2017 QCCA 1089, 2017 QCCA 1089
Opinion
9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. 2017 QCCA 1089 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009478-170 (200-11-022950-169) (200-17-024010-167) (200-17-024090-169) DATE : 12 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. 9108-5621 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – Intimée-débitrice/Mise en cause/Demanderesse et ANNE GIGUÈRE REQUÉRANTE – Demanderesse c. CONSTRUCTION DURÉCO INC.
INTIMÉE – Requérante-créancière/Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 14 mars 2017, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), qui a rejeté leur demande de récusation. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean M. Crête M e G.
Marc Henry Quessy Henri St-Hilaire Pour les requérantes M e Anne-Marie-Gagné M e France Deschênes KSA, Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 14 juin 2017
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] Les requérantes sollicitent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu en cours d’instance, le 14 mars 2017, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), qui a rejeté leur demande de récusation [1] . Le jugement a été consigné au procès-verbal d’audience : JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉCUSATION Aucun des motifs allégués à l’
article 202 du Code de procédure civile ne s’applique en l’espèce; De plus, le Tribunal dans le cadre d’une saine administration de la justice, tient à ajouter que la gestion de la présente audience présente beaucoup de difficulté et que depuis le début de l’audience il a dû intervenir à plusieurs reprises afin de s’assurer que le dossier procède promptement; Ceci dit, le Tribunal a l’intention de continuer à agir en l’espèce et que la saine administration de la justice soit en tout temps assurée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de récusation FRAIS À SUIVRE.
Suite au présent jugement, le Tribunal informe les parties que l’audience se continuera à moins que la Cour d’appel ne lui ordonne de surseoir. 1. Le contexte [ 5 ] Les requérantes et l’intimée sont parties à trois instances actuellement pendantes devant la Cour supérieure du district de Québec. Le litige découle d’un contrat de construction conclu le 18 juin 2014, par lequel l’intimée s’engageait à construire trois résidences situées aux 37, 39 et 41, des Libellules, à Québec [2] .
Dossier n o 200-11-022950-169 [ 6 ] Le 9 février 2016, l’intimée dépose une requête en faillite contre la requérante 9108-5621 Québec inc. (la requérante 9108), l’ alter ego de la requérante Anne Giguère. L’intimée invoque que la requérante 9108 lui doit 559 933,95 $ à la suite de la construction de la résidence sise au 41, des Libellules, acquise par une société commerciale que les parties nomment Magistrale Promotion et Développement inc. Cette résidence serait construite pour M. Luc Bergeron. [ 7 ] Le 25 février 2016, les requérantes produisent une opposition à la requête en faillite [3] .
Elles allèguent que la Cour supérieure, chambre de la faillite, ne constitue pas le forum approprié pour débattre l’affaire, notamment parce que la créance de l’intimée n’est pas liquide et exigible. Dossier n o 200-17-024010-167 [ 8 ] Le 18 avril 2016, la requérante Anne Giguère dépose une demande introductive d’instance contre l’intimée (la requérante 9108 est mise en cause) pour obtenir la radiation d’une hypothèque légale de la construction publiée au registre foncier contre un immeuble lui appartenant et sis au 39, des Libellules. [ 9 ] Le 8 juin 2016, l’intimée produit sa défense.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle et demande le délaissement forcé et la prise en paiement de l’immeuble sis au 39, des Libellules. Dossier n o 200-17-024090-169 [ 10 ] Le 29 avril 2016, les requérantes déposent une demande introductive d’instance en dommages contre l’intimée. Elles lui réclament : a) 28 500 $ pour remédier aux travaux qui, selon elles, ont été mal exécutés au 39, des Libellules; b) 10 500 $ pour terminer les travaux de construction; c) 125 049,80 $ à
titre de somme versée selon le contrat de construction; et d) 55 000 $ en dommages- intérêts pour compenser les honoraires payés pour se défendre, les dommages pour atteinte à sa réputation commerciale et les dommages exemplaires. [ 11 ] Le 29 juin 2016, l’intimée produit sa défense. Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 50 000 $ pour atteinte à sa réputation commerciale et pour « compenser la multiplication des procédures dilatoires et quérulentes » des requérantes. De plus, elle demande au juge de déclarer les requérantes quérulentes. * * *
[ 12 ] Le 16 novembre 2016, à l’occasion d’une conférence de gestion de l’instance, la juge Catherine La Rosa ordonne la jonction des trois dossiers. Elle fixe l’instruction de l’affaire pour une durée de cinq jours, du 13 au 17 mars 2017. [ 13 ] Le 14 mars 2017, au début de la deuxième journée d’instruction, les requérantes présentent au juge une demande de récusation. À la suite d’un court délibéré, le juge rejette la demande.
