2013 QCCQ 9149, 2013 QCCQ 9149
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mont-Briant Exception au ouï-dire, admissibilité d'une déclaration pour faire preuve de son contenu JD2398 2013 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-61-060253-132 540-61-060254-130 540-61-060255-137 DATE : Le 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS MONT-BRIANT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Denis Mont-Briant est accusé de trois infractions. [ 2 ] Dans le dossier 540-61-060253-132 , par le biais d’une participation par aide, le 7 novembre 2011, à Laval, a fourni un renseignement, sachant qu'il est faux ou trompeur, à une personne pouvant le requérir, en contravention à l'
article 171.4 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] (ci-après désignée la Loi ). [ 3 ] Dans le dossier 540-61-060255-137 , le 7 novembre 2011 , à Laval, a omis, aussitôt l'animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l'attacher à l'animal mort, contrairement aux articles 162 et 171 de la Loi . [ 4 ] Dans le dossier 540-61-060254-130 , le 9 novembre 2011 , à Laval, a chassé du gros gibier sans être titulaire d'un permis, contrairement aux articles 38 et 165 de la Loi . LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] Le 7 novembre 2011, M.
Mont-Briant et Mme Lorraine Goyette, sa conjointe, se présentent au magasin Distribution plein air pour enregistrer le chevreuil abattu. [ 6 ] À 12h38, Mme Goyette indique au préposé, M. Jean-François Méthot, que c'est elle qui a tué le chevreuil. Il s’agit d’un chevreuil de 300 livres éviscéré. Habituellement, un chevreuil pèse entre 80 et 120 livres. Le préposé lui demande à quel endroit elle l'a abattu. Elle lui répond à Mascouche. Il lui demande d'indiquer sur une carte à quel endroit et il constate qu'elle n'est pas capable de le situer précisément. [ 7 ] Il lui demande le calibre de l'arme utilisé.
Il constate que Mme Goyette doit demander la réponse à M. Mont-Briant car elle ne sait pas le calibre de l'arme qu'elle indique être à poudre noire. [ 8 ] Il constate que le chevreuil tué possède un panache d’une forme particulière. D'un côté, il a cinq pointes et de l'autre deux pointes. De plus, une des deux pointes lui revient près d'un oeil. Il est certain d'avoir déjà vu ce chevreuil à Laval, près de l'endroit où il
appâte et où il a pris des photographies de chevreuil, la semaine précédente. [ 9 ] Le coupon du permis de chasse de Mme Goyette est apposé sur le chevreuil. [ 10 ] Il constate que Mme Goyette ne porte pas une tenue de chasse. Elle est habillée proprement. [ 11 ] Après le départ de M. Mont-Briant et de Mme Goyette, M.
Méthot contacte le bureau des agents de la faune pour rapporter qu'il soupçonne les deux personnes d'avoir fait une fausse déclaration. [ 12 ] Les agents de la faune Patrice Masse et Stéfan Desfossés prennent la plainte le 7 novembre 2011 et décident de procéder à une opération de surveillance en date du 9 novembre 2011, afin de vérifier si M. Mont-Briant chasse car il n'y a plus droit, s'il a déjà tué. Ils simulent être perdus et se présentent au lieu de chasse de M. Mont-Briant à Laval.
Ils constatent qu'il est seul et en activité de chasse. [ 13 ] Ils procèdent à un interrogatoire avec mise en garde et droit à l'avocat. M. Mont-Briant admet qu'il est faux que le chevreuil a été tué à Mascouche, mais plutôt à Laval. Il est catégorique que le chevreuil a été tué par Mme Goyette et non par lui. [ 14 ] M. Mont-Briant admet aux agents avoir incité Mme Goyette à fournir un faux renseignement. Cette idée lui est venue du préposé M. Méthot avec qui il avait discuté auparavant et qui lui avait fait part que ce n'était pas clair s'il était permis de tirer à l'arme dans la ville de Laval.
Pour s'éviter des problèmes avec les autorités de la Ville de Laval, il a cru bon que Mme Goyette dise que le chevreuil avait été tué à Mascouche. [ 15 ] Il a montré une photographie de Mme Goyette avec l’animal mort, à partir de son cellulaire. [ 16 ] La poursuite produit en preuve un enregistrement magnétoscopique fait par M. Mont-Briant à l'insu du préposé M. Méthot (pièce P-3). M. Mont-Briant confronte le préposé sur les raisons pour lesquelles il a dénoncé la situation. Au cours de la conversation, M. Mont-Briant demande à M.
