2012 QCCQ 948, 2012 QCCQ 948
Opinion
Thériault c. Émond 2012 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000170-097 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CLAUDIE THÉRIAULT et LAURIE SUE-ANNE THÉRIAULT Demanderesses c. SYLVIE ÉMOND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Les demanderesses allèguent avoir perdu une
partie de leurs meubles et effets personnels dans un incendie de l'appartement loué de la défenderesse Sylvie Émond. [ 2 ] Dès le début de l'audition, la défenderesse Sylvie Émond présente une requête demandant le renvoi de la présente instance à la Régie du logement. [ 3 ] La loi prescrit q'un recours fondé sur un bail résidentiel est, à condition qu'il soit d'un montant égal ou inférieur au seuil de juridiction de la Cour du Québec, attribué exclusivement à la Régie du Logement. [ 4 ] Le fondement du recours en dommages et intérêts d'un locataire contre son locateur à la suite d'un incendie relève du régime contractuel.
En conséquence, seule la Régie du logement est compétente pour entendre le présent litige. [ 5 ] La jurisprudence consultée par le Tribunal est unanime à soutenir ce point de vue: - Charest c. Lafond, 2010 QCCQ 8370 - Jacques c. St-Cyr, 2008 QCCQ 1425 - Industrielle Alliance, compagnie d'assurances générales c. St-Pierre, 2006 QCCQ 3074 - Bergeron c. Bérard, 2006 QCCQ 1686 - Compagnie d'assurance ING du Canada et Alarie c. Blais et Als, 2006 QCCQ 1253
- Promutuel Lac St-Pierre – Les Forces c. Courchesne, 2006 QCCQ 474 - Mailloux c. Brousseau, 2006 QCCQ 11297 - Mauricienne (La), société mutuelle d'assurances générales c. 9020-3886 Québec inc., 2005 R.D.I. 30 - Kimball c. Murphy, (QCCQ) - Dostie c. Moreau, (QCCQ) [6] Le Tribunal doit donc décliner juridiction sur la demande présentée par la
partie demanderesse. [7] Cependant, le renvoi demandé ne pourra être accordé puisque la Régie du logement est un tribunal administratif: la requêtedevra donc être rejetée, sous réserve du droit des demanderesses de réintenter leur procédure à l'intérieur des délais prévus à l'article 2895du Code civil du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE que la demande relève de la compétence exclusive de la Régie du logement; DÉCLINE juridiction; REJETTE la demande, sauf à se pourvoir devant l'instance appropriée dans les délais prescrits par l'article 2895 du Code civil duQuébec; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 28 novembre 2011
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