L’instruction se poursuit. [ 14 ] Le 15 mars 2017, les requérantes déposent au greffe de la Cour une requête pour permission d’appeler et une déclaration d’appel afin de se pourvoir contre le jugement rejetant leur demande de récusation. [ 15 ] Le 17 mars 2017, le juge Jean-François Émond défère la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour. 2. Les questions en litige [ 16 ] Les requérantes posent trois questions : - À quel moment et dans quel délai une
partie doit-elle se pourvoir contre un jugement statuant sur une demande de récusation? - Une
partie peut-elle invoquer en appel des faits postérieurs au jugement statuant sur une demande de récusation? - Le jugement rejetant la requête en récusation est-il bien fondé? 3. L’analyse 3.1 À quel moment et dans quel délai une
partie doit-elle se pourvoir contre un jugement statuant sur une demande de récusation? [ 17 ] Les requérantes plaident qu’elles devaient demander la permission d’appeler du jugement rejetant leur demande de récusation dans les 30 jours de ce jugement. Elles se fondent sur les articles 31 et 205 C.p.c. ainsi que sur l’arrêt FTQ-Construction c. Lepage [4] . [ 18 ] L’intimée plaide que l’appel du jugement rejetant la demande de récusation doit se faire en même temps que l’appel du jugement final. Elle tente de distinguer l’arrêt FTQ-Construction c. Lepage du présent dossier.
Elle écrit que, contrairement à ce dernier arrêt, le jugement rejetant la demande de récusation a été rendu lors de l’instruction. Elle plaide que la Cour ne peut faire un examen complet du dossier à ce stade parce que l’instruction n’est pas terminée et que le représentant des requérantes, M. Daniel Savard, n’a pas encore témoigné. Les requérantes devraient, en conséquence, attendre le jugement final et se pourvoir, en même temps, contre le jugement rejetant leur demande de récusation . [ 19 ] L’
article 205 C.p.c. prévoit que la demande de récusation est tranchée par le juge saisi de l’affaire et que sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel : 205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel. S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire.
Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser. 205. The application for recusation is decided by the judge seized of the case. The decision may be appealed by leave of a judge of the Court of Appeal. If the application is granted, the judge must withdraw from the case and abstain from sitting. If the application is dismissed, the judge continues to be seized of the case.
The court clerk advises the chief justice or chief judge of any case in which the trial is postponed because the judge has decided to withdraw from the case. [ 20 ] Cet
article doit être lu de concert avec l’
article 31 C.p.c. qui traite de l’appel du jugement rendu en cours d’instance :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance , y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve . Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond . 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding , including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Le législateur a prévu une règle particulière dans le cas précis de la demande en récusation. Il prévoit qu’un appel est permis, sur permission d’un juge. Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit que l’
article 205 C.p.c. reprend les règles du droit antérieur [5] . Or, l’
article 238 de l’ancien Code de procédure civile prévoyait qu’une telle décision était sujette à appel selon les règles applicables à l’appel d’un jugement interlocutoire, maintenant désigné comme le « jugement rendu en cours d’instance ». [ 22 ] Dans FTQ-Construction c. Lepage , rendu sous l’ancien Code , la Cour a interprété l’
article 238 C.p.c . et estimé que les règles qui régissent l’appel d’un jugement statuant sur une demande de récusation sont les mêmes, que ce jugement ait été rendu hors ou en cours d’instruction. Il est sujet à un appel immédiat sur permission [6] . [ 23 ] L’
article 205 C.p.c. doit aussi être lu en tenant compte des articles 357 et 360 C.p.c. :
357. La demande pour permission d’appeler, lorsqu’elle est requise, est jointe à la déclaration d’appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l’obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d’appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu’aux parties. Si la permission d’appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé
sommairement et la Cour d’appel est dessaisie. Si la permission d’appeler n’était pas requise et que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt d’une déclaration d’appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt. L’appelant dispose d’un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d’appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d’appel pour déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l’autre partie. 357.
If leave to appeal is required, the related application is attached to the notice of appeal together with the judgment and the exhibits and evidence necessary to obtain leave. The application is presented without delay and contested orally before an appellate judge, who decides whether or not to grant leave. The appellate clerk sends the judgment without delay to the office of the court of first instance and to the parties. If leave to appeal is granted, the notice of appeal is deemed to have been filed on the date of the judgment granting leave.
If leave to appeal is denied, the judgment must give brief reasons and the Court of Appeal is no longer seized of the matter. If leave to appeal was not required and the appeal could have been initiated solely by filing a notice of appeal, the notice of appeal is deemed to have been filed on the date the judge takes note of its filing. The appellant has 15 days as of the judgment granting leave to appeal or as of the date the judge takes note of the filing of the notice of appeal to file the certificate concerning the transcription of depositions with the court office and to notify it to the other party. 360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience . Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. 360.
A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing . If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Le jugement statuant sur une demande de récusation rendu en cours d’instance doit être porté en appel par une requête pour permission d’appeler déposée au greffe de la Cour d’appel et présentée sans délai devant un juge d’appel. L’expression « sans délai », que l’on retrouve aux articles 31 et 357 C.p.c ., n’est pas définie par le Code de procédure civile .