Méthot pourquoi il lui a dit antérieurement qu'il ne fallait pas dire avoir tué à l'arme à Laval. Le préposé M. Méthot nie avoir fait une telle recommandation. [ 17 ] De façon simultanée à l'interrogatoire de M. Mont-Briant à Laval, Mme Goyette est rencontrée à son domicile de Rawdon par les agents de la faune Hugo Pilon et Mario Bédard. On lui a lu une mise en garde et elle a reçu son droit à l’avocat. Elle est interrogée à
titre de suspecte d’avoir donné un faux renseignement à l’enregistrement. [ 18 ] Elle déclare qu’elle a tué le chevreuil à Mascouche. Par la suite, elle modifie sa version et déclare que c’est son conjoint qui a tiré le chevreuil à Laval. [ 19 ] Au procès, elle répudie en
partie sa déclaration antérieure et témoigne que l’animal a été tiré à Laval par elle-même. [ 20 ] Suite à une requête du procureur de la poursuite, le Tribunal la déclare témoin opposé à la
partie qui la produit. [ 21 ] La poursuite fait une requête pour que soit déposée sa déclaration pour que son contenu fasse preuve au procès. [ 22 ] Le Tribunal a entendu un voir-dire conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt B. (K.G.) [2] . Le jugement sur la requête a été reporté au moment de statuer sur le fond. LA PREUVE DE LA DÉFENSE [ 23 ] Le 7 novembre 2011, M. Mont-Briant chasse avec sa conjointe, Mme Goyette.
Ils sont conjoints depuis de nombreuses années, mais ils ne cohabitent pas. [ 24 ] Ils chassent et pêchent ensemble depuis 15 ans. [ 25 ] Les relevés de chasse de Monsieur et de Madame sont déposés en preuve. Il y est indiqué que Madame a tué la première en 2012; que Monsieur a tué le premier en 2007, 2005 et 2004; que Madame a été la seule à tuer en 2008 et que Monsieur a été le seul à tuer en 2009. [ 26 ] M. Mont-Briant reconnaît qu'il a incité Mme Goyette à fournir un faux renseignement, soit l'endroit où le chevreuil a été tué, à Mascouche, plutôt qu'à Laval.
Il a fait cela suite à une discussion avec le préposé. [ 27 ] Dans le magasin, lors de l'enregistrement, il nie avoir répondu aux questions demandées à Mme Goyette. Il dit qu'il magasinait plus loin et qu'il n'entendait pas les questions. [ 28 ] Il est d'avis qu'habituellement, le préposé ne demande pas le calibre. [ 29 ] Également, à sa connaissance, le chasseur ne donne pas l'endroit précis de l'abatage, mais un approximatif assez large. [ 30 ] Il chasse à la carabine à poudre noire. Il n'y a qu'un calibre pour cette arme, soit le calibre .50. Madame utilisait son arme le jour de la chasse.
Il a l'habitude de préparer l'arme pour Mme Goyette. C'est lui qui met la poudre noire et qui amorce l'arme. Il a ensuite remis l'arme à Mme Goyette pour qu'elle puisse tirer le chevreuil car c'est elle qui l'avait vu la première. Selon leur entente, c'est elle qui avait le droit de le tirer. C'est ainsi qu'ils fonctionnent lorsqu'ils chassent ensemble. [ 31 ] Mme Goyette confirme les propos de M. Mont-Briant quant au déroulement de l'activité de chasse. [ 32 ] Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de situer l'endroit exact sur la carte. Elle confirme qu'elle ne connaît pas le calibre de l'arme.
Elle dit que le préposé ne lui a pas demandé le calibre. Elle dit qu'elle n'a pas demandé l'aide de M. Mont-Briant pour répondre et qu'elle n'a pas vu où il était dans le magasin.
[ 33 ] Elle a plaidé coupable au constat d'infraction qu'elle a reçu d'avoir fourni un faux renseignement. Selon sa compréhension, c'était d'avoir menti sur l'endroit de l'abattage du chevreuil. Ce n'était pas concernant l'identité du chasseur. Elle témoigne que c'est elle qui a tué le chevreuil et non M. Mont-Briant. [ 34 ] Elle était habillée propre parce qu'après l'enregistrement, elle devait se rendre chez son physiothérapeute pour un rendez-vous régulier. Depuis juin 2010 ou 2011, elle consulte un physiothérapeute trois fois par semaine.
Dans son témoignage, elle dit aussi que c’est parce qu’elle était trempée. Elle s’est maquillée dans l’automobile. [ 35 ] Deux photographies sont déposées. On y voit Mme Goyette en habit de chasse avec un chevreuil mort. L’heure 8h36 et la date 2011-11-07 sont indiquées numériquement. La seconde montre M. Mont-Briant en habit de chasse avec un chevreuil mort. L’heure 8h37 et la date 2011-11-07 sont indiquées numériquement. JUGEMENT SUR L'ADMISSIBILITÉ DE LA DÉCLARATION DE MME GOYETTE À
TITRE D'EXCEPTION À LA RÈGLE D'EXCLUSION DU OUÏ-DIRE [ 36 ] Il est utile de citer les propos de l'Honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c. U. (F.J.) [3] : Comme je l'ai souligné dans B. (K.G.) [4] , la règle orthodoxe relative aux déclarations antérieures incompatibles est un exemple particulier de la règle interdisant l'admission du ouï-dire.
