2016 QCCA 1822, 2016 QCCA 1822
Opinion
Trans-Asia Tours inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005964-158 (500-36-007092-144, 500-61-262811-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT TRANS-ASIA TOURS INC. Me TRISTAN DESJARDINS ( Lepage Carette S.N.A. ) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me NICOLAS GLENDENNING ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MIS EN CAUSE AVOCAT LE PERCEPTEUR DES AMENDES
Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 septembre 2015 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Deuxième palier d'appel en vertu du Code de procédure pénale-
Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux . Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-025524-158 et 500-10-005964-158 sont entendus conjointement. 9 h 32 Argumentation de Me Gervais. 10 h 03 Argumentation de Me Asselin. 10 h 05 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite de la Cour l’autorisation de faire appel [1] d’un jugement rendu le 3 septembre 2015 par la Cour supérieure (chambre criminelle) du district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville) [2] . Ce jugement rejetait l’appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2014 par une juge de paix magistrat de la Cour du Québec du district de Montréal (juge Johanne White) [3] . [ 2 ] Le jugement de première instance du 28 janvier 2014 déclarait la requérante coupable d’une infraction à la
Loi sur les heures et
les jours d’admission dans les établissements commerciaux [4] pour avoir ouvert sa boutique de produits érotiques à une période interdite par la Loi . [ 3 ] La requérante plaide que les produits érotiques vendus dans sa boutique sont des produits « hygiéniques ou sanitaires » visés par l’exception prévue au premier alinéa de l’article 7 de la Loi . [ 4 ] La Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté pour les motifs invoqués par la juge de première instance, qui ont été confirmés par la Cour supérieure. [ 5 ] Pour trancher l’appel, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision les contours de l’exception afférente à un établissement commercial qui « […] n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants : des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires […] ».
Il suffit de constater que la grande majorité des produits érotiques vendus par la requérante ne tombe pas sous la portée de l’exception. [ 6 ] Ce constat s’appuie notamment sur les motifs suivants : − les mots « produits […] hygiéniques ou sanitaires » n’ayant pas été définis par le législateur, il faut interpréter les termes de la loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [5] ; − le sens ordinaire des mots « hygiéniques ou sanitaires », soit le « sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition dans son ensemble » [6] , fait référence à la santé publique, à la salubrité, à la propreté, à ce qui est conforme à l’hygiène et à ce qui est sain.
Il ne peut s’étendre, comme le voudrait la requérante, à tout produit qui serait bénéfique pour la santé, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou sexuel; − comme le signale avec justesse la juge de première instance, l’interprétation proposée par la requérante aurait pour conséquence de qualifier de « produits sanitaires » les équipements sportifs, les vélos et les animaux de compagnie vendus en animalerie, de telle sorte que les établissements commerciaux destinés à leur vente pourraient rester ouverts en dehors des heures autorisées puisque les produits qu’ils vendent ont un effet bénéfique sur la santé [7] ; − si tel était le cas, l’exception prévue à l’alinéa 1 de l’article 7 de la Loi prendrait le pas sur la règle générale limitant les heures d’ouverture, et ce, à l’encontre de la règle d’interprétation selon laquelle les dispositions d’une loi qui apportent des dérogations aux principes qu’elle énonce s’appliquent de façon non extensive et ne doivent pas être étendues de façon à contrecarrer l’objectif poursuivi par le législateur [8] ; − ainsi que l’affirme l’expert de l’intimé, même la communauté professionnelle des sexologues n’utilise pas l’expression « produits hygiéniques ou sanitaires » pour désigner la majorité des produits érotiques vendus par la requérante [9] ; − les produits vendus par la requérante qui se qualifient au
titre de produits hygiéniques ou sanitaires constituent moins de 19 % de son chiffre d’affaires. Il ne s’agit donc pas de produits offerts « principalement en vente » par elle au sens du premier alinéa de l’article 7 de la Loi . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appel, sans frais. [ 8 ] REJETTE l’appel , avec les frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. lorne giroux, j.c.a. jacques dufresne, j.c.a.
Loading document…