Les commentaires de la ministre de la Justice sont pertinents : [L’article 31] a aussi pour objectif d’éviter que de trop nombreuses demandes soient présentées à la Cour d’appel, elle préserve cependant le pouvoir de cette dernière d’évaluer l’effet de la décision sur l’affaire : la décision décide-t-elle en
partie du litige, auquel cas le jugement qui mettra fin à l’instance ne pourra corriger la situation, ou encore le préjudice qui est causé à la
partie pourra-t-il ou non être corrigé par la décision définitive? Si correction il peut y avoir, l’appel sera prématuré sinon il peut être justifié. Ce critère rejoint la jurisprudence sur le sujet. La disposition précise que l’appel du jugement rendu en cours d’instance doit intervenir sans délai et qu’il ne suspend pas l’instance, à moins que le juge d’appel ne l’ordonne. Cependant, si la décision est rendue en cours d’instruction, il n’y a pas suspension de l’instruction, mais le jugement au fond ne peut être rendu ou la preuve concernée entendue avant le jugement d’appel. [7] * * *
[L’article 357] précise aussi que la demande pour permission d’appeler est présentée sans délai — donc le plus tôt possible — et contestée oralement devant un juge de la Cour d’appel. […] [8] * * * [L’article 360] reprend essentiellement le droit antérieur, qui prévoit qu’une
partie qui désire interjeter appel d’un jugement dispose d’un délai de 30 jours depuis le jugement de première instance pour déposer sa déclaration d’appel et, le cas échéant, sa demande de permission d’appeler. La notification de la déclaration doit, comme le prévoit l’article 358, être faite dans le même délai.
Le point de départ pour calculer ce délai de 30 jours est soit la date même du jugement rendu à l’audience, soit la date de l’avis du jugement prévu par l’article 335, et non la date de la notification de cet avis. […] [9] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] L’allégation de partialité d’un juge, si elle est fondée, cause évidemment un préjudice aux parties. C’est pour cette raison que le législateur a prévu expressément une possibilité d’appel immédiat du jugement qui statue sur une demande de récusation, sur permission ( art. 205 C.p.c. ). L’avis exprimé par la Cour dans FTQ-Construction c.
Lepage demeure pertinent et applicable : [46] En effet, l’allégation de partialité d’un juge attente directement à l’intégrité de l’individu, mais aussi à celle de la magistrature et du système de justice en général.
Il est donc normal que le législateur ait prévu que le débat puisse être vidé immédiatement et non après le jugement sur le fond, et ce, quelle que soit l’issue de celui-ci, d’ailleurs. [10] [ 26 ] En conclusion, les parties doivent solliciter la permission d’appeler du jugement statuant sur une demande de récusation dans les 30 jours de l’avis de jugement ou de la date du jugement, si celui-ci a été rendu à l’audience et non en même temps que le jugement final. 3.2 Une
partie peut-elle invoquer en appel des faits postérieurs au jugement statuant sur une demande de récusation? [ 27 ] Les requérantes souhaitent invoquer des faits postérieurs au jugement refusant la récusation pour démontrer la partialité du juge de première instance. [ 28 ] Règle générale, une
partie peut invoquer des faits nouveaux au moyen d’une requête pour preuve nouvelle, lorsqu’elle est en mesure d’établir que les conditions applicables sont réunies ( art. 380 C.p.c .). [ 29 ] Ici, les requérantes n’ont pas présenté une telle requête, mais pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de considérer les faits postérieurs invoqués. [ 30 ] Je précise que les faits invoqués par les requérantes et postérieurs au jugement rejetant la demande de récusation sont contemporains – ils se sont produits les lendemain et surlendemain – et intimement liés aux reproches formulés par les requérantes au soutien de leur demande en récusation.
De plus, aucune
partie ne subira un préjudice du fait de leur examen en appel.
Au contraire, en traiter maintenant satisfait la règle de la proportionnalité puisque, si la Cour refusait d’examiner ces faits postérieurs contemporains et connexes, ils pourraient faire l’objet d’une autre demande de récusation. [ 31 ] En conséquence, je propose d’examiner les faits postérieurs invoqués par les requérantes dans leur requête pour permission d’appeler et leur mémoire. 3.3 Le jugement refusant la récusation est-il bien fondé? [ 32 ] Les requérantes énumèrent huit éléments qui, selon elles, constituent des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge. [ 33 ] Je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé du processus judiciaire doit être présumé.
En conséquence, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation : Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé . [11] [Soulignements ajoutés] [ 34 ] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels, l’inimitié envers une partie, etc.
Cet état d'impartialité doit satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur sensé, raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [12]
[ 35 ] Démontrer l’existence de la partialité d’un juge est un exercice particulièrement exigeant : [32] Dans les circonstances, le refus de laisser l'avocat de l'appelante contre-interroger les intimés, signataires de déclarations sous serment, ou d'ajourner l'audience pour lui permettre de le faire (ce qui empêchait une preuve pertinente a priori permise par l'article 754.2, 2 e al., C.p.c . ), le refus de laisser ce même avocat consulter, quelques minutes, les représentants de sa cliente ainsi que la gestion généralement rigoriste de l'audience pouvaient sans doute générer une certaine appréhension chez l'appelante et ses représentants, qui paraissent peu familiers avec un système judiciaire dont ils sont peut-être enclins à se méfier.
Toutefois, ce n'est pas là le standard applicable à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité : selon ce qu'indique une jurisprudence constante et bien établie, la marche est haute en la matière, et même très haute. La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [33] Dans l'affaire Quebecor inc. c.
Société Radio-Canada , la Cour rappelle en outre que, en lui-même, le fait d'être brusque, acariâtre ou caustique ne peut généralement pas être interprété comme un signe de partialité, pas plus que le fait de rendre des décisions erronées. La sévérité, y compris dans la gestion d'une instance ou d'une audience, n'est pas non plus, en tant que telle, de nature à démontrer la partialité ni à engendrer une apparence de partialité, et pas davantage le fait, en lui-même, de refuser un ajournement, même indûment.
