire, de faire homologuer la transaction. [ 16 ] La transaction n'est toutefois que partielle. Elle ne porte que sur le volet des conclusions de nature injonctive de la requête introductive d'instance de l’intimée.
Le recours de l'intimée se continue, selon l’avocat de cette dernière, mais uniquement pour les dommages réclamés et des questions de propriété intellectuelle. [ 17 ] Par ailleurs, l'intimée réfute l’argument soulevée par la requérante à propos de sa crainte d’un préjudice pouvant résulter du caractère exécutoire découlant de l’homologation, dans la mesure où la transaction a été conclue sans admission de part et d'autre, ajoutant qu'elle devra démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité pour établir le bien-fondé de son recours en dommages contre la requérante.
Les paragraphes [18] et [19] de la Transaction vont dans le sens de la position prise à l’audience par l'intimée. Ils sont ainsi libellés :
[18] Les parties se réservent tous leurs droits et recours afin de continuer leurs poursuites respectives en dommages et ce, pour toute période pertinente au litige entre les parties; [19] La présente transaction est faite sans admission par les parties et seulement afin de tenter de régler une portion du dossier hors cour et ne constitue par une reconnaissance par la défenderesse qu'elle a violé les droits de la demanderesse; [ 18 ] Somme toute, la requête ne soulève aucune question de droit qui soit de principe, nouvelle, de portée générale ou controversée.
Cela est d'autant le cas que l'existence de l'entente n'est pas en soi remise en cause. [ 19 ] J'estime donc que la demande d'autorisation ne satisfait pas aux exigences de l'article 26, 2 e al., C.p.c . POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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