2012 QCCQ 8185, 2012 QCCQ 8185
Opinion
Protection de la jeunesse — 124370 2012 QCCQ 8185 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001042-124 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - Il y a un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'enfant; - L'enfant est exposé à des comportements de la part de ses parents, de manière à lui causer un préjudice. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le père bien que dûment signifié est absent et la mère ainsi que la procureure de l'enfant ont déclaré être d'accord avec les mesures proposées ainsi qu'à la modification aux modalités des visites. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1] et entendu son témoignage ainsi que celui de la mère, madame A. [ 5 ] La mère participe activement aux mesures, mais il y a lieu de maintenir l'implication de la D.P.J. pour prévoir des rechutes quant à sa consommation et soutenir la mère vis-à-vis sa dépendance affective. [ 6 ] Le père peut être impulsif et colérique lors des visites qu'il utilise comme prétexte pour maintenir des contacts avec la mère ce qui justifie que les visites soient supervisées et à l'extérieur du domicile de la mère. [ 7 ] Considérant le rapport produit et les témoignages entendus; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X, à la mère; ORDONNE que les contacts du père avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse incluant supervision si jugé nécessaire et les contacts devront avoir lieu à l'extérieur du domicile de la mère, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que X continue de recevoir les soins nécessaires à son état (suivi médical et en orthophonie et les services en psychoéducation); RECOMMANDE que la mère s'engage activement à recevoir les soins requis par son état (en lien avec sa consommation pour prévenir la récidive, suivi personnel pour sa dépendance affective et évaluation d'un déficit possible de l'attention) et qu'elle applique les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que le père reçoive des services en lien avec son problème de consommation auprès d'un organisme reconnu et qu'il atteigne les objectifs de la thérapie; RECOMMANDE que le père applique les recommandations des professionnels de l'organisme A où il a complété son suivi thérapeutique relié à la problématique de la violence conjugale et de la gestion de la colère; RECOMMANDE que les parents s'engagent à ne plus exposer leur enfant aux conflits conjugaux, à la violence verbale et physique et à toute autre forme de violence; RECOMMANDE que les parents participent activement au suivi social et au plan d'intervention pour corriger la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents prennent contact régulièrement avec leur intervenante du C.J.[A] afin de faire part de l'évolution de la situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sandra Couture e de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Raymond Young de la mère Date d’audience : 29 mai 2012
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