De plus, qu'on puisse, par hypothèse, se plaindre d'une violation de la règle audi alteram partem ne signale pas non plus la partialité d'un juge de manière concluante. Évidemment, par effet d'accumulation, il se peut que certains gestes finissent par engendrer une telle impression, mais a-t-on, ici, franchi le seuil? [13] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 36 ] Tout récemment, la Cour rappelait que le fardeau de preuve, qui incombe à la
partie qui allègue la partialité d’un juge, est lourd. La preuve doit être convaincante : [23] La Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il existe une présomption à l'effet que les juges agissent avec intégrité, qu'ils sont impartiaux et que chacun d'eux respecte le serment d'impartialité qu'il a prêté. La preuve requise pour contrer cette présomption doit être rigoureuse puisqu'il faut établir une réelle probabilité de partialité parce qu'un simple soupçon est insuffisant.
La crainte raisonnable de partialité doit s'appuyer sur « des faits précis et non sur un ramassis de faits imaginés, grossièrement exagérés, ou carrément inventés ». [24] Il incombe à celui qui allègue une crainte raisonnable de partialité de présenter une preuve convaincante démontrant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une personne raisonnable pourrait craindre que le juge n'est plus impartial . [14] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 37 ] Dans leur mémoire, les requérantes exposent, de façon
sommaire et sans références précises à la preuve, huit éléments qui, selon elles, démontrent la partialité du juge de première instance. Ces allégations vagues et imprécises ne satisfont pas la norme exigeante de démonstration posée par la jurisprudence pour permettre à une personne raisonnable et renseignée de conclure à la partialité du juge de première instance. [ 38 ] Je précise que le contexte des trois instances est difficile à saisir.
Les actes de procédures ne sont pas clairs, les pièces n’ont pas été déposées en appel, les témoignages rendus sont confus, notamment parce que le lecteur ne comprend pas ce qu’ils visent à établir. [ 39 ] Le juge de première instance a fait face à la même difficulté et il s’en est ouvert aux parties dès le début de l’instruction. Voici comment il leur fait remarquer qu’il éprouve beaucoup de difficulté à « se retrouver » dans le dossier. Le propos qu’il tient alors correspond tout à fait au sentiment que j’éprouve à la lecture du dossier en appel : LA COUR : Euh… aussi.
J’ai… je veux dire, j’ai pris connaissance des interrogatoires. J’ai compris de vos discussions que… il y a pas eu moyen de vous entendre sur ce qui était pertinent, ce qui était pas pertinent dans les interrogatoires. Après les avoir lus intégralement, je vais vous demander de me pointer les passages qui sont importants parce que… après, quand j’ai eu terminé de lire ces interrogatoires-là, je vais vous dire une chose : je ne m’y retrouvais plus. C’est pas compliqué, je… il y a à peu près pas de suite là-dedans, il y a des demandes de documents, on réfère à des documents qui sont fournis, pas fournis.
On parle… on mélange à peu près les 2 immeubles 31… 39 et 41 constamment. On parle de contrats dont j’avais même pas de copie à l’époque – en tout cas, regardez, c’est… tout ça pour vous dire que je les ai lus intégralement, mais ce que j’ai pu en retenir là… de la confusion. Alors, je vais vous inviter à me pointer les passages importants des interrogatoires… parce que sans ça, j’ai pas l’intention de les relire, je vous le dis tout de suite. [ 40 ] Dans leur exposé, les requérantes ne se sont pas donné la peine de pointer les passages des notes sténographiques où le juge aurait fait montre de partialité.
À l’audience, elles ont déposé deux documents. Dans le premier, elles indiquent le nombre d’interventions du juge au cours de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire de chaque témoin. Dans le second, elles identifient les pages des notes sténographiques où se trouvent les interventions du juge. [ 41 ] L’exercice n’est pas convaincant. En toute justice pour le juge de première instance, qui a fait un travail irréprochable, je suis d’avis d’étudier chacun des motifs de reproche invoqués par les requérantes en faisant les rapprochements avec les notes sténographiques.
a) Le manque de sérénité du juge de première instance [ 42 ] Les requérantes formulent leur reproche de la façon suivante : a. Le juge manque constamment d’agir avec sérénité dans la conduite de l’instruction de l’affaire, instaurant ainsi un climat continuel
de tension avec le procureur des requérantes. [ 43 ] Ce premier motif est des plus vagues. Selon les requérantes, le juge a instauré un climat continuel de tension avec leur avocat tout au long de l’instruction. [ 44 ] À la suite de la lecture des notes sténographiques des quatre jours d’instruction, je constate que le juge a, en tout temps, voulu assurer une saine gestion de ce dossier complexe ainsi qu’une audition efficace.
