2017 QCCQ 7145, 2017 QCCQ 7145
Opinion
Paquette c. Légaré (Productions Démentsciel) 2017 QCCQ 7145 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700075-172 DATE : 23 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT PAQUETTE Demandeur c.
DANIEL LÉGARÉ, faisant affaires sous le nom de LES PRODUCTIONS DÉMENTSCIEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, le demandeur Benoit Paquette (« M. Paquette ») réclame au défendeur Daniel Légaré, faisant affaires sous le nom de Les Productions DémentsCiel (« M. Légaré ») le montant d’un cachet convenu à la suite d’une prestation humoristique dans l’établissement appartenant à M. Légaré. [ 2 ] M.
Légaré soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où il réside, d’où son moyen déclinatoire demandant le renvoi de l’instance dans le district judiciaire de Beauharnois. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure du Québec [1] s’énoncent comme suit : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens. Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 4 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu
où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige. [ 5 ] Dans le présent dossier, le défendeur réside dans la municipalité de Sainte-Martine, soit le district judiciaire de Beauharnois. [ 6 ] De plus, M. Paquette dans sa demande introductive d’instance, allègue que le contrat intervenu entre les parties a été conclu à Sainte-Martine. [ 7 ] Considérant que M.
Paquette n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de renvoi de la présente instance devant le district judiciaire de Beauharnois. [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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