2011 QCCQ 9850, 2011 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 112716 2011 QCCQ 9850 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003918-110 DATE : 9 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Déclarante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A; -et- B , (adresse inconnue); Parents de l’enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2009, compromis, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Au soutien de sa procédure, la requérante allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe quatre de la requête en protection. [ 3 ] Les parents se fréquentent sur une période de deux ans. La mère décrit sa relation avec le père comme étant abusive verbalement et physiquement. Elle admet qu'elle peut être aisément manipulée par le père de l'enfant.
La mère porte souvent plainte contre le père pour violence conjugale, mais laisse tomber ses plaintes. [ 4 ] Le père reconnaît qu'il a mis l'enfant en danger lors d'une altercation avec la mère le 31 mars 2010. Suite à cet incident, la mère porte plainte contre le père pour menaces et celui-ci, reconnu coupable, purge une sentence de cinq mois d'emprisonnement. [ 5 ] Le 8 août 2010, le père est libéré et entre en contact avec la mère de l'enfant, et ce, malgré une interdiction en vigueur.
Les parents admettent avoir été en contact en présence de l'enfant malgré cette même interdiction. [ 6 ] Le 15 septembre 2010, le père est arrêté pour bris de conditions et demeure emprisonné jusqu'au 30 avril 2011.
À compter de cette date, il est également sous ordonnance de surveillance et sous conditions pour une durée de deux ans. [ 7 ] Même si la mère verbalise qu'elle fera le nécessaire pour protéger l'enfant, elle craint la remise en liberté du père et le contrôle qu'il peut exercer sur elle. [ 8 ] La famille immédiate de la mère est très présente pour l'enfant, notamment la grand-mère maternelle qui joue un rôle important auprès de lui, le voyant presque tous les jours. La grand-mère paternelle est aussi présente dans la vie de l'enfant en le gardant au moins une fois semaine.
La relation entre les deux familles est bonne.
Les deux côtés de la famille reconnaissent que le père a beaucoup de travail à faire sur lui-même et qu'il est un danger pour la mère et le bébé, pour le moment. [ 9 ] La mère, supportée par sa famille, s'engage à protéger son enfant et à faire en sorte que le père n'entre pas en contact avec lui, en sa présence. [ 10 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de risque d'abus physique et estime que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] Compte tenu des admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 14 ] CONFIE le cas de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées, et ce, pour un an ; [ 15 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 17 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son père selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en conformité avec toute autre ordonnance qui pourrait avoir été rendue à la Cour du Québec Ch.
Criminelle; [ 18 ] PERMET des visites-surprises dans le milieu maternel par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment RECOMMANDE que le père fasse des démarches en lien avec ses problèmes d'agressivité; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant pour Me Béatrice Clément Procureure de l’enfant Me Cynthia Beaumier
Procureure du père Date d’audience : 9 mai 2011
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