Il est, à ce titre, intervenu tant auprès de l’avocat des requérantes que des avocates de l’intimée, notamment pour demander des éclaircissements sur certains éléments de preuve, pour exiger que les parties établissent de façon claire leurs réclamations et pour faire certaines mises en garde. Il a rendu diverses ordonnances, notamment pour assurer le respect de l’échéancier convenu. Les interventions du juge, ses remarques, ses questions et ses décisions, prises de façon isolée ou dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à sa partialité.
b) La signification de la requête en faillite et la demande pour en abréger les délais
c) Avoir tenté d’induire le tribunal en erreur [ 45 ] Ces deux reproches formulés par les requérantes peuvent être traités ensemble : b. Le juge a déclaré que le procureur de la
partie requérante a voulu tenté d’induire le tribunal en erreur relativement au contenu d’un jugement invoqué au soutien d’une demande verbale en irrecevabilité de la requête en faillite, ce qui n’était pas le cas. c. À cet égard, le procureur des requérantes a été incapable de de faire valoir ses moyens au soutien de sa demande verbale en irrecevabilité de la requête en faillite , le tribunal ayant recommandé à la
partie intimée de faire signifier la requête en faillite au surintendant des faillites et qu’il accepterait d’abréger les délais sur demande verbale à cet effet, tel qu’il appert du procès- verbal d’audience du 13 mars 2017. [ 46 ] Aux fins de compréhension, il convient de relater, à grands traits, les échanges reliés à ces questions. [ 47 ] Au début de l’instruction, le matin du 13 mars 2017, l’avocat des requérantes déclare qu’il a un moyen préliminaire à faire valoir, soit un moyen d’irrecevabilité fondé sur le fait que la requête en faillite n’a pas été signifiée au surintendant des faillites [15] .
Le juge déclare qu’il entendra la preuve dans les trois dossiers et que ce moyen pourra être plaidé en même temps que le fond, ce à quoi l’avocat des requérantes acquiesce. [ 48 ] Un peu avant la pause du midi, l’avocat des requérantes dépose deux jugements [16] au soutien de son moyen d’irrecevabilité.
Se fondant sur ces jugements, il plaide que l’absence de signification de la requête en faillite au bureau du surintendant constitue un vice fatal. [ 49 ] Les avocates de l’intimée demandent alors au juge de remédier à cette lacune en leur permettant de signifier la requête en faillite et en abrégeant le délai de signification. [ 50 ] Au retour du dîner, l’avocat des requérantes soulève une autre difficulté, celle-là liée à l’authenticité de la signature de l’huissier Keven Martel. Selon lui, la requête en faillite a été signifiée par télécopieur à la requérante Anne Giguère, le 11 février, à 16 h 03.
Elle aurait été aussi signifiée par huissier à la requérante Anne Giguère, à 17 h 10. Le même huissier a, le même jour, signifié le préavis d’exercice de recours hypothécaire. L’avocat des requérantes affirme que la signature de l’huissier n’est pas la même sur les deux procédures. Le juge demande alors à l’avocat des requérantes de s’assurer de la présence de l’huissier pour donner des explications. [ 51 ] Après avoir pris connaissance des deux jugements déposés plus tôt au soutien du moyen d’irrecevabilité, le juge dit à l’avocat des requérantes qu’ils ne sont pas pertinents.
Il déclare que si une requête pour réduire le délai de signification de la requête en faillite lui était présentée, il l’accueillerait. Le juge demande à l’avocat des requérantes de réserver ses arguments pour sa plaidoirie finale. C’est à ce moment qu’il dit que l’avocat des requérantes « tente d’induire la cour en erreur » s’il continue de plaider ces jugements pour soutenir son argument. [ 52 ] Au début de la journée d’audition du 14 mars 2017, l’avocat des requérantes revient sur les deux jugements déposés la veille au soutien de son moyen d’irrecevabilité.
Il reconnaît qu’il ne les avait pas lus en entier et qu’il n’avait pas tenté d’induire la Cour en erreur. Le juge le rassure et lui dit textuellement : « Je ne reste pas sous l’impression que vous avez tenté de m’induire en erreur. Vous avez plaidé quelque chose et ce n'est pas ce qui avait dans la jurisprudence ». [ 53 ] L’avocat des requérantes s’attaque alors à une autre question, celle des procès-verbaux de signification de l’huissier. Croyant à une différence dans les deux signatures de ce dernier, l’avocat des requérantes demande au juge de faire expertiser les procès-verbaux de signification.
Le juge refuse cette demande d’expertise tardive. Il permet plutôt à l’avocat de faire témoigner l’huissier. [ 54 ] Les avocates de l’intimée demandent au juge d’abréger les délais de signification pour signifier la requête en faillite au surintendant des faillites. Le juge abrège les délais de signification.
Il remarque que les requérantes ont elles-mêmes reçu signification de la requête depuis plus de dix jours et, en conséquence, que le fait d’abréger les délais de signification pour permettre la signification au surintendant des faillites ne leur causera aucun préjudice. [ 55 ] Cet échange aboutit à la demande de récusation des requérantes que le juge rejette, séance tenante, après un court délibéré. [ 56 ] Par la suite, le juge permet aux requérantes, de façon exceptionnelle, d’assigner l’huissier pour vérifier l’authenticité des signatures des procès-verbaux de signification.
À l’ouverture de l’audience, le 16 mars 2017, l’avocat des requérantes renonce à faire entendre l’huissier. Il déclare avoir reçu des explications satisfaisantes de la part de ce dernier.
[ 57 ] Après cette entrée en matière, je propose de traiter maintenant du reproche afférent au moyen d’irrecevabilité relié à la signification de la requête en faillite et à la demande pour en abréger les délais. [ 58 ] Les requérantes ont le sentiment que le juge de première instance les a empêchées de faire valoir leurs arguments pour appuyer leur demande verbale visant l’irrecevabilité de la requête en faillite pour défaut de signification au surintendant des faillites.
