2016 QCCQ 8887, 2016 QCCQ 8887
Opinion
J.T. c. A.B. 2016 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007262-151 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J... T... en sa qualité de tuteur de X Demandeur c. A... B...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ Ce n’est qu’après le jugement que le Tribunal a été avisé qu’il y avait une erreur dans la désignation de l’enfant X, dont le patronyme est B… et non T… Il y a donc lieu de corriger le paragraphe 8 et les conclusions du jugement en conséquence. [ 1 ] Le demandeur réclame 1 210,62$ à son ex-conjointe pour le bénéfice de leur fille X. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune durant près de deux ans.
Durant ce temps, un compte bancaire a été ouvert pour le bénéfice de l’enfant Y pour lequel les deux parties étaient signataires. Éventuellement, un enfant est né de l’union des parties, prénommé X. [ 3 ] L’entente a toujours été que le compte était ouvert par les deux pour le bénéfice de leurs enfants. Quand X est née, le demandeur a proposé à la défenderesse d’ouvrir un compte spécifique pour X. Elle a refusé, disant que cela exigerait trop d’opérations différentes de sa part. [ 4 ] Éventuellement, il y a eu séparation des parties le 30 septembre 2015.
La défenderesse a alors retiré du compte une somme de 3 000,00$ pour la transférer dans son compte personnel, sans consultation et sans l’accord du demandeur. [ 5 ] Compte tenu des sommes reçues par la défenderesse depuis la naissance de X, desquelles il déduit toutes les dépenses qui ont été faites à partir du compte, il estime à 2 421,24$ la part qui était due pour X.
Il demande donc que lui soit remise la moitié de cette somme, soit 1 210,62$. [ 6 ] La défenderesse est d’accord avec les calculs effectués sauf qu’elle fait valoir que les montants de 120,00$ et de 118,79$ qui ont été pris dans le compte devraient en être exclus, car il s’agissait de montants qui lui revenaient à elle personnellement, soit le crédit de solidarité et celui pour la TPS.
Le Tribunal a vérifié ce qu’il en est de ces montants et il y a de fait trois montants de 120,00$ et un de 118,76$ pour un total de 478,76$, En soustrayant ces sommes du montant calculé par le demandeur de 2 421,24$, il reste un solde de 1942,48$. Il s’agit du montant total qui appartiendrait à X à la date où la défenderesse a retiré les fonds.
Le demandeur désire avoir la possession et le contrôle de la moitié de ces fonds pour le bénéfice de X, consentant à ce que l’autre moitié reste entre les mains de sa mère, la défenderesse. [ 7 ] Les parties étaient toutes deux propriétaires de ce compte pour le bénéfice des deux enfants mineurs, Y étant l’enfant de la défenderesse seulement. Comme la Cour supérieure a rendu une ordonnance de sauvegarde entre les parties, mais n’a pas encore statué de façon définitive sur la garde de X, il faut donner effet aux droits du demandeur sur les fonds dont s’est appropriée la défenderesse.
D’autant plus qu’il reconnaît que ces fonds sont pour le bénéfice unique de leur fille X et qu’il ne pourra donc aucunement en bénéficier pour lui-même. [ 8 ] Toute dépense qui pourra être faite du compte qui sera ouvert pour le bénéfice de X devra dûment être notée et justifiée. Le Tribunal conclut donc que le demandeur a le droit de recevoir de la défenderesse la somme de 971,24$ pour le bénéfice de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, en sa qualité de tuteur de X, la somme de 971,24$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de 30 jours après le jugement.¸ [ 10 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 75,25$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 mai 2016
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