Le ouï-dire n'est pas admissible comme preuve parce que sa fiabilité ne peut être vérifiée. [ 37 ] Les raisons fondamentales de cette règle sont l'absence de serment, l'impossibilité pour le juge des faits d'apprécier le comportement de l'auteur au moment où la déclaration est faite et l'absence de contemporanéité du contre-interrogatoire. [ 38 ] Depuis l'arrêt B. (K.G.) [5] , il est possible d'introduire en preuve une déclaration antérieure incompatible lorsque les critères de nécessité et de fiabilité sont démontrés selon la balance des probabilités. [ 39 ] En l'espèce, puisque le témoin a été préalablement déclaré opposé à la
partie qui le présente, le critère de la nécessité est rencontré. C'est ce qui a été décidé dans l'arrêt U. (F.J.) [6] . [ 40 ] Quant au critère de la fiabilité, il ressort des arrêts Khan [7] et Smith [8] que la preuve par ouï-dire doit être « suffisamment fiable ». [ 41 ] Dans l'arrêt B. (K.G.) [9] , l'honorable juge Lamer écrit : En définitive, comme pour tout élément de preuve, c'est au juge des faits qu'il appartient de se prononcer sur la fiabilité de la déclaration et sur le poids qu'il y a lieu de lui accorder.
Ce que vise l'élément de fiabilité de l'analyse fondée sur des principes de la règle de l'exclusion du ouï-dire, c'est un seuil de fiabilité, et non la fiabilité absolue ou indiscutable. [ 42 ] Les garanties circonstancielles de fiabilité répertoriées dans la jurisprudence sont : - Le serment ou l'affirmation solennelle de l'auteur de la déclaration; - Un avertissement que le témoin est passible de poursuite s'il ment; - Un substitut suffisant au serment; - Des circonstances qui font bien comprendre au témoin l'importance de dire la vérité; - Un enregistrement sur bande vidéo; - Un témoin indépendant qui observe le témoin pendant toute la durée de la déclaration; - Un contre-interrogatoire possible sur le contenu de la déclaration et les circonstances entourant celle-ci. [ 43 ] Dans l'arrêt U. (F.J.) [10] , l'honorable juge Lamer indique que dans les circonstances de l’affaire, le seul fait que l'auteur de la déclaration puisse être contre-interrogé contribue à l'assurance du respect du critère de l'admissibilité quant à la fiabilité. [ 44 ] À propos d'un témoin qui se rétracte au procès, l'honorable juge Lamer écrit dans l'arrêt B. (K.G.) [11] : Dans le cas des déclarations antérieures incompatibles, il est évident que nous ne pouvons nous attendre à ce qu'une preuve de même valeur soit obtenue du témoin qui se rétracte ou d'autres sources: comme l'a soutenu l'avocat de l'appelante, le témoin qui se rétracte retient en « gage » la déclaration antérieure, et donc la preuve pertinente.
La « valeur » différente de la preuve réside dans le fait que quelque chose a changé radicalement entre le moment où la déclaration a été faite et le procès et, à supposer qu'un degré suffisant de fiabilité ait été établi selon le premier critère, le juge des faits devrait être autorisé à soupeser les deux déclarations en tenant compte de l'explication de ce changement donnée par le témoin. [ 45 ] Au moment de sa déclaration, Mme Goyette était suspecte d'une infraction à la Loi , elle a été interrogée par un agent de la faune, soit une personne en situation d'autorité.
Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent : Lorsque la déclaration antérieure a été prise par une personne en autorité, la Cour suprême a indiqué, dans l'arrêt B. (K.G.) [12] , que le juge doit, dans le cours du voir-dire relatif à la fiabilité, s'assurer qu'elle n'est pas le fruit de menaces, promesses, questions trop tendancieuses ou autres manœuvres frauduleuses. Il doit en venir à cette conclusion par prépondérance de preuve. [13] [ 46 ] Finalement, un autre critère s'ajoute. En effet, le juge du procès aura toujours le pouvoir discrétionnaire de refuser que la
déclaration fasse preuve de son contenu si les pratiques policières utilisées la rendent suspecte. [ 47 ] Le fardeau de prépondérance de probabilité passera à un fardeau plus élevé de hors de tout doute raisonnable lorsque la déclaration recueillie par une personne en situation d'autorité relatera un aveu de l'accusé [14] . En pareille situation, la règle des confessions trouvera application et le Tribunal devra s'assurer que la déclaration n'est pas le fruit de promesses ni de menaces [15] .