De plus, elles affirment que le juge a recommandé à l’intimée de signifier la requête en faillite au surintendant des faillites et a abrégé les délais de signification. [ 59 ] Le juge n’a pas empêché les requérantes de faire valoir leur moyen d’irrecevabilité.
Il leur a plutôt indiqué, à quatre reprises, que le moyen pourrait être plaidé au moment des plaidoiries. [ 60 ] Il convient de rappeler que l’avocat des requérantes a soulevé ce moyen pour la première fois lors de l’instruction alors qu’il avait eu l’occasion de le faire auparavant, notamment lors de la conférence de gestion. [ 61 ] La lecture de l’échange suivant montre que le juge voulait s’assurer de la continuité de l’instruction de l’affaire : Me G.
MARC HENRY Procureur de la demande : Mais le défaut de… aussi avec la doctrine que je vous ai donnée, c’est que le défaut d’ouvrir le dossier auprès du… registraire… pas du registraire, mais du surintendant des faillites, ça aussi c’est un défaut fatal. C’est dans la même lignée. LA COUR : Je m’excuse, mais c’est pas… ce que vous avez soumis. Et puis… c’est un délai qui peut être abrégé, je vous dis tout de suite, on est ici jusqu’à vendredi. Me Gagné va signifi[er] sa procédure. Tout ce que je veux vous dire par là, Me Henry, là, j’ai pas l’intention de reporter l’audition de cette requête-là. Me G.
MARC HENRY Procureur de la demande : Non. LA COUR : Pour encore 2 semaines, un mois, alors que votre collègue pourrait tout simplement la signifier, la reporter dans 10-12 jours. On va être pratique ici, hein. L’intérêt de la justice qui justifie… le procès est fixé pour 5 jours… Me G. MARC HENRY Procureur de la demande : Oui, ça… LA COUR : … c’est un fichu bout de temps et c’est la première fois que vous soulevez ce moyen-là, vous en avez jamais parlé nulle part.
Bon. alors, ce que je vous dis, et puis… si vous voulez… vous me le plaiderez si nécessaire, mais… si Me Gagné fait signifier la requête aujourd’hui au bureau du séquestre, et puis qu’elle fait une demande pour… pour… abréger le délai, je vais l’accueillir, je vous le dis tout de suite. Parce qu’on est dans pas du tout dans un cas du jugement, il y a pas de défaut d’avoir soumis la procédure au bureau du registraire, j’ai pris la peine de vérifier ce midi et c’est pas pantoute la même… c’est pas le même cas. [17] [ 62 ] Rien dans cet échange ne démontre un motif de partialité chez le juge de première instance.
Dans le contexte, l’on constate que le juge, imprégné de la nouvelle philosophie du Code de procédure civile , s’est assuré de gérer sainement les instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure (art. 9, al. 2 C.p.c. ).
En pratique, il a abrégé les délais de signification de la requête en faillite et permis à l’avocat des requérantes de plaider, en même temps que le fond, son moyen d’irrecevabilité. [ 63 ] Voyons maintenant le reproche des requérantes lié au fait que leur avocat aurait tenté d’induire le tribunal en erreur. [ 64 ] Le juge a donné des explications, et ce, avant la demande de récusation. Selon lui, les deux jugements invoqués par l’avocat des requérantes n’étaient pas applicables en l’espèce.
Leur argument visait l’absence de signification de la requête en faillite au surintendant des faillites alors que les jugements déposés traitaient de l’absence de la signature et du sceau du Registraire sur la requête en faillite. [ 65 ] Lorsque ce sujet a resurgi dans les débats, le juge a rassuré l’avocat des requérantes sur le fait qu’il n'avait pas l'impression
qu’on avait tenté de l’induire en erreur. Il a aussi précisé qu’il avait bien compris le fondement de la requête en irrecevabilité des requérantes et que ce moyen pourrait être plaidé en même temps que le fond de l’affaire.
d) La déclaration concernant les montants en litige [ 66 ] Le reproche des requérantes est formulé de la façon suivante : d. Lors du débat portant sur la validité de la signification de la requête en faillite, le juge s’est prononcé d’une manière apparemment définitive sur l’un des éléments du fond du litige en faveur de la
partie adverse en déclarant substantiellement « Le fond l’emporte sur la forme, il y a 700 000,00$ de réclamations et je suis sûr que Construction Duréco inc. a hâte d’avoir son argent », alors que les requérantes n’avaient pas encore été entendues. [ 67 ] La déclaration que pointent les requérantes mérite d’être reproduite intégralement. La courte citation des requérantes est, en effet, biaisée, tendancieuse, incomplète et inexacte. Voici le contexte entourant la déclaration du juge, déclaration qui a été faite lors du débat concernant la signification de la requête en faillite : LA COUR : Allez-y.
Si vous avez d’autres choses à ajouter, je vous écoute. Me G. MARC HENRY Procureur de la demande : Non, non, mais c’est que… il y a une façon de faire. On peut pas dire le fait que vous avez eu connaissance, là, vous devez vous défendre, faut que ce soit signifié. LA COUR : Ah mais regardez, Me, là. Le fond l’emporte sur la forme. Puis, je vais vous dire une chose, là : je suis pas le genre trop trop à me… à me préoccuper… outre mesure de… questions de forme lorsque le fond est respecté et lorsque les droits des parties sont respectés.
