2020 QCCQ 9495, 2020 QCCQ 9495
Opinion
Protection de la jeunesse — 207434 2020 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003015-185 (X) 550-41-003016-183 (
Y) DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de presque 3 ans et de Y, âgé de 4 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que les enfants soient confiés à une famille d’accueil pour une période de six mois et que les contacts mère-enfants soient déterminés par entente entre les parties.
En ce qui concerne le père, les contacts étaient alors suspendus jusqu’à ce qu’il s’engage à respecter un calendrier de visites, étant entendu que le cas échéant, les contacts seraient supervisés. [ 3 ] Alléguant que la situation des parents demeure inchangée et que les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil, la Directrice recommande de maintenir les enfants au sein de leur famille d’accueil pour les six prochains mois. [ 4 ] La mère reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et elle consent aux mesures de protection suggérées. Le père est présent et non représenté.
Il habite actuellement à l’extérieur de la région. Il se dit maintenant sobre et souhaite reprendre contact avec les enfants, tout en reconnaissant avoir préalablement besoin de services en toxicomanie.
Il se dit en accord avec les recommandations de la Directrice et assure qu’il collaborera avec l’intervenante sociale. [ 5 ] La Directrice est impliquée dans la situation de ces deux jeunes garçons en raison d’une situation de négligence sur les plans physique et éducatif ainsi qu’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec leur exposition à la violence causée par le père. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de la mère a très peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Elle a encore beaucoup de difficultés à identifier et à répondre aux besoins spécifiques des enfants autres que sur le plan de la nourriture, des vêtements et du logement. Elle peine particulièrement à gérer adéquatement les difficultés comportementales de Y. [ 7 ] La mère a reçu plusieurs services (psychothérapeute, auxiliaire familiale) afin de l’aider à développer ses habiletés parentales et à s’organiser. Malheureusement, elle semble peu disposée à continuer à les recevoir. Pourtant, elle éprouve beaucoup de difficultés à mettre en pratique les apprentissages.
Elle est par ailleurs peu impliquée dans les divers suivis auprès des enfants.
[ 8 ] La mère n’est pas assidue lors des visites. Ainsi, de janvier 2020 à mai 2020, elle est présente à six visites sur une possibilité de onze. Lorsqu’elle est présente, la mère est presque toujours en retard et il lui arrive de ramener les enfants avant l’heure prévue; elle mère est facilement épuisée lorsqu’elle doit prendre soin des deux enfants.
On observe que les enfants se réfèrent exclusivement à la grand- mère lors des visites et tout porte à croire que le lien d’attachement avec la mère s’effrite entre les enfants. [ 9 ] Jusqu’à tout récemment, le père n’offrait aucune collaboration à l’intervention de la Directrice dans la situation des enfants, qu’il n’a d’ailleurs pas vus depuis mai 2019. Puis, en juillet 2020, le père donne signe de vie. Il affirme avoir récemment terminé une cure de désintoxication (du 1 er janvier 2020 au 23 mai 2020).
Il reconnaît avoir encore besoin de services en lien avec sa consommation et souhaite éventuellement reprendre contact avec les enfants. [ 10 ] Y est toujours en attente de services spécialisés en lien avec un possible trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il importe de noter que l’enfant a été déplacé à deux reprises depuis le dernier jugement, en raison notamment de ses comportements difficiles. On note toutefois une nette amélioration de ses comportements depuis qu’il a débuté une médication en lien avec son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Il est maintenant en mesure de fréquenter un milieu de garde et cela semble lui être grandement bénéfique. [ 11 ] Si la situation de Y s’est grandement améliorée et facilite la tâche de ses donneurs de soins (tant la famille d’accueil que la mère lors des visites), la vigilance est de mise dans le contexte d’une éventuelle reprise de contacts avec le père. On se souviendra en effet que Y réagissait fortement dans le passé aux contacts avec le père.
Il est finalement apaisé et il est essentiel d’éviter qu’il ne régresse. [ 12 ] Quant à X, il évolue positivement et son développement n’inspire aucune crainte à l’heure actuelle. Il réagit positivement aux visites avec sa mère. Il demande régulièrement à voir son frère (et vice versa) et les deux enfants passent de bons moments ensemble lors des visites au domicile de la mère. [ 13 ] Il ne fait pas de doute que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et qu’il y a lieu de les maintenir dans leur milieu d’accueil respectif.
Si l’amour de la mère aime pour ses fils ne fait pas de doute, sa situation demeure instable et elle ne démontre pas présentement la motivation requise pour apporter les changements nécessaires à leur retour. Quant au père, sa collaboration est très récente et tout indique qu’il demeure aux prises avec plusieurs difficultés sur le plan personnel.
La prudence est donc de mise avant de rétablir des contacts, notamment pour éviter que cela ne perturbe inutilement les enfants. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d'accueil pour une période de six mois avec réintégration progressive chez la mère, si la situation le permet;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille pour une période de 12 mois;
c) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par entente entre les parties;
d) Que les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus jusqu'à ce que le père s’engage à respecter un calendrier de visites; le cas échéant, les contacts seront supervisés et l’intervenante devra s’assurer que le père est en état de voir les enfants et porter une attention particulière aux réactions des enfants;
e) Que les enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état (orthophonie, psychoéducation, ergothérapie);
f) Que les enfants fréquentent assidûment un service de garde ou le milieu scolaire;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu'ils fassent rapport périodiquement des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive des services en lien avec sa situation personnelle et parentale (suivi psychosocial, habiletés parentales, évaluation médicale);
b) Que le père reçoive des services en lien avec sa situation personnelle et parentale (suivi psychosocial, habiletés parentales, gestion des émotions, toxicomanie); [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. Signé le 5 novembre 2020
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Marc Doyon Procureur de la mère B Père - personnellement Date d’audience : 22 septembre 2020
Loading document…