De plus, il y aura lieu de tenir compte de la jurisprudence élaborée dans le cadre de la Charte [16] à cet égard, quant à la norme applicable au cours du voir-dire. [ 48 ] En l'espèce, Mme Goyette a d'abord dit aux agents de la faune que c'était elle qui avait tiré puis elle s'est dédit et a indiqué que la vérité était que M. Mont-Briant, son conjoint, avait tiré et non elle. Mme Goyette n'est pas l'accusé dans la présente cause. Aussi, elle ne s’incrimine pas. Il ne s'agit donc pas d'un aveu fait par l'accusé.
Le fardeau demeure donc celui de la prépondérance de probabilité et la règle des confessions ne trouve pas application. [ 49 ] Aux fins de l'admissibilité de la déclaration de Mme Goyette, le Tribunal est satisfait que des garanties circonstancielles suffisantes de fiabilité sont démontrées selon la balance des probabilités par les éléments suivants : - Mme Goyette a reçu une mise en garde complète et son droit à l'avocat; - Mme Goyette a été rencontrée par deux agents de la faune portant leurs uniformes et qui se sont dûment identifiés; - Une déclaration écrite reproduit le contenu de l'entretien; - Les deux agents de la faune sont disponibles pour interrogatoire et contre-interrogatoire; - Mme Goyette a apposé sa signature au bas des deux pages de la déclaration; - Mme Goyette est disponible pour être contre-interrogée sur le contenu de sa déclaration et pour fournir toutes les explications et les nuances; - Mme Goyette a témoigné sur voir-dire et a reconnu que tout le contenu de la déclaration était véritablement ce qu'elle a dit aux agents de la faune; - Elle témoigne de façon incohérente : elle dit qu'elle n'a pas reçu de mise en garde ni droit à l'avocat sinon elle aurait demandé à parler à un avocat.
Elle dit qu'elle a reçu la mise en garde et le droit à l'avocat après avoir incriminé son conjoint. Elle n'a cependant pas plus demandé à se prévaloir de son droit de communiquer avec un avocat après. Confronté à l'incohérence de ses réponses, elle s'explique en disant que son cerveau était parti; qu'elle avait peur; qu'elle a figé sur la chaise. Cette explication ne satisfait pas le Tribunal. [ 50 ] Le présent Tribunal tient office de juge du droit et de juge des faits puisqu'il n'y a pas de jury.
Il est impossible pour le Tribunal d'évaluer l’allégation de menaces sans analyser du même coup la crédibilité qu'il accorde aux propos de Mme Goyette. Le Tribunal n'accorde pas de crédibilité au récit de Mme Goyette quant à des paroles menaçantes prononcées par l'agent de la faune pour les raisons suivantes : - Mme Goyette a témoigné sur voir-dire et le Tribunal a pu apprécier sa crédibilité et constater les incohérences que contenait son récit relatif à la prise de la déclaration; - Mme Goyette allègue que des menaces ont été prononcées par l'agent de la faune Pilon.
Au cours de son témoignage, elle ne maintient pas le même témoignage quant au verbatim de ces menaces. Les différences sont importantes et pas anodines. Dans un premier temps, les paroles sont : « M. Mont-Briant a fait une déclaration écrite à Laval, ils ont dit que j'aurais des problèmes avec la justice »; dans un second temps : « M. Mont-Briant a fait une déclaration à Laval, tu as besoin de dire la même chose, eux autres (les agents de la faune) vont s'occuper de M.
Mont-Briant »; - Le Tribunal est convaincu que les deux agents de la faune Pilon et Bédard, en présence de Mme Goyette, n'ont pas eu de contact avec les deux autres agents de la faune ayant rencontré M. Mont-Briant. Ils ne connaissaient donc pas le contenu des propos de M. Mont-Briant; - Dans les faits, la preuve recueillie par les agents de la faune démontre que M. Mont-Briant n'a jamais dérogé à sa version que c'est Mme Goyette qui a tiré. Le Tribunal ne croit pas que les agents de la faune aient dit à Mme Goyette que M.
Mont-Briant avait avoué être le tireur; - En aucun temps d'ailleurs Mme Goyette ne relate que les agents de la faune lui auraient dévoilé le contenu de la déclaration de M. Mont-Briant. Son témoignage se limite à dire que M. Mont-Briant a été rencontré par deux agents de la faune à Laval; - Le Tribunal ne croit pas que les paroles que l'on invoque correspondent à des menaces.
De plus, les circonstances décrites convainquent la Cour que Mme Goyette maîtrisait les mots qui sortaient de sa bouche. [ 51 ] La première étape de la fiabilité suffisante étant rencontrée, le juge des faits doit ensuite évaluer la force probante à accorder à la déclaration. [ 52 ] À ce chapitre, le Tribunal procède à l'analyse suivante. [ 53 ] Les éléments suivants militent en faveur d'accorder une certaine valeur probante à la déclaration de Mme Goyette : 1.