Et aujourd’hui, à moins que vous démontriez que monsieur Savard, 9108 et les autres défendeurs subissent un préjudice de ce que vous me soulevez là. Me G. MARC HENRY Procureur de la demande : O.K. LA COUR : Alors, on poursuit. […] Autant que votre client qui est demandeur a intérêt à ce que les… soient tranchées, Me Henry… monsieur Savard prétend qu’il y a des vices de construction sur sa bâtisse. Je présume qu’il a envie de les faire réparer. Et de l’autre côté, il y a une entreprise qui réclame 700 000 dollars. Ça fait 2 ans qu’ils ont pas reçu un sou.
Si leur réclamation est bien fondée, je présume qu’ils ont hâte aussi que je… tranche cette question-là, hein? Alors, tout le monde a intérêt ici à ce que ça procède. [18] [ 68 ] Les requérantes déforment les propos du juge. L’ensemble de sa déclaration ne laisse pas craindre qu’il se soit prononcé définitivement sur un des éléments du fond du litige. Il s’agit plutôt d’un commentaire en faveur d’une instruction prompte au profit de toutes les parties.
e) Le témoignage de M. Daniel Savard [ 69 ] Les requérantes formulent leur reproche de la façon suivante : e.
En fin de journée du 14 mars, passé 16h30, le juge a imposé au représentant des requérantes de commencer sa preuve et le témoignage de monsieur Daniel Savard immédiatement sans tenir compte du scénario d’audience préalablement homologué par le tribunal et des représentations du procureur de la requérante à l’effet que la préparation de son témoignage prévu pour le lendemain n’avait pas été complété et des représentations de monsieur Savard que son état de santé ne lui permettait pas de témoigner de façon convenable en raison de l’heure, menaçant ce dernier d’un outrage au tribunal. [ 70 ] Le juge avait rappelé à trois reprises au cours de la journée du 14 mars 2017 que l’audition se poursuivrait jusqu’à environ 17 h 30.
Sa décision visait à assurer que l’instruction serait complétée dans le temps alloué. Initialement prévue pour cinq jours, la durée du procès a dû être amputée d’une journée en raison de la tempête hivernale annoncée pour le 15 mars 2017. [ 71 ] Je souligne au passage certains éléments concernant les échanges en question. L’avocat des requérantes a indiqué qu’il prévoyait faire entendre M. Savard, mais que sa préparation du témoignage n’était pas complétée, et donc qu’il ne pouvait pas commencer son interrogatoire.
Le juge a alors dit à l’avocat des requérantes qu’il avait la responsabilité de préparer ses témoins avant le
procès. Il lui a demandé de commencer l’interrogatoire de M. Savard ou de faire entendre un autre témoin, comme il avait été convenu, pour terminer la journée à 17 h 30. [ 72 ] Ensuite, c’est M. Savard qui, s’apercevant qu’il allait vraisemblablement devoir amorcer son témoignage en fin de journée, a pris la parole pour faire ses propres commentaires au juge, avec une certaine arrogance. Il a notamment fait valoir que le juge ne pouvait pas l’obliger à témoigner et qu’il n’était pas tenu de demeurer à la disposition de la Cour.
Il a d’ailleurs quitté la salle d’audience sans témoigner. [ 73 ] C’est dans ce contexte que le juge a invité l’avocat des requérantes à informer M. Savard des dispositions concernant l’outrage au tribunal. [ 74 ] Il n’y a rien à reprocher au juge dans ses échanges avec l’avocat des requérantes et avec M. Savard. Les parties et les témoins ne peuvent pas dicter leurs conditions au juge. C’est à ce dernier que revient la charge de gérer l’instance, en tenant compte des demandes des parties.
Ici, l’avocat des requérantes avait le devoir de s’assurer de la présence des témoins nécessaires pour utiliser le temps mis à sa disposition par le juge. C’est lui qui doit porter le blâme pour avoir omis de préparer ses témoins en temps utile, ou pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour avoir un témoin disponible.
f) Les interventions favorables aux témoins de l’intimée [ 75 ] Les requérantes formulent leur reproche de la façon suivante : f.
Le juge est intervenu, à plusieurs reprises au cours de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire des témoins de l’intimée pour leur poser des questions d’une manière à suggérer une réponse favorable à l’intimée ou pour fournir une telle réponse à leur place. [ 76 ] Selon les requérantes, le juge est intervenu à plusieurs reprises lors des témoignages des témoins de l’intimée, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire, en leur posant des questions suggestives ou en leur fournissant une réponse favorable à l’intimée. [ 77 ] Les interventions du juge de première instance sont certes nombreuses, mais aucune n’est déplacée ou n’atteste qu’il favorise une
partie au détriment d’une autre. Peu importe qu’il s’agisse d’un témoin des requérantes ou de l’intimée, d’un interrogatoire ou d’un contre-interrogatoire, le juge a posé des questions à tous les témoins entendus au cours des quatre jours d’instruction. Je rappelle qu’il était difficile de comprendre certains témoignages, ce qui justifie encore plus les interventions du juge. Une personne sensée et bien renseignée serait à même de conclure que le juge a interagi avec les témoins de façon égale.
g) Les interventions envers l’avocat des requérantes [ 78 ] Les requérantes formulent leur reproche de la façon suivante : g. En l’absence d’objections de la part de la
partie intimée, le juge de première instance intervient régulièrement auprès du procureur des requérantes pour qu’il justifie de la pertinence de son contre- interrogatoire des témoins de la
partie intimée ou ne pas lui permettre de poser ses questions. [ 79 ] Ce grief rejoint substantiellement le précédent.
Malgré leur prétention selon laquelle le juge est intervenu régulièrement auprès de leur avocat, les requérantes n’identifient aucune intervention en particulier qui démontre la partialité du juge de première instance.
h) Le défaut de respect du secret professionnel du médecin traitant de M. Savard [ 80 ] Les requérantes formulent leur reproche de la façon suivante : h. Le juge, au cours de l’instruction du 16 mars 2017, non seulement n’a pas assuré le respect du secret professionnel auquel était tenu le médecin traitant de monsieur Savard de l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ,
chapitre C-12, mais il a ordonné au médecin traitant, en dépit de la volonté de ce dernier tenir une conversation privée, de divulguer des renseignements protégés par ce secret, de sorte que la divulgation des renseignements a eu lieu en audience publique en présence du juge, de la greffière- audiencière, de l’huissier, des procureurs des parties, du représentant de l’intimée, d’un témoin et deux personnes non identifiées assistant aux débats.
Ce faisant, le juge a porté atteinte à son indépendance, en plus de laisser paraître comme affectée la crédibilité de ce témoin éventuel des requérantes avant même de l’entendre sur ce qui doit faire l’objet de son témoignage. [ 81 ] La lecture des échanges entre le juge et les avocats est révélatrice. On constate que, dès le début, le juge était satisfait des rapports médicaux remis par M. Savard à la suite de son hospitalisation et qu’il le dispensait de témoigner. C’est alors que M.
Savard a offert au juge de contacter son médecin, ce que le juge a fait, lui téléphonant de la salle de cour. [ 82 ] Deux questions ont été posées au médecin par le juge. Ce dernier lui a demandé si sa compréhension selon laquelle M. Savard ne pouvait témoigner dans l’immédiat était exacte. Le médecin a répondu que ce l’était. Il y a ensuite eu une discussion pour déterminer à quel moment le témoignage de M. Savard pourrait être entendu. Le médecin a alors pris l’engagement de donner cette information au juge, une fois que seraient complétés certains examens médicaux.
Il est vrai que certains renseignements personnels ont été révélés par le médecin lors de la discussion, mais il faut constater que c’est à l’invitation expresse de M. Savard que le juge a téléphoné au médecin, ce qui constitue, de sa part, une renonciation au secret professionnel médical. [ 83 ] Ce dernier motif ne saurait non plus être retenu comme une preuve de partialité du juge de première instance. Comme tout bon gestionnaire, le juge voulait savoir à quel moment il pourrait fixer le témoignage de M.
Savard. * * * [ 84 ] Avant de conclure, je veux m’attarder aux échanges entourant la demande de récusation du 14 mars 2017. C’est M. Savard qui
s’est d’abord levé pour demander la récusation du juge. Ce dernier s’est tourné vers l’avocat des requérantes pour savoir si une telle requête était formellement présentée. L’avocat a alors demandé une suspension de l’audience, qui lui a été accordée, afin d’en discuter avec M. Savard, précisant au juge qu’un avocat « n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes » que son client. [ 85 ] Au retour de la suspension, l’avocat des requérantes a présenté la demande de récusation et expliqué les motifs sur lesquels il s’appuyait.
Le juge s’est alors exprimé sur les deux motifs de récusation soumis par les requérantes au soutien de leur requête pour permission d’appeler. Il a expliqué, de nouveau, ses paroles concernant les réclamations des parties et sa décision concernant la signification de la requête en faillite au surintendant des faillites, soit les motifs
c) et
d) ci-dessus. [ 86 ] Cette anecdote en dit long. Le juge a fait face à un client difficile sur lequel un avocat avait peu de contrôle dans un dossier compliqué par la jonction de trois instances, où la preuve désordonnée était peu éclairante. Le juge a aussi dû composer avec un avocat dont le niveau de préparation était inadéquat. Ce dernier a présenté des requêtes tardivement – requête en irrecevabilité et requête pour faire expertiser les signatures de l’huissier – alors qu’il aurait pu et dû le faire bien avant.
Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour avoir des témoins présents à la Cour pour se conformer à l’horaire fixé, etc. [ 87 ] Dans ce contexte, le juge a pris différentes décisions propres à assurer le déroulement optimal du procès, tout en respectant les droits des parties. Il a privilégié une approche participative. Il est intervenu pour comprendre les témoignages et guider les parties. Il a géré le temps d’audience d’une façon efficace, comme tous les juges devraient le faire dans un monde moderne où les ressources judiciaires sont limitées.
Rappelons que, de nos jours, les juges doivent non seulement être sensibles aux réalités sociales, être des juristes de haut niveau, mais, en plus, posséder d’excellentes aptitudes pour la gestion des instances. [ 88 ] La requête pour permission d’appeler ne montre aucun élément qui justifierait la Cour d’autoriser l’appel du jugement refusant la récusation. Pour ces motifs, je suggère de rejeter la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
Loading document…