La déclaration a été faite à des agents de la faune qui représentaient, aux yeux de Mme Goyette, des personnes en situation d'autorité et elle prenait la situation au sérieux;
2. Mme Goyette a modifié sa version donnée lors de sa déclaration aux agents de la faune. Dans un premier temps, elle a dit qu'elle était le tireur; dans un deuxième temps, elle a dit que son conjoint était le tireur et que cette dernière affirmation était la vérité. Les agents de la faune ont expliqué que ce revirement est survenu après qu'ils aient avisé Mme Goyette que son conjoint avait été rencontré par deux agents de la faune à Laval. Ils ont senti un relâchement chez Mme Goyette comme si cela était plus facile pour elle de parler.
Cette explication fondée sur des observations objectives faites sur la personne de Mme Goyette est cohérente avec la situation où Mme Goyette a cru qu'elle pouvait parler librement puisque son conjoint avait parlé avant elle; 3. Lors de son témoignage, Mme Goyette réitère tous les détails fournis dans sa déclaration quant aux détails relatifs à la chasse ce jour- là et ils sont identiques. 4. À la fin de l'entrevue, Mme Goyette a exhibé aux agents de la faune des photos dans sa caméra numérique du chevreuil abattu et elle ainsi qu’une autre photo du chevreuil et son conjoint.
Le Tribunal en conclut que le climat était bon; 5. La déclaration contient des propos qui sont des expressions propres à Mme Goyette : « j'en avais mon truck, mon dateline (deadline) et que lui aurait continué (à chasser pour le reste de la saison) »; 6. Mme Goyette fait une déclaration au détriment d'une personne qui lui est chère. Le poursuivant reproche à M. Mont-Briant de ne pas avoir apposé son coupon de transport sur le chevreuil dès qu’il fut tiré. Le Tribunal est convaincu qu’il a dû être difficile pour Madame de dire que c’était son conjoint qui avait tiré.
La valeur de cette déclaration est rehaussée par ce fait. Il ne s'agit pas de vengeance. Si elle avait maintenu sa version qu'elle était le tireur, il n'y aurait eu aucune infraction constatée; 7. Bien que Madame témoigne ne pas connaître les conséquences pour M. Mont-Briant, le Tribunal ne la croit pas. Elle est chasseur depuis 15 ans. Mme Goyette perd gros en disant que c'est son conjoint qui a tiré, car cela entraîne la suspension du permis de chasse pour un an. Le couple se nourrit principalement de leur chasse et de leur pêche.
Madame ne chasse jamais sans Monsieur. [ 54 ] Les facteurs suivants ont aussi été analysés par le Tribunal, mais ont été mis de côté pour les raisons ci-énoncées : 1. M. Mont-Briant et Mme Goyette ont été empêchés d'être en contact pendant la prise de déclaration. C'est ce qui ressort du témoignage de M. Mont-Briant qui témoigne s'être fait interdire l'entrée dans le logement pendant l'interrogatoire. Mme Goyette corrobore M. Mont-Briant sur ce point. - Les deux agents de la faune nient ce fait.
Ils témoignent plutôt que c'est Mme Goyette qui est allée répondre à la porte et qui a demandé à son conjoint d'attendre que ce soit terminé. Toutes les parties conviennent que la déclaration était alors terminée, qu'ils en étaient à la relecture et à la signature de la déclaration. - Mme Goyette prétend que si M. Mont-Briant avait pu entrer, il l'aurait conseillée de ne rien dire et d'appeler un avocat. Cependant, il appert de son admission que les agents de la faune l'avait alors avisée de cela et qu'elle n'en avait rien fait.
De plus, la déclaration était déjà consignée, cela n'aurait rien changé à la teneur de la déclaration déjà faite. - Finalement, le Tribunal n'est pas convaincu que les agents ont refusé l'accès, ce qu'ils auraient d'ailleurs pu faire légalement puisqu'ils étaient en interrogatoire d'une accusée. - Le Tribunal ajoute que le couple a avoué avoir comploté pour fournir un faux renseignement lors d'un enregistrement à une personne chargée du registre du Ministère.
Cette considération enlève beaucoup de crédibilité à leur témoignage. - De toute façon, s’il en est, le refus de contact entre le couple pendant la prise de déclaration n'a pas d'incidence sur la valeur probante à accorder à la déclaration. 2. La déclaration produite sous réserve ne fait pas état de la première
partie de l'interrogatoire dans lequel Mme Goyette indique que c'est elle qui a tiré. La déclaration ne relate que la seconde version dans laquelle elle indique que c'est M. Mont-Briant qui a tiré. - La méthode de travail utilisée par les agents de la faune dans le présent dossier est critiquable car elle ne relate pas l'entièreté de l'entrevue. - En l'espèce, il s'agit de la déclaration d'un témoin. De plus, Mme Goyette a témoigné et a corroboré les éléments contenus, tant dans la déclaration écrite que dans la déclaration verbale préalable, relatée dans le témoignage des deux agents. 3.
Les deux agents de la faune se sont contredits sur la présence d'une table dans la cuisine ou non. La preuve non contredite est à l'effet qu'il s'agit d'un appartement exigu. Les explications fournies, à savoir une petite table plutôt qu'une table, satisfont le Tribunal qui est d'avis qu'il s'agit d'un détail collatéral sans incidence sur la valeur probante à accorder à la déclaration; 4. Les deux agents de la faune ont employé différentes expressions pour décrire l'attitude de Mme Goyette à leur arrivée à son domicile. M. Pilon a dit qu'elle était contente de les voir, conviviale, tout au long jusqu'à la fin. M.
Bédard a dit qu'elle était sympathique et cordiale. M. Mont-Briant plaide que cela est exagéré. M. Mont-Briant n'était pas présent. Les agents ont décrit une scène au cours de laquelle ils enlèvent leurs bottes pour ne pas salir le plancher; où Madame s'excuse du désordre en cherchant son permis de conduire pour fins d'identification. Mme n'a pas contredit les agents sauf à partir du moment où elle dit s'être sentie menacée par les paroles prononcées et où elle fige à la fin de sa déclaration.
Le Tribunal conclut que la différence entre les termes utilisés n'est pas suffisamment significative pour conclure à une contradiction. Le Tribunal ne peut pas conclure à une exagération puisque c'est corroboré par Mme Goyette, du moins jusqu'au moment de la relecture et de la signature. [ 55 ] En conclusion, le Tribunal conclut qu'il accorde une grande valeur probante à la déclaration écrite de Mme Goyette qui incrimine
M. Mont-Briant. [ 56 ] La déclaration écrite de Mme Goyette est admissible en preuve pour faire preuve de son contenu. JUGEMENT SUR LE FOND [ 57 ] Les infractions sont de responsabilité stricte. La poursuite n'a pas à prouver l'intention coupable. La preuve hors de tout doute raisonnable de l'acte reproché entraîne la condamnation.
Le défendeur peut se disculper en démontrant qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la commission de l'infraction. [ 58 ] En l'espèce, le défendeur n'allègue pas la diligence raisonnable. [ 59 ] Le défendeur fournit une défense sur les éléments constitutifs des infractions. PREUVE DANS LE DOSSIER 540-61-060253-132 [ 60 ] L’article 170 de la Loi prévoit : Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même
partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. [ 61 ] M. Mont-Briant allègue qu'il n'a pas entendu sa conjointe lorsqu'elle a fourni une information fausse au préposé. Il était plus loin dans le magasin et il ne l'a pas entendue. [ 62 ] L’enregistrement et le témoignage de Mme Goyette relatent que bien que Monsieur n’était pas aux côtés de Madame lors de l’enregistrement, elle a dû l’appeler à la rescousse. Elle n’était pas capable de situer l’endroit de l’abattage.
On lui présente alors une carte de Mascouche sur un écran d’ordinateur. [ 63 ] M. Mont-Briant a payé la moitié de l'amende écopée par Mme Goyette pour avoir donné un faux renseignement lors de l'enregistrement. Le Tribunal en dégage que M. Mont-Briant se reconnaît une part de responsabilité. [ 64 ] L'enregistrement de la conversation entre M. Mont-Briant et M. Méthot, fait à l'insu de M. Méthot, démontre hors de tout doute raisonnable que M. Mont-Briant croyait qu'il ne fallait pas dire que le chevreuil avait été abattu à Laval. De plus, on y entend M.
Mont- Briant dire qu'il a incité sa conjointe à donner un faux renseignement suite à des informations obtenues du préposé. [ 65 ] Le Tribunal ne croit pas M. Mont-Briant ni Mme Goyette (pour les raisons explicitées sous le prochain chef d'accusation) et retient la version de M. Méthot sur l'aide fournie au moment de l'enregistrement. [ 66 ] La preuve faite en défense ne rencontre pas les exigences requises pour constituer une défense d’erreur induite par une personne en situation d’autorité.
Le préposé à l'enregistrement dans un magasin de sport dépositaire n'est pas la personne détenant l'autorité pour répondre de l'interprétation de la Loi. PREUVE DANS LE DOSSIER 540-61-060255-137 [ 67 ] M. Mont-Briant affirme avec conviction que c'est Mme Goyette qui a tiré. [ 68 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit de versions contradictoires. L’arrêt R. c.
W.(D.) [17] nous enseigne comment analyser cette preuve : • Premièrement, si « après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé », vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devrez prononcer l’acquittement. • Deuxièmement, si, « après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé », vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais vous avez un doute raisonnable, vous devrez prononcer l’acquittement. • Si, après avoir analysé toute la preuve, vous ne savez toujours pas qui croire, vous devez prononcer l’acquittement. • Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute suite à la déposition de l’accusé, « cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable.
Ce n’est pas parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable ». Vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincu(e)s hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 69 ] M. Mont-Briant a un mobile très sérieux pour faire porter le poids des accusations sur Mme Goyette. En effet, s'il est déclaré coupable, il ne pourra pas chasser pendant au minimum un an. [ 70 ] Le couple chasse ensemble depuis 15 ans. Madame ne chasse pas sans M. Mont-Briant. Selon leur récit, ils chassent avec une arme à la poudre noire pour les deux.
Pendant que Monsieur conduit le quatre roues, Madame tient l'arme. C'est Monsieur qui en tout temps met la poudre et amorce l'arme. En quinze ans, Madame n'a jamais chargé ni amorcé son arme. Selon Monsieur, Madame n'en a pas les habiletés. Ensuite, l'arme est échangée selon qui va tirer sur l'animal. Selon Monsieur, Madame a la priorité pour tirer lorsqu'ils sont ensemble. Le Tribunal trouve la façon de chasser assez particulière puisque chaque chasseur ne possède pas sa propre arme.
La méthode est assez originale mais pas illégale tant que tous les chasseurs ont un permis valide. [ 71 ] En contre-interrogatoire, M. Mont-Briant modifie sa version et reconnaît que Mme pourrait elle-même amorcer l'arme s'il lui en donnait l'occasion puisqu'il ne s'agit pas de manoeuvres complexes. Ce serait davantage par commodité que la tâche revient à monsieur qui met les "caps" au bout de ses doigts, à l'intérieur de son gant.
[ 72 ] Selon la période et selon l'arme permise, ils chassent aussi à l'arbalète et à l’arc. Encore une fois, Mme ne serait pas en mesure d'extensionner le tendeur qui requiert une force certaine. Dans ce cas, Mme se limite à installer la flèche.
Le couple se partage donc aussi cette arme. [ 73 ] Lorsque Mme affirme que la condamnation de M. n'aurait aucune incidence et qu'elle pourrait chasser seule, le Tribunal ne la croit pas puisqu'elle n'a aucune expérience ni habileté pour préparer les armes requises. [ 74 ] Madame s'est fait une entorse et a mal au dos depuis juin 2010 ou 2011 et elle a encore mal aujourd'hui. Elle faisait de la physiothérapie trois fois par semaine à l'époque de l'événement en novembre 2011. Elle était habillée propre pour se rendre à son rendez-vous, au moment de l'enregistrement.
La preuve révèle aussi que la chasse s'est effectuée en véhicule quatre roues conduit par Monsieur alors que Madame était passagère. Madame dira que ce n'était pas loin pour se rendre à un mirador. Ensuite, il s'agira de 10 à 15 minutes pour s'y rendre et ce, à tous les matins que la période de chasse a cours. Ils chassent jusqu'à ce qu'ils aient leur prise puisqu'ils se nourrissent de la viande qu'ils abattent. [ 75 ] La preuve révèle que le couple ne savait pas que le préposé allait demander le calibre de l'arme utilisé lors de l'abattage. Cette question a pris par surprise Mme Goyette.
Ce fait ressort sans conteste de l'enregistrement de la conversation entre M. Mont-Briant et M. Méthot. Selon le témoignage de M. Méthot, il s'agissait d'une nouveauté. [ 76 ] Mme Goyette et M. Mont-Briant témoignent que les deux photos déposées en défense démontrent que Madame était habillée en habit de chasse lors de la chasse. Aux yeux du Tribunal, cette photographie de Madame avec un chevreuil ne soulève pas un doute face à la preuve établie que c’est M. Mont-Briant qui a tiré. [ 77 ] Mme Goyette témoigne qu'elle était très fière d’avoir tué et elle a téléphoné à sa mère et à son amie pour le leur dire.
Le Tribunal remarque que dans la déclaration écrite fournie aux agents, Madame qui vient de déclarer que c'est M. Mont-Briant qui a tiré, invoque aussi comment elle était fière d'avoir mis son permis de chasseur sur un si gros et si bel animal.
Le Tribunal interprète que pour elle, apposer son permis de chasse signifiait s'approprier le prestige associé à l’abattage de l'animal. [ 78 ] Sans mettre en doute le fait prouvé que Mme a participé à l'activité de chasse, le Tribunal considère non crédible le fait que l'on se rende à un rendez-vous de physiothérapie avec un animal mort que l'on transporte. [ 79 ] Les mots utilisés par Mme Goyette dans sa déclaration en référence à « son dateline (deadline) et que lui continuerait » indiquent clairement que Mme Goyette en avait assez de chasser et était contente d'en finir avec sa participation (son deadline).
En apposant son permis de chasse, elle avait terminé et M. Mont-Briant pouvait continuer à chasser, puisque lui conservait ainsi son permis entier. [ 80 ] M. Mont-Briant plaide que les six fiches d'enregistrement d'animal tué par Mme Goyette démontrent qu'elle est aussi chasseur. Le Tribunal ne peut tirer aucune inférence de ces fiches passées autre qu'il s'agit de fiches d'enregistrement d'animal qui font état que la déclarante, Mme Goyette, a affirmé avoir tué à chaque occasion l'animal qu'elle enregistrait. [ 81 ] M.
Mont-Briant invoque qu'il a fait des plaintes en déontologie contre les quatre agents de la faune ainsi que contre leur(
s) supérieur(s). De ce fait non plus, le Tribunal ne tire aucune inférence ni négative ni positive. [ 82 ] Le Tribunal retient que le défendeur ajuste son témoignage selon la preuve entendue. M. Méthot a nié avoir conseillé de donner un faux renseignement relatif à la ville de l'abatage. M. Mont-Briant n'a posé aucune question à M. Méthot à propos de son patron. En contre-interrogatoire, M. Mont-Briant témoigne que c'est le patron de M. Méthot qui lui a donné ce conseil et non plus M. Méthot. L'enregistrement sonore déposé en preuve démontre que M. Mont-Briant s'adresse à M.
Méthot qu'il semonce pour lui avoir donné ce conseil. [ 83 ] L'enregistrement sonore démontre que M. Mont-Briant s'octroie la propriété de l'animal tué lorsqu'il lui demande pourquoi il ne l'a pas félicité pour son buck et pourquoi il n'était pas content pour lui. [ 84 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence un incident qui s'est produit dans la salle de cour. Alors que Mme avait terminé son témoignage et quitté la salle de cour, elle a été rappelée pour une question additionnelle. Elle n'a pas répondu immédiatement à l'appel par microphone. M.
Mont-Briant s'est précipité à la porte de sortie de la salle bien que la Cour lui ait demandé d'être patient. Mme est entrée sur l'entrefaite. Il s'est jeté à ses pieds, effondré, tremblant. La cour a été suspendue pour lui permettre de reprendre contenance. Le Tribunal constate que M. Mont-Briant a une capacité à l'expression théâtrale et démesurée. Mme a expliqué qu'elle était tout simplement au bureau du DPCP pour faire signer son subpeona. [ 85 ] Le Tribunal retient comme élément de preuve probant la déclaration de Mme Goyette aux agents de la faune, le 9 novembre 2011, indiquant que c’est M.
Mont-Briant qui a tué le chevreuil. [ 86 ] Le Tribunal retient que le couple a comploté pour fournir un faux renseignement. Dans les circonstances, le Tribunal n'accorde pas de crédibilité au couple. [ 87 ] Ni le témoignage de Mme Goyette au procès, ni le témoignage de M. Mont-Briant ne soulèvent de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 88 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est M. Mont-Briant qui a tiré et qu’il a omis d’apposer son coupon sur l’animal.
PREUVE DANS LE DOSSIER 540-61-060254-130 [ 89 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir continué à chasser le 9 novembre 2011 puisqu’il avait déjà abattu un chevreuil le 7 novembre 2011. Son permis de chasse était devenu caduc.
[ 90 ] La preuve non contestée révèle que le 9 novembre 2011, M. Mont-Briant était en activité de chasse. [ 91 ] Puisque le Tribunal a conclu à la preuve hors de tout doute raisonnable que c’est M. Mont-Briant qui a tué l’animal le 7 novembre 2011, il s’ensuit nécessairement que la preuve révèle aussi hors de tout doute raisonnable qu’il chassait sans permis valide le 9 novembre 2011. [ 92 ] En réponse aux multiples reproches énoncés par M. Mont-Briant à l'endroit du préposé à l'enregistrement et des agents de la faune, le Tribunal note que le préposé a fait son devoir en informant de ses doutes.
Quant aux agents de la faune, ils ont le pouvoir de détenir une personne aux fins d'enquête et d'utiliser toutes les techniques d'interrogatoire qui ont été utilisées dans la présente cause. Le droit à l'avocat tel qu'énoncé verbalement au début de l'interrogatoire rempli leur devoir constitutionnel. Une déclaration même incomplète est admissible en preuve. Il n'est pas requis qu'elle soit signée ni absolument terminée. Ce que M. Mont-Briant appelle des ruses illégales ne correspond pas aux faits du présent dossier. Le comportement des agents de la faune est sans reproche. [ 93 ] En conséquence, M.
Mont-Briant est déclaré coupable dans les trois dossiers. [ 94 ] Dans le dossier 540-61-060253-132 , le Tribunal condamne le défendeur à l’amende minimale de 250$, plus la suramende de 10$, sans les frais, payable dans un délai de un an. [ 95 ] Dans le dossier 540-61-060255-137 , le Tribunal condamne le défendeur à l’amende minimale de 250$, plus la suramende de 10$, sans les frais, payable dans un délai de un an. [ 96 ] Dans le dossier 540-61-060254-130 , le Tribunal condamne le défendeur à l’amende minimale de 500$, plus la suramende de 10$, sans les frais, payable dans un délai de un an.
Me Émilie Moran Procureure de la poursuite Le défendeur se représente seul Dates d'audience : Les 2 avril, 8 et 9 mai, 6 août 2013
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